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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 12 févr. 2026, n° 24/03702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/03702 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YGO
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/ M. [F] [M] (Me Henry BOUCHARA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 10 Février 2005 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne, domicilié chez l’Association [Adresse 2], [Adresse 3]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 novembre 2022 monsieur [F] [M], né le 10 février 2005 à Kourouma (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité françaises sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, enregistrée le 10 novembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Tarascon.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, le procureur de la République a fait assigner monsieur [M].
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile 2 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2025 le procureur de la République demande au tribunal d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité de monsieur [M], de dire qu’il n’est pas français et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes il fait valoir :
que lors de la souscription de sa déclaration monsieur [M] a produit une copie d’un jugement supplétif du 16 août 2019 du tribunal de première instance de Koundara qui n’était pas une expédition conforme et qui n’était pas revêtu de la légalisation de la signature du greffier qui a délivré la copie. Il ajoute que la qualité de l’autorité qui a délivré la légalisation est illisible ;qu’il a également produit la copie d’un jugement supplétif du 10 janvier 2023 du tribunal de première instance de Koundara, qui n’était pas valablement légalisée ;que l’acte de naissance n’a pas été produit en copie intégrale ;qu’il a produit deux actes de naissances et deux jugement supplétifs alors que ces actes sont censés être uniques ;que les jugements supplétifs sont contraires à l’ordre public international en ce qu’ils ne sont pas motivés autrement que par le visa des pièces du dossier sans autre précision.
Monsieur [M] a conclu le 19 mai 2025 au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs :
que le jugement du 16 août 2019 a été légalisé par la direction générale des affaires juridiques et consulaires, la légalisation visant le nom et le signataire du jugement ;que l’extrait du registre de l’état civil tenant lieu d’acte de naissance transcrit par le centre de l’état civil de la commune de KOUNDARA sous le N°1172/ EC/CU/K/2019 code 024 le 26 août 2019 suivant jugement supplétif n° 1564/2019 du 16 août 2019 n’a pas à être produit en copie intégrale, qu’en tout état de cause il contient les mêmes mentions que le jugement ;que le jugement supplétif du 10 janvier 2023 et l’acte de naissance délivré le 23 janvier 2023, ne révèlent pas des éléments qui sont de nature à supposer que l’acte initial est « irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. », ces actes étant identiques à ceux délivrés en 2019 ;que les jugements supplétifs sont régulièrement motivés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 26-4 alinéa 3 du code civil dispose que « L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude. »
Selon l’article 47 du code civil tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale en vigueur avant le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
Il résulte des pièces produites par le procureur de la République qu’à l’occasion de la souscription de sa déclaration de nationalité, monsieur [M] a produit deux copies de deux jugements supplétifs d’acte de naissance :
l’un rendu le 16 août 2019 par le tribunal de première instance de Koundara, sous le numéro 1564/2019,l’autre rendu le 10 janvier 2023 par la même juridiction sous le numéro 1868.
La copie du premier jugement porte la trace d’une légalisation en date du 24 septembre 2019 par le ministère guinéen des affaires étrangères. Or cette autorité ne peut, au sens de la coutume internationale, procéder à une telle légalisation qui aurait dû être faite par le consul de Guinée en France.
La copie du second jugement porte mention de la légalisation de la signature du greffier qui a tenu la plume à l’audience par le consul de Guinée en France le 13 mars 2023. Cette légalisation n’est pas régulière en ce qu’elle ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré l’expédition du jugement.
Par ailleurs ces deux jugements n’ont pas été produits en expédition mais en copie simple.
À la suite de ces décisions monsieur [M] s’est vu délivrer deux actes de naissance :
l’un dressé le 26 août 2019 sous le numéro 1172/EC/CU/K/2019 code 024, visant le jugement du 16 août 2019.l’autre dressé le 23 janvier 2023 sous le numéro 133/EC/CU/Kdara/2023 code 024, visant le jugement du 10 janvier 2023.
L’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
Monsieur [M], à l’appui de sa déclaration de nationalité française, ne pouvait donc pas se prévaloir de deux actes de naissance différents. C’est donc à tort que sa déclaration de nationalité a été enregistrée et il conviendra d’ordonner l’annulation de cet enregistrement.
En outre, monsieur [M] ne justifiant pas d’un état-civil certain, il ne peut prétendre à la nationalité française, et son extranéité sera constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité n°DnhM 64/2022 en date du 10 novembre 2022 souscrite par monsieur [F] [M] devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Tarascon ;
Dit que monsieur [F] [M], se disant né le 10 février 2005 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [F] [M] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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