Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 13 nov. 2025, n° 25/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 25/02878 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJLX
MINUTE N° :
Affaire :
[T] – [Z]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [F] [V] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [L] [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de VALENCE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 25/02878 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJLX 13 NOVEMBRE 2025
A l’audience de mise en état du 10 juin 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 26 mai 2025 transmise le 26 mai 2025 au juge aux affaires familiales de ce tribunal et appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation en date du 26 mai 2025 ;
Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leur requête conjointe ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 26 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [X], [L], [H] [Z], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (Allemagne),
Et
Madame [F], [V] [T], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2007 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Guyane), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 06 juillet 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [T] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord visant à dire que, s’agissant des biens affectés à l’activité professionnelle de Madame [F] [T], celle-ci s’engage, dans le cadre de la liquidation, à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 30 000 euros (trente mille euros) aux fins de rachat de la part de celui-ci ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES concernant LES ENFANTS
RAPPELLE que Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
— [O], [X], [R] [Z], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [F] [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [X] [Z], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école ou 16 heures 30 au dimanche 19 heures, étant précisé qu’en cas de vendredi ou de lundi férié, le droit de visite et d’hébergement paternel sera élargi audit jour férié ;
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante, la seconde moitié les années impaires, du deuxième samedi des vacances à la veille de la rentrée scolaire à 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires d’été : de la sortie des classes au 5e samedi suivant les années paires et du 5e samedi suivant le départ en vacances à la veille de la rentrée scolaires à 19 heures les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que le jour de la fête des pères se passera chez le père et que le jour de la fête des mères se passera chez la mère ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés, les frais de mutuelle) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [T] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Indivision ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Assesseur ·
- Application ·
- Jugement ·
- Ressort
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Consommation ·
- Contrats
- Déchéance ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Taux légal ·
- Client ·
- Solde ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Saint-barthélemy ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ordonnance ·
- Mention manuscrite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit
- Burundi ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Remboursement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Date ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Jugement ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.