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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FIORENTINO + 1 CCC à Me CHARKI + 1 CCC Mme [H] + 1 CCC à SCI LI PICHOUT (Mme [R])
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
Orientation en ARA qui se tiendra
le 19 février 2026 à 14h00 au palais de justice de Grasse – Salle de réunion B au niveau – 1 présidée par Mme Bernadette MALGRAS magistrate honoraire
[W] [H]
c/
[T] [H], S.C.I. LI PICHOUT
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01289
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLFX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [H]
née le 24 Mai 1950 à [Localité 7] (06)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [T] [H] prise en la personne de sa tutrice Madame [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.C.I. LI PICHOUT inscrite au SIREN sous le n° 794709303 dont la gérante est Madame [N] [H] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
toute deux représentées par Me Myriam CHARKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes en dates des 24 et 29 juillet 2025, Madame [W] [H] a fait assigner Madame [T] [H], prise en la personne de sa tutrice Madame [L] [H], et la société civile immobilière LI PICHOUT devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 701 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Sur la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3], fonds de la SCI LI PICHOUT
ORDONNER à la SCI LI PICHOUT la suppression :
*du portail visé dans le plan du cabinet GEOTECH et dans le procès-verbal du commissaire de justice ;
* des aménagements paysagers tels identifiés au plan du cabinet GEOTECH et dans le procès-verbal du commissaire de justice ;
Et ce sous astreinte de 300 euros par jour retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision.
Sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 4], fonds [H] [T]
ORDONNER à Madame [T] [H] sous tutelle et prise en la personne de Madame [L] [H] la suppression :
*des barrières de chantier telles identifiées au plan du cabinet GEOTECH et dans le procès-verbal du commissaire de justice ;
*le bloc de rocher et la traverse de chemin de fer telles identifiées au plan du cabinet GEOTECH et dans le procès-verbal du commissaire de justice
Et ce sous astreinte de 300 euros par jour retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision.
CONDAMNER la SCI LI PITCHOUT et Madame [T] [H] seront condamnées, en application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune au paiement d’une somme de 1 000 euros à Madame [W] [H] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 novembre 2025, elle demande à la juridiction de :
Vu les articles 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 701 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Sur la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3], fonds de la SCI LI PICHOUT
ORDONNER à la SCI LI PICHOUT la suppression du pilier Nord du portail et une partie du portail (côté Nord) visés dans le plan du cabinet GEOTECH et dans le procès-verbal du commissaire de justice et ce sous astreinte de 300 euros par jour retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision ;
ORDONNER la suppression des aménagements paysagers tels identifiés au plan du cabinet GEOTECH et dans le procès-verbal du commissaire de justice et ce sous astreinte de 300 euros par jour retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision;
Sur la parcelle cadastrée section AT no [Cadastre 4], fonds [H] [T]
JUGER n’avoir lieu à statuer sur la demande de suppression des barrières de chantier, du bloc de rocher et de la traverse de chemin de fer tels identifiées au plan du cabinet GEOTECH et dans le procès-verbal du commissaire de justice à la suite du constat de retrait postérieurement à l’assignation.
En tous les cas :
CONDAMNER la SCI LI PICHOUT et Madame [T] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune au paiement d’une somme de 1 000 euros à Madame [W] [H] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle précise qu’elle prend acte du retrait des barrières, du bloc de rocher et de la traverse de chemin de fer par Madame [T] [H].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2025, Madame [T] [H], représentée par sa tutrice Madame [L] [H], et la société civile immobilier LI PICHOUT demandent à la juridiction de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les pièces annexées.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé de :
DEBOUTER Madame [W] [H] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SCI LI PICHOUT en raison de l’absence de trouble manifestement illicite résultant de l’implantation du portail, DEBOUTER Madame [W] [H] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [T] [H] en raison de l’absence de trouble manifestement illicite à la suite de l’enlèvement des barrières de chantier, d’un bloc de roche, de plots de béton et traverse de chemin de fer, CONDAMNER Madame [W] [H] à verser à Madame [T] [H] et la SCI LI PICHOUT la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [W] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne Madame [T] [H]
Il convient de constater les demandes de Madame [W] [H] à l’encontre de Madame [T] [H] sont devenues sans objet ; cette dernière ayant retiré les barrières de chantier, le bloc de rocher et la traverse de chemin de fer litigieux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [T] [H] à payer à Madame [W] [H] la somme de 600,00 euros à ce titre.
En ce qui concerne la SCI LI PICHOUT
En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli en cours de délibéré.
Eu égard à la nature du litige qui oppose Madame [W] [H] et la SCI LI PICHOUT, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort en ce qui concerne Madame [T] [H], et par mesure d’administration judiciaire pour le surplus,
Constatons que les demandes formées par Madame [W] [H] à l’encontre de Madame [T] [H] sont devenues sans objet,
Condamnons Madame [T] [H] à payer à Madame [W] [H] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Vu l’avis des parties sur la proposition d’orientation en audience de règlement amiable (ARA) formulée par la présente juridiction en cours de délibéré ;
Ordonnons que Madame [W] [H] et Madame [N] [R], en qualité de gérante de la SCI LI PICHOUT, soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame Bernadette MALGRAS, magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
Le 19 février 2026 à 14h00 au palais de justice de Grasse – Salle de réunion B au niveau – 1 présidée par Mme Bernadette MALGRAS magistrate honoraire ;
Rappelons qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;
Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.
Le greffier le juge des référés
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