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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 19 juin 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 19 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[Y]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 24/01229 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5ET
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[14]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Maître Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [R] [E] [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (SOMME)
domiciliée : chez M. [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparante et concluante par Maître Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 24 Avril 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [R] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 13], cadastré section ZH n°[Cadastre 5] d’une contenance de 30 a et 46 ca, lequel a été vendu le 16/10/2023 pour la somme de 177.000 euros.
Par jugement du Juge aux affaires familiales du 19/01/2023, il a été :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [R], Désigné Maître [U] [B], notaire à [Localité 11] pour y procéder, Débouté Monsieur [Y] [L] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis,Dit que Madame [Z] [R] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 520 € (cinq cent vingt euros) par mois, et ce depuis le 23 avril 2021 ;Débouté Madame [Z] [R] de ses demandes afférentes au véhicule PEUGEOT 308 CC immatriculé [Immatriculation 10] ;
Par acte d’huissier en date du 24/04/2024, Monsieur [Y] [L] a fait assigner Madame [Z] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir homologuer le projet de partage établi par le notaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13/11/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] [L] demande au tribunal de :
Homologuer l’état liquidatif établi par Maître [U] [B], Notaire à [Localité 11] (80) corrigeant l’acte du 27 février 2024 et versé aux débats en pièce n° 11, nonobstant le désaccord de Madame [R] [Z] et autoriser le notaire à répartir les fonds suivant les termes dudit partage,Condamner Madame [R] [Z] à verser Monsieur [L] [Y] : La somme de 10.000,00 € en indemnisation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du Code CivilLa somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPCCondamner Madame [R] [Z] aux dépens,Dire et juger que dans le cadre d’un partage des frais et dépens, en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, que Monsieur [Y] sera dispensé en totalité pour des raisons tenant à l’équité du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat pour l’aide juridictionnelle dont pourrait bénéficier Madame [R] [Z].
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 12/12/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [R] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [Y] [L] mal fondé en ses demandes et par conséquent l’en débouterDire et juger Madame [Z] [R] recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions ainsi qu’en ses demandes reconventionnelles,Y faisant droit,
Débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande tendant a voir homologuer l’état liquidatif dressé par Maitre [B], Notaire à [Localité 11], le 27 février 2024Dire et juger que Madame [R] [Z] est redevable à l’égard de l’indivision l’unissant à Monsieur [Y] d’une somme de 12.480,00 €, au titre de l’indemnité d’occupation,Dire et juger qu’il est dû par Madame [R] [Z] a Monsieur [Y], au titre du compte d’administration créditeur de celui-ci, une somme de 6.071,38 €,Dire et juger que les droits de Monsieur [L] [Y] dans l’actif indivis s’élèvent à la somme de 97.313,10 €,Dire et juger que les droits de Madame [R] [Z] dans l’actif indivis s’élèvent à la somme de 85.170,34 €Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires,Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né pour elle de la résistance abusive dont a fait montre Monsieur TRABOUILLETCondamner Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] une somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de Ia présente procédure.
La clôture est intervenue le 04/02/2025 et l’audience fixée le 24/04/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 19/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif rectifié
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif s’il est conforme à la décision rendue. En l’absence d’homologation ou en présence d’homologation partielle du projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l’article 1375 du même code doit être soumis à l’homologation du tribunal.
Il résulte des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut homologuer que l’état liquidatif établi par un notaire désigné en justice. Tel est le cas en l’espèce de sorte que la demande d’homologation est recevable en son principe.
Monsieur [Y] [L] demande l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [U] [B], Notaire à [Localité 11] (80) corrigeant l’acte du 27 février 2024 et versé aux débats en pièce n° 11.
Madame [Z] [R] s’y oppose, arguant de désaccords quant à plusieurs sommes.
En premier lieu, Madame [Z] [R] conteste le montant retenu au titre de l’indemnité d’occupation. A cet égard, il est admis par l’ensemble des parties que le montant de l’indemnité d’occupation a été fixé à 520 euros par mensualité due au titre du dernier jugement du Juge aux affaires familiales et que la jouissance privative de Madame [Z] [R] a eu lieu sur une période de 24 mois allant d’avril 2021 à avril 2023. La raison du désaccord tient à une erreur formelle du notaire lors de l’établissement du premier projet liquidatif du 27/02/2024 dans lequel le montant de l’indemnité d’occupation est erroné puisque porté à la somme de 1.040 euros.
Si la correction sollicitée est bien-fondée en son principe, la demande de Madame [Z] [R] est désormais sans objet puisque cette somme a été corrigée par le notaire qui a établit un deuxième projet liquidatif portant mention des bonnes sommes. Or c’est bien de ce projet liquidatif rectifié dont Monsieur [Y] [L] demande l’homologation. Il en résulte qu’il n’y a plus de désaccord quant au montant du au titre de l’indemnité d’occupation et qu’à cet égard, le projet rectifié d’état liquidatif apparait pouvoir être homologué.
Ensuite, Madame [Z] [R] demande qu’il soit dit qu’elle est redevable à l’égard de Monsieur [Y], au titre du compte d’administration créditeur de celui-ci, d’une somme de 6.071,38 €. Or, pareillement aux observations précédentes, cette somme est bien celle qui est retenue dans le projet liquidatif correctif dont Monsieur [Y] [L] demande l’homologation. Madame [Z] [R] témoigne donc de son accord sur ce point.
Enfin, Madame [Z] [R] demande qu’il soit dit que les droits de Monsieur [L] [Y] dans l’actif indivis s’élèvent à la somme de 97.313,10 € et qu’il soit également dit que ses droits à elle dans l’actif indivis s’élèvent à la somme de 85.170,34 €. Pour parvenir à ces sommes, Madame [Z] [R] développe au terme de ses écritures un calcul mathématiques entre les droits des parties, en se fondant sur un chiffre de départ de 182.483,45 euros correspondant à l’actif net. Or, le projet rectificatif d’état liquidatif reprend un actif net de 182.293,24 euros. La base de calcul retenue par Madame [Z] [R] étant soit erronée, soit non justifiée – Madame [Z] [R] ne rapportant pas la preuve de ce que l’actif net à retenir soit celui mentionné dans le premier projet liquidatif – les sommes auxquelles elle parvient sont donc elles aussi erronées.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Z] [R] échouant à rapporter la preuve du bienfondé de ses demandes de correction du projet rectifié d’état liquidatif, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de rejet d’homologation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] [L] d’homologation du projet d’acte de partage rectifié établi par Maître [U] [B], Notaire à [Localité 11] (80) correspondant à la pièce 11 de Monsieur [Y] [L].
Sur les dommages et intérêts sollicités par les parties
Monsieur [Y] [L] demande la condamnation de Madame [Z] [R] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
Madame [Z] [R] s’y oppose et demande la condamnation de Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, si des désaccords ont persisté dans le cadre des démarches judiciaire de partage, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d’acte de partage rectifié établi par Maître [U] [B], Notaire à [Localité 11] (80) correspondant à la pièce 11 de Monsieur [Y] [L] , et qui sera annexé à la présente décision ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] de ses demandes ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [R] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le dix-neuf juin deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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