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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 5 mai 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS6O
IP 21-25-000500
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
S.A.S. COMEX,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. COMEX,
dont le siège social est sis 49-51 rue de Ponthieu – Immeuble D – 75008 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par M. [P] (Membre de l’entrep.)
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société FNSEA 28,
dont le siège social est sis Maison de l’Agriculture – 10 rue Dieudonné Costes – CS 10399 – 28008 CHARTRES CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Valérie RIVIERE DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025, assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête aux fins d’injonction de payer du 30 janvier 2025, la société COMEX demandait au tribunal de condamner la fédération FNSEA28 à lui payer la somme de 1564,32 € au titre d’une facture impayée, celle de 40€ pour indemnité forfaitaire, celle de 64,05 € au titre d’une sommation de payer, celle de 150€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et celle de 51,60€ pour frais de requête;
Par ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Chartres a fait injonction à la fédération FNSEA28 de payer à la société COMEX la somme de 1564,32€ au titre de la facture impayée, celle de 5,74€ pour frais accessoires, celle de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 51,60€ pour frais de requête;
A la suite de la signification de cette ordonnance le 25 avril 2025, la fédération FNDEA28 a formé opposition le 26 mai 2025;
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, au 3 mars 2026;
A cette audience, la société COMEX, représentée par M.[P], expose qu’un bon de commande a été signée par Madame [W], secrétaire à l’accueil de la fédération, que le contrat est valablement formé , que le consentement de la signataire n’a pas été vicié et maintient ses demandes ;
La fédération FNSEA28, représentée par son avocat, expose que Madame [W], signataire du bon de commande, n’est pas habilitée par la fédération pour signer ce type de commande, que M.[P] lui a imposé la signature du bon de commande sans prix et usant de manœuvres dolosives, que les prix indiqués sur la facture sont exorbitants compte tenu de la nature des produits, que la société COMEX est connue de la justice pour avoir été condamnée à plusieurs reprises pour manœuvres dolosives contractuelles, demande de prononcer la nullité de la commande, de condamner la société COMEX à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition formée le 26 mai 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 24 avril 2025 est recevable, le 25 mai étant un dimanche;
Sur les demandes
Il résulte de l’article 1145 du code civil que la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles.
Il résulte par ailleurs de l’article 1591 du même code que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties;
En l’espèce, la fédération FNSEA28 a le statut d’un syndicat professionnel qui a la capacité juridique et est représentée par ses représentants légaux;
Elle ne verse pas aux débats ses statuts permettant de vérifier l’étendue des délégations données;
Même si Madame [W] est une assistante de l’association, le représentant de la société COMEX est en droit de conclure avec elle un contrat sur le fondement de l’apparence de sa qualité de représentante du syndicat, sauf contre ordre ;
Ce contre ordre est justifié par les pièces du dossier aux termes desquelles la fédération FNSEA28 a immédiatement écrit à la société COMEX dans la semaine afin de lui demander de venir récupérer les échantillons laissés, et ensuite les 23 octobre 2024 et 12 novembre 2024 afin de l’informer de ce que Madame [W] n’avait pas le pouvoir d’engager le syndicat.
Par ailleurs, le bon de commande du 9 octobre 2024 produit aux débats ne contient aucun détail de prix total des articles les plus onéreux mais une seule ligne de 180 pastilles à 6,98 €;
Il n’est donc pas exclu que Madame [W] ait pu se méprendre sur le prix global ce d’autant que , d’une part, par courriel du 17 octobre 2024, elle demandait à la société COMEX de venir récupérer les échantillons laissés et que d’autre part, d’après les exemples de prix d’autres fournisseurs, les pastilles n’avaient pas ce prix unitaire de 6,98€ ;
La fédération FNSEA28 n’établit pas l’existence d’un dol dans la mesure où il n’est pas justifié de manœuvres dolosives et où elle a très rapidement réagi en refusant cette vente pour défaut de qualité de la signataire ;
En conséquence de l’absence de prix déterminé sur le bon de commande, le tribunal prononce la nullité de la commande du 9 octobre 2024;
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il n’est pas démontré que la société COMEX ait commis un abus de droit dans la mesure où, munie d’un bon de commande et d’une facture impayée, elle était en droit de solliciter du tribunal l’ordonnance en injonction de payer contestée;
Le tribunal déboute la fédération FNSEA28 de cette demande;
dans la mesure où la société COMEX succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de la fédération FNSEA28 de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 2025, contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société COMEX de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la société COMEX à payer à la fédération FNSEA28 la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la société COMEX aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
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