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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 15 sept. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 9]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00053 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CX7K
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Stéphanie CACHEUX
Me Frédéric MANGEL
Me Carl WALLART
copie dossier
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I SD [Localité 10]
Immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 838 413 953
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.S. AWA [Localité 12]
immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 899 144 414
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS (indiquant être déchargé par message RPVA)
Mme [V] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
prise en la personne de Me [R] [B], liquidateur judiciaire de la SASU AWA [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 847 684 073
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Antoine de la FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
La société SD [Localité 10], propriétaire d’un local professionnel situé [Adresse 3], a, suivant bail commercial en date du 5 mai 2021, consenti la location du bien à la société AWA [Localité 12] pour une durée de neuf années, commençant à courir le 15 avril 2021, afin qu’elle y exploite un centre de contrôle technique.
Par acte du 5 janvier 2023, la société AWA [Localité 12] a cédé son fonds de commerce à la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, ci-après dénommée société MCT pour le prix de 110 000 euros.
Défaillante dans le règlement de ses loyers, la société AWA [Localité 12] a été, par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 mai 2023 et 19 juin 2023 mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 16 634,27 euros au titre des loyers impayés.
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le tribunal de Commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AWA ST QUENTIN ; Maître [B] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En l’absence de règlement, la société SD QUENTIN a, par assignations des 26 et 30 janvier 2024, fait convoquer devant le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la société AWA ST QUENTIN et la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE en paiement de loyers et charges impayés. La procédure a été ouverte sous le numéro RG 24/00053.
Par acte du 14 mai 2024, Maître [V] [Z], agissant en qualité de séquestre, a été assigné en intervention forcée par la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00471.
Par assignation du 19 décembre 2024, la société SD QUENTIN a fait convoquer devant le Tribunal judiciaire de Saint Quentin, la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [R] [B], liquidateur judiciaire de la société AWA ST QUENTIN aux mêmes fins. La procédure a été ouverte sous le numéro RG 24/01151.
Les trois procédures ont fait l’objet d’une jonction le 4 février 2025, sous le numéro 24/00053.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SD QUENTIN demande au tribunal de :
condamner la société AWA [Localité 12] et la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE à lui payer la somme de 16 930 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2023 inclus,fixer cette créance au passif de la société AWA [Localité 12]condamner la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE à payer à la société SD [Localité 10] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la société AWA [Localité 12],condamner la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1728 et 1217 du Code civil, la société AWA [Localité 12] reste débitrice envers elle d’un arriéré de loyers et de charges d’un montant total de 16 930,45 euros, arrêté au mois de janvier 2023 inclus. Elle souligne que lors de la cession de son fonds de commerce par la société AWA [Localité 12] le 5 janvier 2023, celle-ci n’a pas régularisé sa dette, dont elle reconnaissait sans difficulté le montant. Elle ajoute que, compte tenu de la clause de solidarité prévue dans le bail commercial, le cessionnaire du fonds de commerce se voit opposer ladite clause et que dès lors, par le seul effet de la cession, la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, cessionnaire, est tenue solidairement du paiement des loyers et charges dus par la société AWA [Localité 12].
Elle soutient en outre, que la somme de 16 930,45 euros due par la société AWA ST QUENTIN devra être fixée au passif de la société dans la mesure où, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin en date du 18 octobre 2024 et qu’elle a dûment déclaré sa créance le 28 novembre 2024 dans le cadre de la procédure collective.
En réponse à l’argumentation de la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE quant à la responsabilité du bailleur, la société SD [Localité 10] considère que l’opposition sur le prix de vente entre les mains du séquestre, prévue par l’article L141-1 du Code du commerce, demeure une simple faculté et non une obligation et que par conséquent, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formé opposition dans le délai de dix jours suivant la publication de la cession du fonds de commerce.
Elle s’oppose en outre à la demande de condamnation formée par Maître [Z] à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir que c’est la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE qui l’a assigné en intervention forcée et non elle-même.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (ci-après MCT) demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter la société SD [Localité 10] de toutes ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire :
condamner Maître [V] [Z] à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait intervenir en principal frais intérêts et article 700 du Code de procédure civileEn tout état de cause :
condamner Maître [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société AWA ST [Localité 10] a expressément reconnue être débitrice de la dette litigieuse et s’est engagée à en rester, seule responsable. Elle indique que c’est uniquement la société AWA [Localité 12] qui est à l’origine de la dette, soulignant que celle-ci est antérieure à la cession du fonds de commerce et qu’en percevant le reliquat des sommes séquestrées, elle se savait pertinemment, redevable de ladite dette de loyer.
La société MCT soutient n’avoir signé le contrat de cession en l’état que parce que la société AWA [Localité 12] s’était expressément engagée à s’acquitter de ses impayés de loyer. Elle ajoute que la procédure de recouvrement initiée par la société SD [Localité 10] à l’encontre de la société AWA [Localité 12], l’a été avant l’ouverture de la procédure collective et que le demandeur a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Par ailleurs, la société MCT considère qu’il appartenait au bailleur de former opposition sur le prix de cession afin de garantir sa créance auprès du séquestre et qu’en n’accomplissant aucune diligence pour être payée, la société SD [Localité 10] a commis une faute. Elle estime que l’absence d’opposition constitue la seule et unique raison du défaut de paiement de sa créance par le séquestre.
La société MCT soutient également que la clause contractuelle prévue dans l’acte de cession, s’apparente à un engagement de règlement et non à titre de solidarité, compte tenu des dispositions de l’acte de cession du fonds de commerce, aux termes desquelles, la société AWA [Localité 12] se reconnaît débitrice à l’égard du bailleur.
Subsidiairement, elle met en cause la garantie de Maître [Z], en qualité de séquestre, estimant que celui-ci était tenu d’une obligation de résultat et non d’une simple obligation de moyens. Le contrat de cession prévoyant à ce titre, que le séquestre détenait le produit de la vente, soit la somme de 110 000 euros, « afin de garantir le cessionnaire des créances du cédant ». Elle ajoute que Maître [Z] ne saurait davantage contester la rédaction imparfaite de la clause de paiement du solde des loyers, dès lors qu’il ne pouvait ignorer son obligation de règlement de l’arriéré locatif sur le prix de cession. Ainsi, en libérant des fonds, entre les mains de la société AWA [Localité 12] tout en ignorant la créance du bailleur, telle qu’elle résultait de l’acte de cession auquel elle avait participé en sa qualité de conseil du cédant, Maître [Z] a engagé sa responsabilité à l’égard du cessionnaire, en le privant de l’efficacité de l’acte, au terme duquel il ne pourrait être inquiété de la dette locative. Il lui appartenait donc de libérer les sommes au profit de la société AWA [Localité 12] qu’après, s’être assurée du paiement du reliquat de loyers impayés entre les mains de la société SD [Localité 10].
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Maître [V] [Z] demande au tribunal de :
débouter la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image,condamner la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Maître [Z] soutient n’avoir commis aucun manquement à ses obligations en sa qualité de séquestre. Il fait valoir que la clause contractuelle prévue dans l’acte de cession, est rédigée de manière imparfaite et reste susceptible d’interprétation. Il considère que d’aucune sorte, la société MCT n’a entendu préciser qu’il lui appartenait de se libérer de la somme de 16 634,27 euros entre les mains du bailleur propriétaire.
Il fait valoir que son mandat a consisté en sa qualité de séquestre, à détenir la somme correspondant au prix de vente, afin de garantir le cessionnaire des créanciers du cédant et que le créancier pouvait former opposition sur le prix de cession. Il ajoute que si cette opposition constitue un droit et non une obligation pour le créancier, il appartient à ce dernier d’assumer le risque d’irrécouvrabilité de sa créance à défaut d’opposition. Il estime qu’elle ne pouvait donc pas délibérément retenir la somme de 16 634,27 euros dont sa cliente, la société AWA [Localité 12], reconnaissait être redevable. Il indique qu’en l’absence d’opposition reçue de la société SD [Localité 10], la seule obligation mise à sa charge a alors consisté à répartir amiablement le solde des fonds restés entre ses mains.
Enfin, il indique qu’en sa qualité d’avocat, il ne saurait relever de garantie un preneur à bail du paiement d’arriérés de loyer et charges puisque n’ayant jamais été preneur à bail des locaux du [Adresse 3].
Par ailleurs, il souligne que la société AWA [Localité 12] a proposé à la société SD [Localité 10], de procéder au règlement amiable de la créance litigieuse, mais que celle-ci a indiqué souhaiter obtenir un titre exécutoire avant tout règlement amiable.
Enfin, il soutient que la société SD [Localité 10] n’ayant pas formé opposition au prix de vente, la société MCT devra subir le droit de suite de la première.
Par courrier en date du 19 décembre 2024, la SELARL EVOLUTION, mandataire judiciaire de la société AWA [Localité 12], a indiqué ne pas constituer avocat en raison de l’absence de disponibilités et du caractère irrécouvrable des créances chirographaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de la société AWA [Localité 12] et de son mandataire liquidateur qui, n’ont pas constitué, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE SD [Localité 10]
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de la société AWA ST [Localité 10]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du même code, prévoit quant à lui que « le preneur est tenu de (…) payer le prix du bail aux termes convenus ».
Enfin, l’article 1217 du code civil, précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, la société SD [Localité 10] a consenti un bail par acte du 5 mai 2021, à la société AWA [Localité 12] pour la location d’un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 11], pour une durée de neuf années, à compter du 15 avril 2021.
Il ressort des pièces produites que la société SD [Localité 10] a fait délivrer, par acte d’huissier en date du 29 octobre 2021, un commandement de payer à la société AWA ST [Localité 10] afin de lui réclamer des loyers impayés depuis le 1er août 2021, pour un montant de 5 400 euros, puis une mise en demeure en date du 19 juin 2023 à hauteur de 16 782,57 euros. La société SD [Localité 10] verse également au débat un décompte établi à la date du 20 novembre 2023, laissant apparaître des impayés de loyer jusqu’au mois de janvier 2023, pour un montant de 16 930,45 euros.
En outre, il convient de souligner que la société AWA [Localité 12], qui n’a pas constitué, ne justifie pas s’être acquittée du paiement de cette somme dont elle est redevable en exécution du bail conclu et ce, d’autant plus que les impayés de loyers sont clairement mentionnés dans l’acte de cession du fonds de commerce du 5 janvier 2023.
Dès lors, la société AWA [Localité 12] est bien débitrice à l’égard de la société SD [Localité 10], d’une dette locative d’un montant de 16 930,45 euros et il convient de fixer la somme de 16 930 euros, telle que sollicité par le demandeur, au passif de la société.
Sur la demande en paiement solidaire, dirigée à l’encontre de la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE
Il est constant que les clauses d’un bail sont d’interprétation stricte et qu’en cas de doute, en application de l’article 1190 du code civil, elles s’interprètent en faveur de celui qui s’oblige.
L’article 1192 du code civil précise qu'« on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
En l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce rédigé le 5 janvier 2023 comporte une clause de cession aux termes de laquelle il est notamment précisé que :
« Dans tous les cas de cession, le cédant demeura garant et répondant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution des charges et conditions du bail, pour une durée de trois ans, à compter de la cession du bail. De convention expresse, la garantie souscrite est solidaire.
Le cessionnaire sera, par le seul effet de la cession, tenu du paiement de l’ensemble des loyers, charges et accessoires arriérés éventuellement dus par le preneur ou par l’un quelconque des cédants successifs du présent bail, et plus généralement de l’ensemble des obligations contractuelles de chacun des preneurs successifs (…)
Le cédant déclare :
— qu’il n’est dû aucun arriéré de loyers, taxes ou accessoires au bailleur exigible à la date de ce jour à l’exception d’un montant d’arriéré de loyers d’un montant de 16 634,27 euros qui sera réglé sur le prix de cession du fonds de commerce consigné sur le compte séquestre de Maître [V] [Z] ».
Il ressort ainsi de la lecture de ladite clause que si effectivement, la société MCT est par le seul effet de la cession tenue du paiement de l’ensemble des loyers, charges et accessoires arriérés dus par le preneur ou l’un quelconque des cédants successifs du présent bail, force est de constater que s’agissant précisément des arriérés de loyers dus par la société AWA [Localité 12] au bailleur, la clause prévoit que ledit montant : « sera réglé sur le prix de cession du fonds de commerce consigné sur le compte séquestre de Maître [Z] ». Cette précision apparaît de manière claire et précise, de sorte qu’elle ne saurait être interprétée à peine de dénaturation.
Ainsi, cette clause ne constitue pas une clause de solidarité du cessionnaire avec le cédant pour les loyers dus par celui-ci antérieurement à la cession du bail dans la mesure où des dispositions particulières figurent aux termes de la clause, telles que rappelées ci-dessus. La clause ne peut pas, par conséquent, fonder la demande de la société SD [Localité 10] en paiement des loyers et charges à l’encontre de la société MCT pour la période antérieure à la cession du droit au bail.
La société SD [Localité 10] est dès lors, déboutée en sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de la société MCT, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR MAITRE [Z]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Maître [V] [Z] sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre de la société MCT pour préjudice d’images.
Or, en s’abstenant de motiver sa demande, Maître [Z] échoue dans la preuve qui lui incombe, de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice.
Ainsi, se trouvant insuffisamment fondée, la demande de dommages-intérêts de Maître [Z] au titre d’un préjudice d’image ne peut être accueillie.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SD [Localité 10], succombant principalement en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société SD [Localité 10], partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE et Maître [Z] ayant dirigé leur demande au titre des frais irrépétibles l’une à l’encontre de l’autre, seront chacune déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE la société AWA ST [Localité 10] redevable à l’encontre de la société SD [Localité 10] de la somme de 16 930 euros au titre des arrières de loyers et charges, arrêté au mois de janvier 2023 ;
FIXE la créance de la société SD [Localité 10] d’un montant de 16 930 euros au passif de la société AWA ST [Localité 10] ;
DEBOUTE la société SD [Localité 10] de sa demande tendant à voir la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE condamné solidairement avec la société AWA ST [Localité 10] ;
DEBOUTE Maître [Z] de sa demande de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SD [Localité 10] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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