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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 24 sept. 2025, n° 25/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02642 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT33
MINUTE n° : 2025/ 429
DATE : 24 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [Y] [L] en qualité de représentante légale de la SASU FOUDRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
S.A.S.U. FOUDRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, ces derniers ont été avisés que la décision serait rendue le 03 septembre 2025 puis prorogée au 24 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Muriel GESTAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2023, Madame [J] [C] et Monsieur [K] [C] ont donné à bail commercial à Madame [Y] [L], agissant au nom et pour le compte de la SASU FOUDRE un local situé sur les lots n° 2 et 3 au sein de de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4] et moyennant paiement d’un loyer annuel de 7.800 euros HT, payable d’avance en douze termes égaux, avant le 5 de chaque mois.
La SASU FOUDRE ayant laissé certains loyers impayés, les bailleurs lui ont fait délivrer le 7 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 3.150 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés des 27 mars 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, Madame [J] [C] et Monsieur [K] [C] ont fait assigner Madame [Y] [L], en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de la SASU FOUDRE et la SASU FOUDRE, représentée par son président en exercice, Madame [Y] [L], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 300 euros par jour à compter du 8 janvier 2025. Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire, à titre principal et la condamnation de la SASU FOUDRE, à titre subsidiaire, au paiement des sommes de 4.650 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au jour de la résiliation, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, distraits au profit de Maître GESTAS.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, les consorts [C] ont sollicité de déclarer les demandes recevables et réitéré leurs demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Madame [Y] [L] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de la SASU FOUDRE a soulevé l’irrecevabilité de l’action à l’encontre Madame [Y] [L], arguant que le bail a été conclu avec la SASU FOUDRE. Elle a sollicité à titre subsidiaire, le rejet des demandes et à tire infiniment subsidiaire, a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire et de limiter le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 700 euros. Elle a sollicité en outre, de laisser la charge des dépens aux demandeurs.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, il résulte de l’acte sous seing privé du 11 janvier 2023 que le local a été donné à bail à Madame [Y] [L], agissant au nom et pour le compte de la SASU FOUDRE, conférant à la SASU FOUDRE la qualité de preneur, bien que représentée par son gérant, Madame [Y] [L].
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Madame [Y] [L] a été assignée « en son nom personnel et en qualité de représentante légale de la SASU FOUDRE ».
Il résulte de la seconde assignation délivrée le même jour, à la SASU FOUDRE, représentée par son président en exercice, Madame [Y] [L] que par cet acte de commissaire de justice, cette dernière a été assignée en qualité de représentante légale de la SASU FOUDRE.
Ainsi, il convient d’en déduire que dans le premier acte délivré à Madame [Y] [L], les demandeurs ont entendu l’assigner en son nom personnel, alors que dans la seconde, elle est désignée en qualité de représentante légale de la SASU FOUDRE.
Par conséquent, Madame [Y] [L] agissant en son nom personnel n’étant pas titulaire du contrat de bail, ni caution solidaire de la SASU FOUDRE qui n’est pas non plus une société en formation, Madame [J] [C] et Monsieur [K] [C] ne justifient pas de sa qualité à défendre, de sorte que les demandes formulées contre Madame [Y] [L] à titre personnel seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Madame [Y] [L] agissant en qualité de représentante légale de la SASU FOUDRE conteste la validité du commandement de payer, arguant que l’acte ne permet pas au preneur d’identifier les causes des sommes commandées, estimant que les sommes qui y figurent ne correspondent pas au décompte qui y est annexé.
En l’espèce, le commandement délivré le 7 novembre 2024 à la SASU FOUDRE mentionne le montant global des sommes commandées, à hauteur de 3.150 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024. Il est précisé de manière claire et évidente que cette somme correspond aux loyers échus impayés au mois d’octobre 2024 d’un montant de 3.850 euros tel que mentionné dans le décompte arrêté au 22 octobre 2024, annexé au commandement de payer, à laquelle a été déduit « 700 euros versés le 23/10/2024 », ramenant la créance commandée à la somme de 3.150 euros.
Ainsi, le versement de la somme de 700 euros étant intervenu postérieurement à l’établissement du décompte insérée au commandement de payer, il est évident que son écriture n’y figure pas, de même qu’il est évident qu’au jour de la délivrance du commandement cette somme ait été déduite de la dette locative.
Dans ces conditions, la mention de la déduction des « 700 euros versés le 23/10/2024 » (formalisée par le signe moins « - ») au commandement de payer, permet à la SASU FOUDRE de comprendre de manière claire et évidente la nature des sommes commandées et les causes du commandement, de sorte que sa validité n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, la SASU FOUDRE n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 décembre 2024.
Madame [Y] [L] agissant en qualité de représentante légale de la SASU FOUDRE sollicite au soutien des pièces produites et notamment de l’annonce publiée pour la reprise du bail, des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, qu’elle estime nécessaire pour lui permettre de procéder à la vente de son fonds de commerce.
Or, en l’absence de paiement intervenu depuis le 23 octobre 2024 et l’extrait d’annonce produite ne permettant pas d’apporter les garanties suffisantes pour établir une probable vente future du fonds de commerce, dans la mesure où d’une part l’annonce est retranscrite sur un support papier, sans information complémentaire (tels que la plateforme ou la date) et d’autre part, il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’éventuels échanges en vue de parvenir à la vente du fonds de commerce, les demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces points.
Par conséquent, son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causée constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 700 euros, charges comprises (à hauteur de 50 euros), fixée sur la base du décompte insérée au commandement de payer correspondant à la part non sérieusement contestable de l’obligation, la somme de 300 euros par jour n’étant pas justifiée, ce à compter du 8 décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu à son prononcé.
Sur la demande de provision, en l’absence de production d’un décompte à jour, établi postérieurement au commandement de payer, il sera fait droit à la demande à hauteur des sommes commandées, soit 3.150 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 31 octobre 2024, correspondant à la fraction non sérieusement contestable de la créance.
La SASU FOUDRE n’étant pas désignée comme bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à Madame [Y] [L], sera condamnée aux dépens, et devra en outre, à son adversaire une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il est accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Maître [R] qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE les demandes formulées à l’encontre de Madame [Y] [L], agissant en son nom personnel irrecevables ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 11 janvier 2023, entre Madame [J] [C], Monsieur [K] [C] et la SASU FOUDRE à la date du 7 décembre 2024 ;
ORDONNE à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU FOUDRE et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SASU FOUDRE à payer à Madame [J] [C] et Monsieur [K] [C] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 700 euros charges comprises par mois à compter du 8 décembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE la SASU FOUDRE à payer à Madame [J] [C] et Monsieur [K] [C] une somme de 3.150 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SASU FOUDRE aux dépens;
ACCORDE le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Maître GESTAS ;
CONDAMNE la SASU FOUDRE à payer à Madame [J] [C] et Monsieur [K] [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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