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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVVO
==============
Ordonnance
du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVVO
==============
[A] [Z]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
S.E.L.A.R.L. PJA es qualité de liquidateur Judiciaire de la SACIEL HABITAT, représentée par Maître [T] [Y]
MI : 25/00000139
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z], demeurant 2 rue des pinsons – 28630 GELLAINVILLE
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant et de Me Sophie WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.E.L.A.R.L. PJA, dont le siège social est sis 7/9 rue du Dr Maunoury – 28000 CHARTRES
désignée en qualité de liquidateur Judiciaire de la SACIEL HABITAT, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n 818 123 036, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES du 3 avril 2025
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Février 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2020, la SAS Saciel Habitat a conclu avec Mme [A] [Z] un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans, située 2 rue des Pinsons à Gellainville (28630), au prix de 147 614 euros, avec un délai contractuel d’exécution des travaux de 12 mois, lesquels ont commencé le 2 novembre 2021.
Le prix forfaitaire a ensuite été porté à la somme de 161 918, 95 euros, aux termes de plusieurs avenants conclus ultérieurement à la signature du contrat de construction.
La SAS Saciel Habitat était assurée, au titre de ce contrat, par la société Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé.
Le 23 février 2024, la réception des travaux a été prononcée, contradictoirement, assortie de réserves devant être levées dans un délai de 3 mois.
Le 1er mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [Z] a émis des réserves complémentaires, dans le délai de huit jours après la réception des travaux.
Mme [Z] n’a pas réglé l’appel de fond des 95% à la SAS Saciel Habitat, ni consigné le solde du prix à hauteur de 5% du prix convenu.
Par un projet de protocole d’accord, la SAS Saciel Habitat a proposé à Mme [Z] de lui régler les sommes suivantes :
-18 182, 22 euros au titre des pénalités de retard contractuelles arrêtées au 5 janvier 2024,
— La moitié des consommations d’eau et d’électricité pendant la période du chantier jusqu’à la date de réception,
-2 844 euros correspondant à la moitié de ses préjudices au titre des loyers consécutifs au retard de livraison.
Mme [Z] n’a pas accepté ce projet de protocole d’accord.
Le 24 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS Saciel Habitat a mis en demeure Mme [Z] de lui régler la somme de 12 953 euros au titre de l’appel de fonds des 95%, déduction faite des pénalités de retard arrêtées au 5 janvier 2024 et de ses préjudices subis au titre de la perte de loyers ; et de consigner le solde du prix à hauteur de 5% du prix convenu, soit un montant de 8 095,95 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 5 novembre 2024, la SAS Saciel Habitat a fait assigner Mme [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater l’obligation qui incombe à Mme [Z] de régler l’appel de fonds des 95% à hauteur de la somme de 32 383, 79 euros TTC ;
— Constater l’obligation qui incombe à Mme [Z] de consigner le solde du prix à hauteur de la somme de 8 095,95 euros TTC sur un compte séquestre désigné par le tribunal judiciaire de Chartres ;
— Constater que la SAS Saciel Habitat a proposé de payer les pénalités de retard dues d’un montant de 19 430, 27 euros avec les appels de fonds non payés ;
— Ordonner la compensation entre l’appel de fonds des 95% et les pénalités de retard dues ;
— Condamner Mme [Z] à régler, après la compensation des créances, la somme provisionnelle de 12 953, 52 euros ;
— Condamner Mme [Z] à consigner la somme de 8 095,95 euros sur un compte séquestre désigné par le tribunal judiciaire de Chartres ;
— Condamner Mme [Z] à payer à la SAS Saciel Habitat la somme de 3 886,05 euros au titre des intérêts de retard de paiement ;
— Condamner Mme [Z] à payer à la SAS Saciel Habitat la somme provisionnelle de 3 000 euros, à titre des dommages-intérêts :
— Condamner Mme [Z] à payer à la SAS Saciel Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, a :
— Condamné Mme [Z] à consigner le solde du prix à hauteur de la somme de 8 095,95 euros TTC auprès de la caisse des dépôts et des consignations;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de somme provisionnelle de paiement des soldes de travaux à 95% du prix convenu ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de somme provisionnelle au titre des intérêts de retard de paiement ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de sommes provisionnelles au titre des pénalités contractuelles de retard et des loyers versés ;
— Ordonnée une expertise judiciaire confiée à M. [N] [P] ;
— Débouté la SAS Saciel Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Mme [Z] aux dépens de la présente instance ;
En cours de procédure, Mme [Z] a pris connaissance que, par jugement du 3 avril 2025, publié au BODACC le 18 avril 2025, la SAS Saciel Habitat a été placée en liquidation judiciaire immédiate et que la Selarl PJA, représentée par Me [T] [Y], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, Mme [Z] a fait assigner la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, et la Selarl PJA, représentée par Me [T] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Saciel Habitat, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Dire commune et opposable à la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, prise en sa qualité de garant de livraison du pavillon édifié par la SAS Saciel Habitat, aujourd’hui en liquidation judiciaire, ainsi qu’à la Selarl PJA, représentée par Me [T] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Saciel Habitat, l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par Madame le Président du tribunal judiciaire de Chartres, ordonnant une expertise confiée à M. [P] [N], expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles,
— Condamner la société Abeille Iard & Santé, toujours venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, à verser, à titre provisionnelle, à Mme [Z], les sommes de 25 853,05 au titre des pénalités contractuelles de retard et de 7 464,52 euros au titre des loyers versés par elle en pure perte,
— Condamner la société Abeille Iard & Santé, toujours venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, à verser à Mme [Z] la somme de
5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, Mme [Z], représentée, affirme être parvenue à un accord avec la société Abeille Iard & Santé et sollicite du juge des référés de :
— Donner acte à la société Abeille Iard & Santé, assignée en sa seule qualité de garant de livraison, de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS Saciel Habitat,
— Dire commune et opposable à la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, prise en sa double qualité de garant de livraison et d’assureur responsabilité civile décennale du pavillon édifié par la SAS Saciel Habitat, aujourd’hui en liquidation judiciaire, ainsi qu’à la Selarl PJA, représentée par Me [T] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Saciel Habitat, l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par Madame le Président du tribunal judiciaire de Chartres, ordonnant une expertise confiée à M. [P] [N], expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles,
— Donner acte à la société Abeille Iard & Santé, toujours venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, de ce qu’elle s’engage, en sa qualité de garant de livraison, à verser, à titre provisionnelle, à Mme [Z], la somme de 22 073,73 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard, à laquelle la société Abeille Iard & Santé sera en tant que besoin condamnée,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Abeille Iard & Santé, représentée, demande au juge des référés de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la société Abeille en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale,
— Juger ce que de droit sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise ordonnée suivant ordonnance du 12 mai 2025 et sur laquelle la société Abeille formule toutes protestations et réserves d’usage, tant en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale,
— Ordonner l’ajout à la mission de l’expert le point suivant :
« Effectuer une ventilation entre les réserves dénoncées à la réception et dans les huit jours, pouvant relever de la garantie de livraison à prix et délai convenus et les désordres dénoncés au-delà de ce délai ne relevant pas de la garantie délivrée par la société Abeille ».
— Rejeter la demande formulée au titre des pénalités de retard en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses,
— Limiter le montant de la provision au titre des pénalités de retard qui seront mises à la charge de la société Abeille, en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, à hauteur de 22 073,73 euros,
— Rejet la demande formulée au titre des loyers acquittés,
— Rejeter toute autre demande, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Selarl PJA, représentée par Me [T] [Y], régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’intervention volontaire de la société Abeille Iard & Santé
La société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, justifie, en se référant aux conditions générale du CCMI (pièce n°1 demanderesse) et par la production de l’attestation de « garantie de livraison à prix et délai convenus » (pièce 2 société Abeille Iard & Santé), de sa double qualité d’assureur de la SAS Saciel Habitat au titre de sa responsabilité civile décennale et en tant que garant de livraison.
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS Saciel Habitat, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, Mme [Z] justifie, conformément aux pièces précitées (pièce n°1 demanderesse et pièces n°2 de la société Abeille Iard & Santé), de la nécessité d’attraire la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, aux opérations d’expertise, ès qualité d’assureur de la SAS Saciel Habitat en tant que garant de livraison et au titre de sa responsabilité civile décennale.
La demanderesse démontre, en outre, par un jugement du 3 avril 2025 du tribunal de commerce de Chartres, publié au BODACC le 18 avril 2025 (pièces n°15 et 16 demanderesse), que la SAS Saciel Habitat a été placée en liquidation judiciaire immédiate et que la Selarl PJA, représentée par Me [T] [Y], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La demanderesse justifie, dès lors, d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la Selarl PJA, représentée par Me [T] [Y], et à la société Abeille Iard & Santé, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 12 mai 2025 (RG 24/728 – MI 25/139) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, prise en sa double qualité de garant de livraison et d’assureur responsabilité civile décennale du pavillon édifié par la SAS Saciel Habitat, ainsi qu’à la Selarl PJA, représentée par Me [T] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande reconventionnelle d’extension de la mission de l’expert
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 du même code prévoit que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
En l’espèce, la société Abeille Iard & Santé sollicite que la mission de l’expert soit complétée de la mention suivante : « Effectuer une ventilation entre les réserves dénoncées à la réception et dans les huit jours, pouvant relever de la garantie de livraison à prix et délai convenus et les désordres dénoncés au-delà de ce délai ne relevant pas de la garantie délivrée par la société Abeille ».
Il convient néanmoins de constater que la société Abeille Iard & Santé ne justifie pas d’avoir préalablement recueilli les observations de l’expert judiciaire en charge de la mission d’expertise, de sorte que sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de paiement de somme provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, les parties se sont accordées, en cours d’instance, à ce que la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, s’engage, en sa qualité de garant de livraison, à verser, à titre provisionnelle, à Mme [Z], la somme de 22 073,73 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard. En contrepartie, Mme [Z] s’est engagée à renoncer à sa demande formulée au titre des loyers.
En conséquence, la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, sera condamnée à verser à titre provisionnelle, à Mme [Z], la somme de 22 073,73 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard.
Sur les demandes accessoires
Conformément à la demande des parties, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DONNONS ACTE de l’intervention volontaire de la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS Saciel Habitat, qui doit être déclarée recevable ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, prise en sa double qualité de garant de livraison et d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS Saciel Habitat, ainsi qu’à la Selarl PJA, représentée par Me [T] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Saciel Habitat, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé 12 mai 2025 (RG 24/728 – MI 25/139) ayant désigné M. [P] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, ainsi que la Selarl PJA, représentée par Me [T] [Y], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leur observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
REJETONS la demande reconventionnelle d’extension de la mission de l’expert ;
CONDAMNONS la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, à verser à titre provisionnelle, à Mme [A] [Z], la somme de 22 073,73 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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