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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. SNC ALTA CRP [ Localité 1 ] c/ SAS NOUVELLE UJA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00580 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6PG
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.N.C. SNC ALTA CRP [Localité 1] C/ Société NOUVELLE UJA
DEMANDERESSE
SNC ALTA CRP [Localité 1], dont le siège social est à [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 451 226 328, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0009, Me Asma MZE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625
DEFENDERESSE
SAS NOUVELLE UJA, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 889 120 580, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2017, la société en nom commercial Alta CRP [Localité 1] a consenti à la société Un Jour Ailleurs un bail commercial, portant sur les locaux situés sur le n°47, dépendant du Centre Commercial [Localité 4] Avenue A13 implanté sur le RD 14 ZAC du Trait d’Union sur la commune d'[Localité 2], pour une durée de dix ans à compter du 4 juin 2018, moyennant un loyer annuel initial de 52 800 €, hors taxes et charges, auquel s’ajoute en complément un loyer variable fixé à 0,75 % hors taxes du chiffre d’affaires annuel hors taxes du preneur.
Par acte des 12 et 15 avril 2021, la société Un Jour Ailleurs a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail à la société Nouvelle UJA.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société en nom commercial Alta CRP Aubergenville a fait assigner la société Nouvelle UJA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Par des conclusions, la société en nom commercial Alta CRP [Localité 1] demande au juge de :
— condamner la société Nouvelle UJA à payer, à titre prévisionnel, à la société en nom commercial Alta CRP [Localité 1] la somme totale de 36 260,13 € TTC arrêtée au 8 avril 2025 ;
— condamner la société Nouvelle UJA à payer à la société en nom commercial Alta CRP [Localité 1] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nouvelle UJA en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation et de la signification de l’ordonnance.
Assignée à personne morale, la société Nouvelle UJA n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société en nom commercial Alta CRP [Localité 1] verse aux débats un extrait du compte de la société Nouvelle UJA, faisant état d’une dette locative de 34 260,13 € TTC, au 8 avril 2025, échéance du deuxième trimestre 2025 incluse, compte tenu d’un versement de 26 842,09 € intervenu le 22 janvier 2025.
A défaut pour la société Nouvelle UJA de justifier s’être acquittée du montant des loyers, son obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société en nom commercial Alta CRP [Localité 1].
A défaut de demande particulière, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
La société Nouvelle UJA, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Nouvelle UJA à payer à la société en nom commercial Alta CRP [Localité 1] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société Nouvelle UJA, immatriculée sous le numéro 889 120 580 au RCS de [Localité 3], à payer à la société en nom commercial Alta CRP [Localité 1] la somme provisionnelle de 34 260,13 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 8 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Nouvelle UJA à payer à la société en nom commercial Alta CRP [Localité 1] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Nouvelle UJA aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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