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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. V & M [ W ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWNY
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
S.C.I. V&M [W],
[N] [D]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. V&M [W],
dont le siège social est sis 1 rue du Pont Tabarin – 28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par M. [I] [W] et M. [U] [W] (gérants)
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [D],
demeurant 6 rue Jean Laillet – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [M] [R]
assisté de Caroline GIMAT et Marie GUILLOUZO
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 10 Février 2026, puis prorogée au 17 Mars 2026 puis au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 18 septembre 2024 à prise d’effet au même jour, La SCI V&M [W] a donné à bail à Monsieur [N] [D] un studio n° 19 situé au 6 rue Jean Laillet – 28000 CHARTRES ainsi qu’un emplacement de parking n° 97, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 465,00 euros, outre 35,00 euros à titre de provisions sur charges récupérables.
Des loyers étant demeurés impayés, La SCI V&M [W] a fait signifier le 26 mai 2025 à Monsieur [N] [D] un commandement de payer la somme principale de 3 000,00 euros et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 septembre 2025, la SCI V&M [W] a fait assigner Monsieur [N] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir :
constater que, par suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement de payer dans le délai de six semaines qui était imparti, le contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et que, de ce fait, Monsieur [N] [D] est occupant sans droit ni titre du logement objet du contrat de location ;condamner Monsieur [N] [D] à libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre dès la signification du jugement à intervenir ;ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D], de tout corps, de tout bien ainsi que de tout occupant de son chef, du logement occupé dès que le délai légal sera expiré en faisant, s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes et, au besoin, avec le concours de la force publique ; condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 4 000,00 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 000,00 euros à compter du commandement de payer du 26 mai 2025 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’au jour de la libération effective du logement et ce, depuis le prononcé de la résiliation ;condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 400,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, outre intérêts au taux légal ;condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner Monsieur [N] [D] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, la SCI V&M [W] est représentée par ses deux co-gérants. Elle maintient les demandes de son assignation.
Bien que régulièrement convoqué par remise de l’assignation en l’étude, Monsieur [N] [D] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande de constatation des effets de la clause résolutoire
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire notifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SCI V&M [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 janvier 2026.
En outre, la SCI V&M [W] justifie avoir saisi la commission des actions de prévention des expulsions locatives le 27 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, en date du 11 septembre 2025, étant précisé que la SCI demanderesse est une société civile constituée entre parents jusqu’au quatrième degré inclus.
Ainsi, son action est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, selon l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, le bail conclu le 18 septembre 2024 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit « en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions sur charges, ou de la régularisation annuelle des charges ».
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mai 2025, pour la somme principale de 3 000,00 euros et aucun règlement n’a été effectué par le locataire dans le délai de six semaines.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il sera ainsi constaté que, les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail est résilié le 07 juillet 2025.
L’absence de comparution de Monsieur [N] [D] et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et la fixation d’une indemnité d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SCI V&M [W] – contrat de bail signé et commandement de payer – que la dette de Monsieur [N] [D] s’élève à la somme de 4 000,00 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [D] à payer à la SCI V&M [W] la somme de 4 000,00 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 000,00 euros à compter du commandement de payer du 26 mai 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SCI V&M [W], il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 08 juillet 2025 jusqu’au départ effectif de Monsieur [N] [D], par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant actuel du loyer et des charges locatives de condamner Monsieur [N] [D] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SCI V&M [W] ne justifie ni de la mauvaise foi du défendeur ni d’un quelconque préjudice qui serait indépendant du retard de paiement.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Monsieur [N] [D], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [D] sera condamné à payer à la SCI V&M [W] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI V&M [W] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2024 entre la SCI V&M [W] et Monsieur [N] [D] concernant un studio n° 19 situé au 6 rue Jean Laillet – 28000 CHARTRES ainsi qu’un emplacement de parking n° 97, sont réunies à la date du 07 juillet 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 07 juillet 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [N] [D] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux susvisés situés au 6 rue Jean Laillet – 28000 CHARTRES ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SCI V&M [W] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [N] [D] à compter du 08 juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, est égale au montant actuel du loyer et des charges locatives et CONDAMNE Monsieur [N] [D] au paiement de celle-ci ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SCI V&M [W] la somme principale de 4 000,00 euros (quatre mille euros) au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 000,00 euros à compter du commandement de payer du 26 mai 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la SCI V&M [W] de sa demande en dommages-intérêts ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à La SCI V&M [W] la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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