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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 23/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 23/00220 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU4V
DEMANDERESSE
[5], anciennement [7],
institution nationale publique, dont le siège est [Adresse 1], agissant pour le compte
de l’UNEDIC (organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage) en application du mandat résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, représentée par la directrice régionale des Pays de la [Localité 6] (article R. 5312-26 du code du travail), et
faisant élection de domicile au [Adresse 2]
représentée par Maître Maëlle KERMARREC, membre de la SELARL MGA, avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE, avocate plaidante et par Maître Catherine POIRIER, membre de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W] [R]
né le 29 Décembre 1979 à [Localité 4] (GUINEE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 15 octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Blandine HERICHER-MAZEL – 66, Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT – 41 le
N° RG 23/00220 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU4V
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 août 2021, [7] a notifié à Monsieur [R] un trop-perçu d’un montant de 19.295,10 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au cours de la période de mars 2020 à juin 2021.
Selon courriers du 13 septembre 2021 puis du 4 octobre 2021, [7] a mis en demeure Monsieur [R] de rembourser la somme de 18.795,10 € au titre du trop-perçu, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Suivant contrainte délivrée par [7] en date du 17 novembre 2022, Monsieur [R] a été enjoint de s’acquitter de la somme totale de 18.654,97 € au titre d’un indû versé sur la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021, en raison d’une activité non déclarée. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, reçu le 22 novembre 2022.
Monsieur [R] a formé opposition suivant courrier expédié le 5 décembre 2022 et reçu au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire du Mans le 8 décembre suivant. [7] a été avisé de l’opposition formée par Monsieur [R] par les soins du greffe.
Par courrier du 22 décembre 2022, [7] a sollicité le renvoi devant la juridiction compétente en matière d’affaire civile d’un montant de plus de 10.000 €, au visa de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 26 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, [5], anciennement [7], demande de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R],
— se substituant à la contrainte, condamner Monsieur [R] au paiement du trop-perçu, soit 18.654,97 €,
— condamner Monsieur [R] à payer à [7] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— le condamner en tous les dépens,
— débouter Monsieur [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[5] soutient que Monsieur [R] était tenu, en raison de son inscription comme demandeur d’emploi, de l’informer de l’exercice de toute activité professionnelle en application de l’article R. 5411-6 du Code du travail. Il rappelle qu’il était également tenu de communiquer les changements de situation dans un délai de 72h, conformément à l’article R. 5411-7 du même code. Il rappelle l’avoir avisé de ces obligations lors de la notification de ses droits le 11 juillet 2019. Il retient que Monsieur [R] a ainsi omis de l’informer de sa situation d’emploi sur la période de mars 2020 à juin 2021. Il rappelle qu’il avait déjà omis de déclarer sa situation en mai et juin 2018 puis en juin et juillet 2019, de telle sorte qu’il avait fait l’objet d’un avertissement avant radiation pour fausses déclarations le 4 juin 2019. [5] fait valoir que l’obligation d’information pèse uniquement sur Monsieur [R]. Il rappelle qu’il a ensuite tacitement reconnu cette dette en procédant à un remboursement spontané à hauteur de 150 € le 1er février 2022. Il justifie du montant sollicité au titre du trop-perçu en visant les articles 25, 30 et 31 du règlement général annexé à la convention [9] du 14 avril 2017. Il vise enfin les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, l’article L/ 5422-5 du Code du travail ainsi que l’article 27 de ce règlement pour fonder sa demande en restitution de l’indû. Sur la demande de délais de paiement, [5] accepte la mise en place d’un échéancier de remboursement à hauteur de 200 € par mois.
Par conclusions, signifiées par voie électronique en date du 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [R] sollicite de :
— juger recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [R],
— donner acte au concluant qu’il ne conteste pas la créance de [7],
— accorder à Monsieur [R] les plus larges délais pour rembourser sa dette,
— dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles.
N° RG 23/00220 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU4V
Monsieur [R] soutient que lorsqu’il a été admis en qualité de demandeur d’emploi en mars 2020, son contrat de professionnalisation était en cours. Il indique qu’il était persuadé que [7] avait connaissance de son activité à ce titre et que les indemnités de formation en constituaient pas un salaire à déclarer dans les actualisations de situation mensuelles. Il rappelle en outre que cette situation est intervenue pendant le premier confinement lié à la situation sanitaire. Il affirme toutefois ne pas contester le principe ni le quantum de la créance sollicitée par [5]. Il propose un remboursement par échéances mensuelles de 150 € et précise à ce titre sa situation financière.
La clôture des débats est intervenue le 27 juin 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 1235-4 du Code du travail, le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié son siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou lui-même, s’il s’agit d’une personne physique :
1° Par déclaration ;
2° Par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette opposition.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
L’opposition à contrainte, formée par Monsieur [R] dans les délais prévus par le texte et dans les formes exigées, est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte et la demande en paiement
L’article R. 1235-8 du Code du travail prévoit que le tribunal judiciaire statue sur l’opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par l’opérateur [5].
Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le principe et le montant de la créance de l’indû au titre des allocations de retour à l’emploi sur la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 ne sont pas contestés par Monsieur [R].
Dès lors, il sera condamné à verser à [5], anciennement [7], la somme de 18.654,97 €.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [R] justifie d’un avis d’impôt 2023 portant sur les revenus de 2022, permettant de retenir qu’il a perçu des revenus mensuels de 1.800 € sur cette période. Il ne produit pas de justificatifs actualisés de sa situation financière et professionnelle.
Il établit en outre que trois enfants sont à sa charge, ainsi que sa compagne.
Il propose une somme de 150 euros par mois, alors que [5] émet un accord sur des échéances mensuelles de 200 €.
N° RG 23/00220 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU4V
En l’absence de précisions sur la situation actuellement de Monsieur [R], eu égard au montant de la dette et du délai légal de 24 mois, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément à la proposition de [5].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’autoriser Monsieur [R] à régler la dette selon les modalités fixées au dispositif. Cet échéancier sera assortie d’une clause de déchéance en cas de non-respect.
Sur les demandes annexes
Monsieur [R], partie succombante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à [5] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, aux termes de l’article R. 5426-22, alinéa 4 du Code du Travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [W] [R] à l’encontre de la contrainte délivrée par [7] en date du 17 novembre 2022, référencée [Numéro identifiant 8] ;
MET à néant la contrainte et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [R] à payer à [5], anciennement [7], la somme de 18.654,97 € correspondant au trop-perçu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 ;
AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [B] [W] [R] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 200 €, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible par le créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [R] à payer à [5], anciennement [7], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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