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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE ALBINGIA c/ COMP<unk>GNIE QBE EUROPE SA/NV, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/00782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XA6
N° MINUTE :
Assignation du :
11 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
COMPAGNIE ALBINGIA, SA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître William FUMEY
de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire A0002
DEFENDERESSE
COMPÄGNIE QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU
de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SIEMP, aux droits de laquelle vient la société ELOGIE SIEMP, assurée auprès de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG (ci-après MSIG), a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à des travaux de démolition-reconstruction d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Sont intervenus à l’opération de construction :
— Un groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société ATELIER SOA ARCHITECTES et de la société CABINET STARCK ;
— La société ECB, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP ;
— La société TPTR, sous-traitante de la société ECB chargée des travaux de terrassement et soutènements, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (ci-après la société QBE).
La société ELOGIE-SIEMP a sollicité la désignation d’un expert aux fins de constater l’état des immeubles avoisinants. Par ordonnance du 18 septembre 2008, Monsieur [I] [F] a été désigné en cette qualité.
A la suite d’un effondrement d’une partie de la façade de l’immeuble en construction survenu le 23 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], (ci-après le syndicat des copropriétaires), assuré auprès de la société ALBINGIA a assigné, par acte du 30 janvier 2014, la société SIEMP en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Paris. Il a été fait droit à cette demande et Monsieur [I] [F] a été désigné par ordonnance du 13 mars 2014.
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2020.
Par actes d’huissier du 11 janvier 2024 la société ALBINGIA a, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— La société ELOGIE – SIEMP ;
— La société MSIG en qualité d’assureur de la société SIEMP ;
— La société QBE en qualité d’assureur de la société TPTR.
*
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
« ACCUEILLIONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ELOGIE SIEMP et son assureur la société MSIG INSURANCE EUROPE AG;
DÉCLARONS les demandes formées par la société ALBINGIA en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP et son assureur la société MSIG INSURANCE EUROPE AG irrecevables car prescrites;
CONDAMNONS la société ALBINGIA aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société ALBINGIA à verser à la société ELOGIE SIEMP et à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG chacune la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS l’instance de la société ALBINGIA en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] éteinte à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP et de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG; "
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société QBE EUROPE SA/NV sollicite :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’assignation délivrée par la compagnie ALBINGIA le 11 janvier 2024,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces produites aux débats,
Sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, il est demandé au Juge de la mise en état de :
A TITRE LIMINAIRE :
— PRONONCER la mise hors de cause de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— RECEVOIR la compagnie QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire,
A TITRE PRINCIPAL :
— ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société QBE ;
— DÉCLARER les demandes formées par la société ALBINGIA en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l’encontre de la société QBE irrecevables car prescrites;
— DÉCLARER l’instance de la société ALBINGIA en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] éteinte à l’encontre de la société QBE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société ALBINGIA, ainsi que toutes les autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie QBE ;
— CONDAMNER la société ALBINGIA et/ou tout autre succombant à 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société ALBINGIA sollicite :
« Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F],
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
JUGER que l’action exercée par la Compagnie ALBINGIA est parfaitement recevable et non prescrite,
DEBOUTER la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société TPTR, de son incident et plus largement toutes parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société TPTR, à verser à la Compagnie ALBINGIA la somme de 2.000 € en application de l’article 700du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FUMEY en application de l’article 699 du CPC. "
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 30 octobre 2025 et mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société ALBINGIA
La société QBE EUROPE SA/NV soutient que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil des demandes formées sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est acquise dès lors que le point de départ de la prescription est la première manifestation des troubles et que la prescription n’a pas été interrompue.
En réponse, la société ALBINGIA fait valoir que :
— délai de l’action directe est celui dont dispose la victime pour agir contre le responsable (5 ans), augmenté du délai dans lequel l’assureur du responsable demeure exposé au recours de son assuré (2 ans) ;
— l’action est fondée, non plus sur les troubles anormaux du voisinage, mais désormais sur la responsabilité délictuelle pour faute, de sorte que le point de départ de la prescription applicable est le dépôt du rapport d’expertise ;
— la société ALBINGIA était dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil avant le versement de l’indemnité, ouvrant ainsi son action subrogatoire.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En vertu de l’article 1355 du code civil, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Il s’ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée à la société QBE que les demandes de la société ALBINGIA sont fondées exclusivement sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. De plus, aucune conclusion au fond n’a modifié ce moyen, que ce soit avant l’ordonnance du 11 novembre 2024 déclarant irrecevables les demandes de la société ALBINGIA fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP et de la société MSIG, ou avant la présente ordonnance. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les demandes de la société ALBINGIA sont fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
A cet égard, il ressort des dispositions de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est la première manifestation des troubles.
Il ressort de l’article L. 121-12 du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant qu’au titre des dispositions précitées l’action de l’assureur subrogé contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime et que le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celle de l’action du subrogeant.
L’assureur subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne disposant que des actions bénéficiant à celle-ci, son action contre le tiers responsable est soumise aux règles de prescription applicables à l’action directe de la victime, qui lui sont opposables. En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant.
En application de ces principes la durée et le point de départ de la prescription de l’action du subrogé, la société ALBINGIA sont identiques à ceux de l’action du subrogeant soit le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription du syndicat des copropriétaires doit être fixé au jour du sinistre soit le 23 décembre 2013 date à laquelle le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action au titre du trouble anormal du voisinage.
Dès lors, cette date doit aussi être retenue comme étant le point de départ de la prescription opposable à la société ALBINGIA qui devait donc agir avant le 23 décembre 2018 contre les défendeurs à la présente instance.
Aux termes de l’article 2234 du code civil « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
En l’espèce, la société ALBINGIA ne justifie pas d’une impossibilité d’agir auparavant mais a simplement fait le choix d’attendre le 12 février 2021 pour indemniser le syndicat des copropriétaires pour un sinistre s’étant produit en 2013.
Elle ne peut donc solliciter l’application de l’article 2234 du code civil.
Ainsi, il n’y a eu aucun acte suspensif de prescription dont la société ALBINGIA, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, puisse se prévaloir entre la connaissance du trouble par ce dernier en 2013 et l’assignation de la société QBE devant le tribunal judiciaire dans le cadre du présent litige en 2024.
Dès lors, la société ALBINGIA n’ayant pas assigné la société QBE dans le délai de 5 ans, doit voir ses demandes dirigées à l’encontre de la société QBE en qualité d’assureur de la société TPTR irrecevables car prescrites.
Par conséquent, l’instance est éteinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] "
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. […] "
Succombant dans ses demandes, la société ALBINGIA sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel PERREAU qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] "
Condamnée aux dépens, la société ALBINGIA sera également condamnée à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accueillons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED ;
Déclarons les demandes formées par la société ALBINGIA en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société TPTR irrecevables car prescrites ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance ;
Condamnons la société ALBINGIA aux dépens dont distraction au profit de Me Emmanuel PERREAU qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALBINGIA à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 8] le 12 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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