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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 21/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | O |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Madame Justine AUBRIOT, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame [V] [M], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [R] [O] C/ [3]
N° RG 21/00873 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZLF
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le 28 Juillet 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [O]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/04/2021, Monsieur [R] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 19/05/2020 de la [3] notifiant un indu d’un montant de 4.674,29€ correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité pour les périodes du 01/12/2018 au 31/03/2019 et du 01/05/2019 au 31/12/2019.
La Commission de Recours Amiable, dans sa décision du 20/01/2021, notifiée le 22/01/2021, a confirmé l’indu actualisé à 4.634,29€.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [R] [O], régulièrement cité, n’a pas comparu, ni sollicité de dispense ni déposé de conclusions. A l’appui de sa requête initiale, il conteste le bien-fondé de l’indu.
La [3] a comparu représentée par Madame [T]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la [4] et le montant de l’indu pour un montant de 4.674,29€, dont le solde s’élève à 4.634,29€, au motif que le cumul du montant théorique de la pension d’invalidité avec le total des salaires ou gains bruts du requérant a dépassé pendant deux trimestres consécutifs le Salaire Trimestriel Moyen de Comparaison sur les périodes de référence du 01/06/2018 au 28/02/2019 et du 01/11/2018 au 30/11/2019.
A titre reconventionnel, la caisse sollicite la condamnation du demandeur au paiement des frais de signification et de citation.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 20/01/2021 notifiée le 22/01/2021.
Il a formé un recours contentieux le 26/04/2021. Le recours est déclaré recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation d’indus
Selon l’article L341-12 du Code de la Sécurité Sociale (en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020): « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat. »
Selon l’article R341-17 du Code de la sécurité sociale (version en vigueur du 01/06/2011 au 08/07/2019) : « La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [2] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l’article L. 133-6-8, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Selon l’ Article R341-14 en vigueur : « Un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année.
Toutefois, le contrôle des droits est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d’une pension d’invalidité exerce une activité salariée. »
Selon l’application des dispositions des articles R341-12 et R341-17, la pension d’invalidité n’est due que si les gains issus de l’activité professionnelle salariée, ajoutés au montant de la pension telle que définie par l’article R341-4, n’excèdent pas pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] a bénéficié d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 08/05/2017.
La caisse produit dans ses écritures un tableau détaillé et cohérent présentant pour chaque période de comparaison, le montant des ressources de l’assuré, le montant de la pension, le salaire trimestriel moyen et le montant du dépassement.
La caisse joint en outre en sa pièce 2 le détail complet des calculs pour les périodes du 01/12/2018 au 31/12/2019, mentionnant le calcul du montant de base et la méthode utilisée, ainsi que les ressources du salarié.
La [4], dans son courrier de notification du 22/01/2021, reprend également l’historique du dossier et arrive aux mêmes conclusions que la [3], à savoir que le cumul du montant théorique de la pension avec les salaires bruts de l’assuré a dépassé le salaire trimestriel moyen de comparaison pendant deux trimestres consécutifs sur la période du 01/12/2018 au 31/03/2019 et du 01/05/2019 au 31/12/2019.
La [4] rappelle également dans sa décision que les gains à prendre en considération pour appliquer la règle de cumul définie à l’article R341-17 du code de la sécurité sociale sont :
— le montant théorique de la pension d’invalidité,
— le salaire brut soumis à cotisation,
— les indemnités journalières,
— la partie du salaire maintenue par l’employeur pendant un arrêt de travail,
— les Allocations de Retour à l’Emploi.
Le requérant, non comparant, ne verse, quant à lui, aucun élément à l’appui de sa contestation.
Dès lors, c’est donc à juste titre que la [3] lui a notifié un indu d’un montant total de 4.674,29€, dont le solde s’élève à 4.634,29€, correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité pour les périodes du 01/12/2018 au 31/03/2019 et du 01/05/2019 au 31/12/2019.
Par conséquent il convient de confirmer la décision du 19/05/2020 de la [3] confirmée par la Commission de Recours Amiable le 20/01/2021 et de condamner Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 4.634,29€ au titre de l’indu de la pension invalidité pour la période du 01/12/2018 au 31/03/2019 et du 01/05/2019 au 31/12/2019, en deniers et quittances.
Sur la demande reconventionnelle
Selon les articles 695 et 696 du Code de Procédure civile, le recours étant recevable mais mal fondé, les frais de signification de l’indu émis le 26/06/2024, dont il est justifié pour un montant de 107,40€, seront mis à la charge de Monsieur [R] [O].
Monsieur [R] [O] sera également condamné au paiement des frais de citation à hauteur de 55,28€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties ;
Déclare le recours de Monsieur [R] [O] recevable ;
Confirme l’indu d’un montant de 4.674,29€ ;
Condamne Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 4.634,29€ au titre de l’indu, en deniers et quittances, correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité pour les périodes du 01/12/2018 au 31/03/2019 et du 01/05/2019 au 31/12/2019 ;
Condamne Monsieur [R] [O] au paiement des frais de signification de l’indu, d’un montant de 107,40€ ;
Condamne Monsieur [R] [O] au paiement des frais de citation, d’un montant de 55,28€ ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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