Tribunal Judiciaire de Chartres, Referes, 2 mars 2026, n° 25/00299
TJ Chartres 2 mars 2026

Arguments

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  • Autre
    Obligation contractuelle de paiement

    La cour a constaté que l'obligation de paiement de l'appel de fonds est fondée sur le contrat de construction, mais n'a pas statué sur cette demande.

  • Accepté
    Engagement de l'assureur à verser des pénalités

    La cour a constaté que l'assureur a reconnu son obligation de verser des pénalités de retard, ce qui justifie la demande de paiement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour loyers

    La cour a rejeté cette demande en raison de contestations sérieuses sur le fondement de l'obligation de l'assureur à indemniser pour les loyers.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts pour préjudice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement suffisant pour accorder des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 2 mars 2026, Mme [A] [Z] demande au tribunal de rendre l'ordonnance de référé du 12 mai 2025 opposable à la société Abeille Iard & Santé, ainsi qu'à la Selarl PJA, en tant que liquidateur judiciaire de la SAS Saciel Habitat, et de condamner Abeille Iard & Santé à verser des sommes provisionnelles. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'intervention d'Abeille Iard & Santé et l'opposabilité de l'expertise ordonnée. Le tribunal déclare l'intervention d'Abeille recevable, rend l'expertise commune et opposable, et condamne Abeille Iard & Santé à verser à Mme [Z] la somme de 22 073,73 euros à titre provisionnel pour pénalités de retard, tout en rejetant les autres demandes et en précisant que chaque partie supportera ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 25/00299
Numéro(s) : 25/00299
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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