Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/05430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05430 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR3Q
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
S.A. COFIDIS
C/
,
[P], [S] épouse, [H],
[V], [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [P], [S] épouse, [H], demeurant, [Adresse 2]
M., [V], [H], demeurant, [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2022, Mme, [P], [H] et M., [V], [H] ont souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme (ci-après SA) COFIDIS d’un montant total de 10.000 euros au taux débiteur de 4,80% remboursable en 72 mensualités dont 71 mensualités de 160,12 euros et une dernière échéance de 159,96 euros hors assurance.
Le 23 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de M., [V], [H].
Par lettre recommandée du 24 décembre 2024 reçue le 30 décembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Mme, [P], [H] de lui régler la somme de 480,36 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée du 26 février 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Mme, [P], [H] et M., [V], [H] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 7.108,79 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 25 avril 2025, la SA COFIDIS a fait citer Mme, [P], [H] et M., [V], [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
— Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 29 juin 2022,
— Condamner solidairement Mme, [P], [H] et M., [V], [H] à lui payer la somme de 7.132,16 euros augmentée des intérêts au taux de 4,80% l’an courus et à courir à compter du 21 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 29 juin 2022,
— Condamner solidairement Mme, [P], [H] et M., [V], [H] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— Condamner solidairement Mme, [P], [H] et M., [V], [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
— Condamner solidairement Mme, [P], [H] et M., [V], [H] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Mme, [P], [H] et M., [V], [H] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Mme, [P], [H] et M., [V], [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cités par acte de commissaire de justice signifié à personne concernant Mme, [P], [H] et à domicile concernant M., [V], [H], ces derniers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité et le bien-fondé de la demande de la SA COFIDIS.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande en paiement
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 25 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 octobre 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA COFIDIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui – ci de fait tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
En application de l’article L. 722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
— A l’égard de M., [V], [H]
En l’espèce, M., [V], [H] a déposé un dossier de surendettement en date du 8 août 2024, lequel a été déclaré recevable en date du 23 octobre 2024.
Cette recevabilité interdit au créancier de diligenter des actes d’exécution postérieurs et a pour effet de paralyser les effets d’une mise en demeure ou d’une déchéance du terme du contrat.
L’historique du compte de prêt fait apparaitre en date du 25 octobre 2024 la mention « blocage échéance recevabilité » et les échéances ultérieures ne sont effectivement pas appelées par l’organisme de crédit.
De surcroît, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalable à M., [V], [H] avant de prononcer la déchéance du terme.
Il en résulte que le non-paiement des échéances à compter de la recevabilité du plan de surendettement ne constitue pas une défaillance de la part de M., [V], [H] mais la seule conséquence de son interdiction de payer, en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la suspension des procédures d’exécution contre le débiteur.
Ainsi, la SA COFIDIS a contrevenu aux dispositions de l’article L. 722-11 du code de la consommation précitée en prononçant la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 26 février 2025.
Cette déchéance du terme n’a donc produit aucun effet à l’égard de M., [V], [H].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande principale en paiement de la SA COFIDIS à l’encontre de M., [V], [H].
— A l’égard de Mme, [P], [H]
En l’espèce, le contrat conclu le 29 juin 2022 prévoit expressément que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA COFIDIS justifie avoir, par lettre recommandée du 24 décembre 2024 reçue le 30 décembre 2024, mis en demeure Mme, [P], [H] de lui régler la somme de 480,36 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Mme, [P], [H] ne justifie pas être bénéficiaire d’un plan de surendettement.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue à l’égard de Mme, [P], [H].
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme, [P], [H].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme, [P], [H] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA COFIDIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme, [P], [H] (10.000 euros) et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 20 mars 2025 versés aux débats (4.332,86 euros).
Mme, [P], [H] sera donc condamnée à verser la somme de 5.667,14 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 29 juin 2022.
3. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire à l’égard de M., [V], [H]
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, il ressort du décompte versé par la partie demanderesse que les échéances de juillet et d’août 2024 ont été réglées par versement des 29 août 2024 et 07 octobre 2024.
Considérant l’interdiction qui lui était faite à compter du 23 octobre 2024 (date de la décision de recevabilité de la commission de surendettement) de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité, M., [V], [H] n’a pas commis de manquement à ses obligations justifiant de prononcer la résolution judiciaire du prêt personnel.
En conséquence, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande visant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En outre, le prêteur ne peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultat de leur perte par la résolution judiciaire du contrat alors même qu’il a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles de formation du contrat.
En conséquence, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur la demande très subsidiaire en paiement des échéances échues et impayées à l’égard de M., [V], [H]
En cas d’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, seule la demande au titre des mensualités échues impayées lors de la décision de recevabilité de la commission de surendettement peut être accueillie, étant rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire.
La SA COFIDIS demande, à titre très subsidiaire, de condamner M., [V], [H] à lui régler les échéances échues impayées jusqu’à la date du jugement, sans chiffrer précisément sa demande.
La première mensualité impayée non régularisée date du 6 octobre 2024.
La recevabilité du dossier de surendettement de M., [V], [H] étant survenue le 23 octobre 2024, l’emprunteur n’est pas redevable des échéances postérieures à cette date.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’égard de la SA COFIDIS, la mensualité du mois d’octobre 2024 est de 133,80 euros hors intérêts et assurances selon l’échéancier produit en pièce 5 par le prêteur.
Le contrat de prêt conclu le 29 juin 2022 prévoit que « l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit ».
M., [V], [H] sera donc condamné solidairement à payer la dette contractée à l’égard de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 133,80 euros.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme, [P], [H] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de rappeler cette disposition applicable de plein droit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA COFIDIS ;
DIT que la déchéance du terme prononcée à l’égard de Mme, [P], [H] n’est pas opposable à M., [V], [H] ;
REJETTE la demande subsidiaire de résolution judiciaire et de dommages et intérêts formulée par la SA COFIDIS à l’encontre de M., [V], [H] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE Mme, [P], [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.667,14 euros arrêtée au 20 mars 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 29 juin 2022 ;
CONDAMNE M., [V], [H], solidairement avec Mme, [P], [H], au paiement de cette somme à hauteur de 133,80 euros au titre des échéances impayées du crédit souscrit le 29 juin 2022 au 23 octobre 2024, date de la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers du Nord ;
DIT que M., [V], [H] sera condamné au paiement de cette somme dans les délais et limites et selon les modalités prévues par les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Nord ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme, [P], [H] et M., [V], [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1], le 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Chemin de fer ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Portail ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Plan
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Protection ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Condition suspensive ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Coûts ·
- Assurances
- Bail ·
- Transfert ·
- Logement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Amende civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Procédure civile
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Compte ·
- Partie ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Protection
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Avantage ·
- Vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Bénéficiaire ·
- Accident du travail ·
- Pension de retraite
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Société anonyme ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Contrôle technique ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Séquestre ·
- Bail ·
- Clause ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.