Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 1er juil. 2025, n° 23/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/04009 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KAJ
N° MINUTE :
25/00006
Requête du :
10 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025001133 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [S] [I] [G] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [X] a perçu l’allocation adulte handicapé (AAH) à compter du mois d’octobre 2002 en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Le 24 avril 2023, la [4] [Localité 8] a notifié un indu à Monsieur [T] [X] pour la somme de 18 807,75€ représentant un indu d’AAH pour la période à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 31 mars 2023 en raison d’un changement de sa situation et l’a informé qu’une somme de 144,30€ par mois serait retenue sur ses allocations à compter du mois de mai 2023.
Monsieur [T] [X] a saisi la [3] d’un recours amiable préalable ce dont la [3] lui a accusé réception le 27 juillet 2023.
Puis, par courrier adressé le 10 novembre 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [T] [X] a formé un recours pour contester le rejet implicite de son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 1er juillet 2025.
A cette audience, représenté par son conseil, Monsieur [T] [X], oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et de fait fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a expliqué qu’il avait contesté l’indu selon les termes de sa réponse à la notification d’indu et de sa requête introductive d’instance en expliquant que la [3] avait méconnu les dispositions de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [T] [X] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi lié à la notification de cet indu par la [3] en méconnaissance des dispositions précitées.
La [3], régulièrement représentée, oralement, demande la validation l’indu au regard du fait que l’indu a été notifié en raison d’un trop perçu d’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période à compter du 1er mai 2021 en raison d’un changement de sa situation au regard de l’âge du cotisant et de son droit à l’assurance vieillesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu d’AAH
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 9]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. »
Il appartient au tribunal de vérifier que l’indu est fondé au regard des dispositions applicables.
Il ressort de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’il perçoive effectivement l’avantage auquel il a droit et que, pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’organisme social chargé de la gestion de cette prestation est subrogé dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Il ressort des pièces produites que le 20 février 2023, la [3] écrivait à Monsieur [T] [X] en ces termes :
« Vous avez bénéficié à tort de l’allocation adulte handicapé (AAH) au-delà de vos 62 ans.
Le taux d’incapacité reconnu par la [7] dans le cadre de votre droit à l’AAH est inférieur à 80% vous ne pouvez donc plus bénéficier de l’AAH au-delà de vos 62 ans.
Nous vous invitons à adresser une demande de retraite auprès de la [5] si vous avez travaillé au cours de votre vie.
Dans le cas contraire, vous devez déposer de toute urgence une demande d’Allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de votre arrondissement. »
Par la suite, le 24 avril 2023, la [4] [Localité 8] lui a notifié un indu pour la somme de 18 807,75€ représentant un indu d’AAH pour la période à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 31 mars 2023 en faisant état d’un changement de sa situation liée à la perception de la prime d’activité.
Il ressort également des pièces produites que Monsieur [T] [X] a répondu à ce courrier en expliquant que sa situation n’avait pas changé et qu’il travaillait à mi-temps avant comme après la date anniversaire de ses 62 ans.
La Caisse fait valoir que sa situation a changé du fait même du dépassement de l’âge légal des 62 ans alors applicable tandis que ce point est contesté par le requérant.
Il ressort des dispositions précitées que lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit alloué une pension de retraite ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’il perçoive effectivement l’avantage auquel il a droit et qu’au cas présent l’allocataire a continué de travailler à temps partiel et n’a pas formé de demande de pension de retraite en sorte qu’il n’en a pas perçue pour la période couverte par la réclamation de l’indu de la [3] si bien que l’allocation adulte handicapé pouvait valablement lui être servie, comme précédemment, pour la période litigieuse au sens des dispositions précitées si bien que l’indu du 24 avril 2023 doit être annulé et la [3] condamnée à rembourser à Monsieur [T] [X] l’intégralité des sommes déjà retenues à ce titre.
La demande de dommages-intérêts
Monsieur [T] [X] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en faisant valoir une exaspération au constat du refus qui lui a été opposé par la [3] d’annuler l’indu notifié alors que sa situation n’avait pas changé mais il ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la Caisse à son encontre alors que la divergence d’interprétation opposant la [3] à l’intéressé, qui s’explique par une divergence entre l’analyse de la Caisse exprimée au regard des pièces produites en tenant compte des textes applicables, ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contestation.
Dès lors, la résistance de la [3] ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition des parties au greffe,
Annule l’indu notifié le 24 avril 2023 par la [4] [Localité 8] et condamne la [4] [Localité 8] à rembourser à Monsieur [T] [X] l’intégralité des sommes déjà retenues au titre de cet indu,
Rejette la demande en paiement de la [4] [Localité 8],
Rejette la demande de dommages intérêts de Monsieur [T] [X],
Laisse les dépens éventuels à la charge de la [4] [Localité 8].
Fait et jugé à [Localité 8] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04009 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KAJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [X]
Défendeur : [4] [Localité 8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Compte ·
- Partie ·
- Pénalité
- Lot ·
- Enchère ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Unité d'habitation ·
- Carence ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrhes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Acompte ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Frais de transport ·
- Protection
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Fins de non-recevoir
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Protection ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Remboursement
- Fondation ·
- Condition suspensive ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Coûts ·
- Assurances
- Bail ·
- Transfert ·
- Logement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Amende civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Assignation à résidence
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Chemin de fer ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Portail ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Plan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.