Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 5 janv. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, S.A.S. OPALE ( RENAULT CHARTRES ), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVFK
==============
Ordonnance
du 05 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVFK
==============
[S] [W]
C/
S.A.S. OPALE (RENAULT CHARTRES),
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société MMA IARD
MI : 25/00358
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
05 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le 02 Janvier 1993 à SAN SEVERO (ITALIE) (99), demeurant 32 AVENUE DE LA REPUBLIQUE – 28600 LUISANT
représenté par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
DÉFENDERESSES :
S.A.S. OPALE (RENAULT CHARTRES), dont le siège social est sis 10 rue Gilles de Roberval- ZAC du Parc d?Archevilliers – 28630 NOGENT LE PHAYE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
Société MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant et de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, plaidant
Société AUTOMOBILE PEUGEO, sise 43 rue Jean Pierre TIMBAUD 78300 POISSY
intervenant forcé
représentée par la SELARL BARETY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et de Me Marion MEHEUST, avocat au barreau de CHARTRES, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 et mise en délibéré au 05 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 22 mai 2023, M. [S] [W] a fait l’acquisition, auprès de la SAS Lamirault Automobiles – devenue la SAS Opale (Renault Chartres) – d’un véhicule de marque Peugeot de type 3008, immatriculé FR-832-DC, affichant 72 382 kilomètres au compteur, au prix de 25 091,76 euros. M. [W] a souscrit à une extension de garantie, par le biais de l’organisme de crédit DIAC, auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard.
A la suite d’une panne, le véhicule a été confié au garage Aguilar, lequel a, par un devis du 2 avril 2025, estimé le coût des réparations, incluant le remplacement du moteur, à la somme de 7 955,95 euros TTC.
Par lettre recommandée du 28 mars 2025, M. [W] a mis en demeure le vendeur de procéder à la reprise du véhicule et de lui rembourser l’intégralité du prix de vente.
Le 3 avril 2025, par lettre recommandée, la SAS Opale (Renault Chartres) a invité M. [W] à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché sur le véhicule au moment de la vente.
M. [W] a déclaré le sinistre à son assurance de protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Idea aux fins d’expertise amiable. Dans un rapport du 6 juin 2025, non contradictoire, l’expert amiable a conclu à la possibilité de rechercher la responsabilité du vendeur.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 11 et 16 septembre 2025, M. [W] a fait assigner la SAS Opale (Renault Chartres), la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ont fait assigner la SA Automobiles Peugeot aux fins de d’intervention forcée à l’instance, de déclarer communes et opposables à la société précitée les opérations d’expertise à venir dans le cadre de l’instance initiée par M. [W] et de réserver les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [W], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Opale (Renault Chartres), la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard et la SA Automobiles Peugeot, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
La SA Automobiles Peugeot sollicite en outre que les dépens soient réservés et que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
— Solliciter, préalablement à toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils en leur proposant plusieurs dates et horaires, afin de s’assurer de leur disponibilité. En cas d’impossibilité de trouver une date commune après plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire, en respectant un délai de prévenance raisonnable.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 25/331 sous le numéro unique de greffe RG 25/274.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 6 juin 2025 que l’expert a constaté la présence de désordres sur la courroie de distribution et sur l’arbre à cames. Il rappelle que la dégradation de la courroie de distribution est une panne connue sur le moteur Puretec 130 et ce, notamment en l’absence de vidange régulière du moteur selon les préconisations d’entretien, soit tous les ans ou tous les 25 000 kilomètres. Il ajoute que « la préconisation de remplacement de la courroie de distribution est tous les 6 ans ou 100 000 kilomètres » et, qu’au moment de l’avarie du véhicule rapportée par M. [W], cette préconisation n’était pas encore atteinte (92 094 kilomètres au compteur lors de la panne). Dès lors, il conclut que la responsabilité du vendeur peut être recherchée en ce qu’il n’est pas en mesure de justifier du bon entretien du moteur avant la vente.
Au regard des constatations de l’expert amiable et de leur caractère non contradictoire, en raison de l’absence du vendeur et du constructeur aux opérations d’expertise, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’en déterminer les causes d’estimer le coût de la remise en état du véhicule, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues ; de sorte que le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La SAS Opale (Renault Chartres), la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard et la SA Automobiles Peugeot formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, il sera droit fait à la demande d’expertise judiciaire, qui sera ordonnée au contradictoire de la SAS Opale (Renault Chartres), la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard et la SA Automobiles Peugeot, et qui sera complétée comme sollicitée par la SA Automobiles Peugeot, comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 25/331 sous le numéro unique de greffe N°RG 25/274 ;
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Opale (Renault Chartres), la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard et la SA Automobiles Peugeot ;
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire M. [I] [R], expert près la cour d’appel de Versailles, 32 Rue du Professeur Guyon 78430 LOUVECIENNES, Tél. : 06.08.54.40.28, Fixe : 01.84.78.58.61, mail : p.chretien@neuf.fr, qui aura pour mission de :
*Examiner le véhicule Peugeot 3008, acquis par M. [S] [W] auprès de la SAS Lamirault Automobiles, devenue la SAS Opale (Renault Chartres), immatriculée FR-832-DC, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants ;
*Décrire l’état du véhicule ;
*Dire si le véhicule a déjà subi un ou des accident(s), des avaries ou pannes importantes ;
*Dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, leur conformité avec les règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
*Dire si le véhicule présente des désordres et, dans l’affirmative, les décrire et déterminer leurs cause(s) et origine (vice de conception, vice de fabrication, non-conformité des répartitions intervenues…) ainsi que les conséquences en résultant ;
*Dire si des désordres étaient préexistants, en serait-ce qu’en germe, à la vente, et s’ils étaient décelables par un profane ;
*Préciser si les préconisations d’entretien du véhicule ont été respectées antérieurement à la vente et, le cas échéant, préciser les conséquences de ce(s) défaut(s) d’entretien ;
*Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;
*Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ;
*Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
*Décrire l’intégralité des réparations nécessaires pour remédier aux désordres, remettre le véhicule en état de fonctionnement, et en évaluer le coût ;
*Préciser si les pièces mécaniques à réparer ou à replacer, pour remettre le véhicule en état, sont listées dans els articles 5.1.2.1 et 5.1.2.2 des conditions générales d’assurance ;
*Donner son avis sur les préjudices subis par M. [S] [W] ;
*De manière générale, faire toutes constatations et recherches, donner tous éléments permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Solliciter, préalablement à toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils en leur proposant plusieurs dates et horaires, afin de s’assurer de leur disponibilité. En cas d’impossibilité de trouver une date commune après plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire, en respectant un délai de prévenance raisonnable.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat greffe de la juridiction ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [S] [W] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [S] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Siège ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Travail ·
- Avis ·
- Origine ·
- Risque professionnel ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Valeur vénale
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Production ·
- Délais
- Miel ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automatique ·
- Accord transactionnel ·
- Exécution ·
- Protocole d'accord ·
- Astreinte ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Trouble ·
- Point de départ ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses
- Adoption plénière ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Maintenance ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Collégialité
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Obligation ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.