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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MF PRODUCTIONS c/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 25/00034
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4HO
Société MF PRODUCTIONS
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— Me RIGAL
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition certifiée conforme
à
— Sté MF PRODUCTIONS
DEMANDEUR
Société MF PRODUCTIONS
Rue Berthelot – Z.I. LA MAINE
76150 MAROMME
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Anthony MORISSE, avocat du barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 15 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Yane VERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2024, Mme, [M], [K], [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « capsulite rétractile de l’épaule tendinopathie du supra épineux. Latéralité : droite ».
Le docteur, [X], [O] constatait, selon certificat médical initial du 4 avril 2024, une « D# tendinopathie du supra-épineux ».
Par lettre du 7 août 2024, la CPAM a informé la SAS MF PRODUCTIONS de la prise en charge de la maladie de Mme, [M], [K], [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision et sollicité son inopposabilité devant la commission de recours amiable, qui a rejeté explicitement son recours lors de sa séance du 10 décembre 2024.
Par lettre RAR reçue le 14 janvier 2025, la SAS MF PRODUCTIONS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir :
Constater et déclarer que la CPAM n’a pas respecté ses obligations procédurales et le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme, [M], [K], [G] ;Déclarer la décision de la CPAM du 7 août 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 30 septembre 2022 de Mme, [M], [K], [G], inopposable à la SAS MF PRODUCTIONS, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,Condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SAS MF PRODUCTIONS, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle maintient les demandes formulées dans sa requête initiale.
La CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Rejeter le recours de la SAS MF PRODUCTIONS et l’intégralité de ses demandes ;Déclarer opposable à la SAS MF PRODUCTIONS la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteinte Mme, [M], [K], [G], qui lui a été notifiée par courrier du 7 août 2024.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur le non-respect des délais prévus par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale
La SAS MF PRODUCTIONS soutient que la CPAM a violé les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en rendant sa décision de prise en charge de la pathologie de Mme, [M], [K], [G] au titre de la législation sur les risques professionnels dès le 07 août 2024, soit le jour-même du début de la période de consultation du dossier ouvert aux parties, alors qu’elle disposait d’un délai expirant le 16 août 2024 pour la prendre. Elle fait valoir, par conséquent, que la décision de prise en charge de la maladie de Mme, [M], [K], [G] lui est inopposable.
La CPAM soutient que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge sanctionne uniquement le non-respect du délai de 10 jours pendant lequel ce dernier peut consulter le dossier et émettre des observations. Elle fait valoir que la procédure en cause est régulière et le contradictoire respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant qu’elle ne se prononce, de prendre connaissance des éléments du dossier et de faire valoir ses observations.
SUR CE,
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs, qui commence à courir à compter de la disposition de la déclaration de maladie professionnel et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Elle adresse à l’employeur, auquel la décision est susceptible de causer grief, un double de cette déclaration ainsi que ledit certificat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Elle engage également des investigations et, dans ce cadre, adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à l’employeur qui doit le retourner dans un délai de 30 jours francs suivant sa réception, l’informant également de la date d’expiration du délai de 120 jours francs susvisés.
A l’issue de ses investigations, et au plus tard 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse met le dossier constitué dans ce cadre à disposition de l’employeur qui dispose d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui seront annexées au dossier. Au terme de ce délai l’employeur peut consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce,
Il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM a informé la SAS MF PRODUCTIONS par courrier du 16 avril 2024, reçu le 19 avril 2024, de la déclaration de maladie professionnelle de Mme, [M], [K], [G], lui indiquant que sa décision concernant cette déclaration devrait intervenir, au plus tard, le 16 août 2024, et que la phase contradictoire de consultation du dossier lui permettant de présenter ses observations et de consulter les pièces se déroulerait du 26 juillet 2024 au 6 août 2024.
Il convient de rappeler que la phase contradictoire de 10 jours francs ne concerne que la phase débutant au plus tard 100 jours après la réception de la déclaration de maladie professionnelle par la CPAM dès lors que c’est seulement à cette occasion que l’employeur peut émettre des observations, la seconde et dernière phase, de 10 jours francs également, n’étant qu’une phase de consultation passive du dossier par les parties.
En outre, il convient également de rappeler que la CPAM dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de sorte que sa décision intervient nécessairement dans la dernière phase de consultation de 10 jours francs dès lors que l’ouverture du dossier aux parties, d’une durée totale de 20 jours, phase contradictoire et de consultation incluse, intervient 100 jours après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle.
Le texte susvisé ne fait pas obligation à la caisse de laisser à l’employeur un jour ou plusieurs jours de consultation sans possibilité de formuler des observations avant de prendre sa décision (CASS Civ 2 du 04 septembre 2025 pourvoi n°23-18.826).
Par conséquent, en ayant pris sa décision le 7 août 2024, soit le lendemain de l’expiration à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations , la CPAM n’a pas violé les obligations s’imposant à elle aux termes de l’article R. 461-9 du CSS.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie de Mme, [M], [K], [G] au titre de la législation professionnelle est opposable à la SAS MF PRODUCTIONS.
LA SAS MF PRODUCTIONS sera donc déboutée de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision du 7 août 2024 de la CPAM au titre de la prise en charge de la pathologie de Madame, [M], [K], [G] déclarée le 30 septembre 2022, tenant à une « D# tendinopathie du supra-épineux », confirmée par la commission de recours amiable dans sa séance du 30 décembre 2024.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MF PRODUCTIONS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS MF PRODUCTIONS de son recours;
DÉCLARE opposable à la SAS MF PRODUCTIONS la décision de prise en charge du 7 août 2024 de la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe, confirmée par la commission de recours amiable en séance du 30 décembre 2024, de la maladie déclarée par Mme, [M], [K], [G] le 30 septembre 2022 (« D# tendinopathie du supra-épineux ») ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS MF PRODUCTIONS aux dépens.
La greffière La présidente
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