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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 mars 2026, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société de droit maltais INVESCAPITAL LTD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01368 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKHS
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société de droit maltais INVESCAPITAL LTD, prise en la personne de son représentant légal au siège sis, [Adresse 4] élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, prise en la personne de son représentant légal au siège sis, [Adresse 5] venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Me François HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [F], [Z], né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 août 2023 sous la référence n° 42528323429003, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur, [F], [Z] un prêt personnel d’un montant de 25 000 € remboursable par 30 mensualités d’un montant de 898,80 € hors assurance au taux débiteur de 5,94 %.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur, [F], [Z] de s’acquitter des échéances impayées.
Le compte étant demeuré débiteur, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL LTD par acte du 9 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur, [F], [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Juger que les différentes demandes sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Condamner Monsieur, [F], [Z] à payer à la demanderesse la somme de 25327,43 € en principal au titre du prêt n°42528323429003 conclu le 13 août 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % l’an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la demanderesse, constater les manquements graves et répétés de Monsieur, [F], [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner alors Monsieur, [F], [Z] à payer à la demanderesse la somme de 25327,43 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur, [F], [Z] à payer à la demanderesse la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
— Condamner Monsieur, [F], [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions et notamment pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Afin de répondre aux moyens soulevés, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026 où elle a été retenue.
A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle indique s’en remettre quant aux moyens soulevés d’office à la dernière audience.
Monsieur, [F], [Z], bien que régulièrement convoqué par remise de l’exploit à domicile et informé de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi, [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la notification de la cession de créance au débiteur cédé
Par application des dispositions de l’article 1324 du code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est de principe que l’assignation ou les conclusions valent signification de la cession dès lors que ces actes comportent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
En l’espèce, les conclusions d’assignation délivrées à Monsieur, [F], [Z] par exploit de commissaire de justice d’une part, se réfèrent expressément à l’acte de cession de créance dont elles rappellent la date. D’autre part, un exemplaire de l’acte de cession a été produit.
Monsieur, [F], [Z] a donc reçu une exacte information quant au transfert de la créance litigieuse, de sorte que la cession lui est opposable.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé le 17 juin 2024 à Monsieur, [F], [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 juin 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant qu’un justificatif se rapportant aux ressources (bulletin de paie du mois de juillet 2023) et aucune pièce justificative se rapportant aux charges et permettant ainsi de corroborer les informations figurant sur la fiche d’évaluation sommaire, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le tribunal constate que l’emprunteur a indiqué sur « la fiche de renseignement » au titre des charges avoir trois crédits en cours mais aucun justificatif s’y rapportant n’est produit.
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL /, [W], [O]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 25000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les pièces produites par la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit la somme de 2840,79 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur, [F], [Z] au paiement de la somme de 22159,21 €, arrêtée au 4 juillet 2024 (soit 25000 – 2840,79 €).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [F], [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur, [F], [Z] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de prêt du 13 août 2023 n° 42528323429003, signé entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Monsieur, [F], [Z], d’autre part ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 42528323429003 du 13 août 2023 signé entre la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Monsieur, [F], [Z], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22159,21 € euros (vingt-deux mille cent cinquante-neuf euros et vingt et un centimes) arrêtée au 4 juillet 2024 sans intérêt même au taux légal, ni assurance, ni indemnité ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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