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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 13 oct. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00732 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NN5
Jugement du 13/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
C/
[N] [T]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me CHAMBARETAUD (T.569)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi treize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, dont le siège social est sis 1 rue Pierre Truchis de Lays 69140 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire : substitué par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [T],
demeurant 16 rue Paul Cazeneuve – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 18 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 18 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a assigné Madame [N] [T] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé et d’un découvert bancaire non régularisé.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [T] n’a pas comparu.
Le requérant a maintenu ses demandes lors de l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré et prorogée à ce jour.
S’agissant d’une décision susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon contrat en date du 10 février 2021, Madame [N] [T] a souscrit un compte bancaire auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est.
Une somme de 2284.09 € est restée inscrite au débit de Madame [T] qui n’a jamais régularisé sa situation malgré les relances de la banque.
Par ailleurs et selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2022, Madame [N] [T] a souscrit un crédit auprès de l’établissement requérant à la présente procédure.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en date du 5 octobre 2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 5518.72 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
S’agissant du découvert bancaire, le contrat d’ouverture de compte, les mouvements du compte et un solde actualisé sont produits.
La créance est donc justifiée pour la somme de 5518.72 euros à assortie des intérêts au taux contractuel de 2.73%, à compter du 22 décembre 2022 et sur la somme de 2607.81 euros et au taux légal à compter du 22 décembre 2022. Il convient de condamner Madame [N] [T] au paiement de ces sommes.
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Madame [T], qui perd le procès, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est du Sud Est au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [N] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est :
la somme de 5518,72 euros à assortie des intérêts au taux contractuel de 2.73%, à compter du 22 décembre 2022 au titre du prêt 0005587051 ;la somme de 2607,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 au titre du découvert bancaire du compte 04167359863 ;Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière échue ;
Constate la résiliation des contrats conclus entre les parties ;
Condamne Madame [N] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Madame [N] [T] aux dépens comprenant ceux en application de l’article R 444-55 du code de commerce en cas d’absence de règlement spontané du débiteur.
LE GREFFIER LE JUGE
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