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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 janv. 2026, n° 23/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03175 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GE46
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Copie certifiée conforme
à :
[O] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN,
dont le siège social est sis 25 Place du 18 octobre – 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 01 Octobre 1978 à VERNEUIL D’ AVRE ET D’ITON (27137),
demeurant 23 rue Louis Baudet – 28200 CHATEAUDUN
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 octobre 2024; auquel il convient de se référer pour le rappel des faits, le juge des contentieux de la protection de Chartres :
— a déclaré recevable la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN, ci-après la CCM, des crédits contractés,
— a prononcé la résiliation des contrats de prêt n°102783721000012670902, 102783721000012670904 et 102783721000012670905;
— a dit que la CCM n’a pas respecté le formalisme et l’a déchue du droit aux intérêts contractuels,
— et a ordonné la réouverture des débats pour la production d’un historique pour chaque compte;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025, au cours de laquelle seule la CCM est représenté par son avocat, qui remet au tribunal les décomptes de créance des trois contrats de crédit;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 date à laquelle une nouvelle réouverture des débats a été ordonnée en raison de ce que le défendeur n’avait pas été convoquée à la bonne adresse qu’il avait communiquée au tribunal à son audience du 4 juin 2024;
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CCM au 25 novembre 2025, afin de transmettre au tribunal un décompte permettant de vérifier la réalité des virements de 480€ prétendus par le débiteur ;
A cette audience , le demandeur, représenté par son avocat, maintient ses demandes et remet au tribunal un décompte des sommes remboursées;
Monsieur [N] comparaît et remet au tribunal le même décompte faisant apparaître des virements mensuels de 480€ depuis le 7 août 2023 , indique que ces virements sont toujours en cours, indique également qu’il travaille et perçoit un salaire de 2400€ par mois et sollicite des délais de paiement de 480€ par mois;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son jugement du 8 octobre 2024, le tribunal a :
Prononcé la résiliation judiciaire des trois prêts personnels n°102783721000012670902, 0904 et 0905 (indiqué par erreur sous le numéro 0902 alors que c’est bien le prêt 0905 du 18 juin 2021 qui est résilié),
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts
Dans la mesure où le tribunal prononce la résiliation judiciaire des contrats de prêt, la société CCM est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [N] :
le capital versé
dont déduction des versements réalisés
soit :
pour le prêt n°102783721000012670902 : 24 389,77 € (25 549,77 – 1160)
pour le prêt n°102783721000012670904 : 10 329,36 € (12 649,36 – 1160)
pour le prêt n°102783721000012670905 : 11 582,52 (12 742,52 – 1160)
soit un total de 46 301,60 € au 7 août 2023 selon les décomptes produits par la CCM (ses pièces 10,11 et 12);
cependant, il convient de déduire de cette somme totale les montants mensuels de 480€ versées par Monsieur [N] depuis le mois d’août 2023 jusqu’au mois de novembre 2025 : soit 480 X 28 mois = 13 440 €, de sorte qu’il reste devoir au 25 novembre 2025, la somme de 32 861,60 €, à laquelle il sera condamné;
sur les délais de paiement
il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [N] expose qu’il est salarié, qu’il perçoit un salaire de 2400 € par mois, qu’il verse une pension alimentaire et paie un loyer de 800€ par mois;
Il sollicite des délais de paiement de 480€ par mois de sorte qu’il continuera à payer au créancier la somme qu’il règle depuis plus de 2 ans pour les 3 prêts contractés;
Bien que ces déclarations soient constantes depuis trois audiences, Monsieur [N] ne fournit au tribunal aucune pièce justificative permettant de statuer sur sa demande de délais de paiement;
Dans ces conditions, le tribunal le déboute de sa demande de délais de paiement qu’il devra gérer directement avec la banque demanderesse;
Sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société CCM conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [N] sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN la somme de 32 861,60 euros (trente deux mille huit cent soixante et un euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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