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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 8 avr. 2024, n° 23/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27/11/2023 proro 27/05/2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Sylvain DAMAZ..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03774 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QGM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1998 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse a consenti à M. [G] [T] [N] un prêt personnel d’un montant de 23 000 euros remboursable au taux débiteur de 3,50 % l’an en 60 mensualités de 418,41 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse a fait assigner M. [G] [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1224, 1227 du code civil et L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir :
dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
en tout état de cause condamner M. [G] [T] [N] à lui payer la somme de 21 683,74 euros au titre du prêt n° 44452306659001 conclu le 15 janvier 2021, avec intérêts au taux contractuel,
condamner M. [G] [T] [N] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 septembre 2023, la société de crédit, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en exposant qu’une mise en demeure n’est pas nécessaire pour constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par remise de l’acte à étude, M. [G] [T] [N] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2023, par mise à disposition au greffe prorogé au 27-05-2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 28 janvier 2022 de sorte que la demande effectuée le 26 avril 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (conditions générales, article IV-3) prévoyant que le prêteur peut exiger immédiatement le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ainsi que les échéances échues impayées et une indemnité de 8 %du capital dû.
En l’espèce, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable de payer les échéances échues impayées à M. [G] [T] [N] et lui laissant un délai pour régulariser la situation. Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que M. [G] [T] [N] a cessé de régler les échéances du prêt en janvier 2022 et que le courrier de déchéance du terme du 20 juin 2022 envoyé en recommandé le mettant en demeure de régler la somme totale de 21 683,39 euros est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé. Aucune autre somme n’a a été versée depuis, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Ainsi, la résolution d’un contrat de prêt qui n’est pas un contrat à exécution successive, mais un contrat instantané qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse à hauteur de la somme de 18 915,26 euros au titre du capital restant dû de 23 000 euros déduction faite de la somme de 4 084,74 euros au titre des règlements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, d’un montant de 1 409,69 euros, est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euros.
M. [G] [T] [N] ainsi tenu au paiement de la somme totale de 18 916,26 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°444523066001 du 15 janvier 2021 de 23 000 euros accordé par la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse à M. [G] [T] [N] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté n°44452306659001 du 15 janvier 2021 de 23 000 euros accordé par la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse à M. [G] [T] [N] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [T] [N] à verser à la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme 18 916,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [G] [T] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [T] [N] à verser à la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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