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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 12 mai 2026, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYBT
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
M. [Q] [Y]
Mme [O] [M] épouse [Y]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
La S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 542 097 902
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Mathieu KARM, avocat au sein de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [Y]
demeurant 7 chemin du Bois Blanc – Le Huet – 28700 BEVILLE-LE-COMTE
non comparant, ni représenté
Madame [O] [M] épouse [Y]
demeurant 17 rue Arthur Pineau – Par la rue de Beauce – 28630 BARJOUVILLE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Mars 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 01 avril 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après dénommée « S.A. BNP PARIBAS ») a consenti à Monsieur [Y] [Q] et Madame [M] épouse [Y] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000,00 €, remboursable au taux nominal de 5,10 %, en 84 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] [Q] et Madame [M] épouse [Y] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2025 (à étude pour les deux), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Monsieur [Y] [Q] et Madame [M] épouse [Y] [O] à lui payer la somme de 18 122,71 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 1 avril 2021, avec intérêts contractuels à compter du 29 octobre 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [Q] et Madame [M] épouse [Y] [O] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Monsieur [Y] [Q] et Madame [M] épouse [Y] [O] à leurs obligations contractuelles ;
Au soutien de sa demande, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 10 janvier 2024. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [Y] [Q] et Madame [M] épouse [Y] [O] en demeure le 29 octobre 2025 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, où elle a été retenue.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [Y] [Q] et Madame [M] épouse [Y] [O] ne sont ni présents ni représentés.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 mars 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. Toutefois, le report d’échéances impayées à la seule initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit par la S.A. BNP PARIBAS que les impayés débutent à compter du 10 janvier 2024. Cependant, en mars 2023, la S.A. BNP PARIBAS a procédé à une annulation de retard, et en juin 2023, à une une régularisation pour les mois d’avril, mai et juin 2023, retardant ainsi la date du premier incident de paiement non régularisé. Or, la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’établir que l’accord de Monsieur [Y] [Q] et Madame [M] épouse [Y] [O] avait été recueilli préalablement à ces opérations d’annulation de retard et de régularisation, de sorte que, ces annulations ayant un caractère unilatéral, et ne pouvant donc être qualifiées de réaménagement ou de rééchelonnement, elles ne sont pas susceptibles de différer le point de départ du délai de forclusion.
Dès lors, il ressort des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 24 novembre 2025 est atteinte par la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La S.A. BNP PARIBAS qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il convient de débouter la S.A. BNP PARIBAS de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE forclose l’action de la S.A. BNP PARIBAS ;
REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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