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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 20 mai 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00606 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSE4
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
[V] [S]
DEFENDEUR :
[G] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant et assisté par M. [N] (fils)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juin 2021, [V] [S] a adressé à son voisin, [G] [N], une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il lui a demandé – réitérant une demande formulée oralement le 20 juin 2021 – de procéder à la coupe d’arbustes se trouvant sur sa propriété, située à [Localité 9], au motif que l’un de ces arbustes était cassé, et pourrait provoquer, en chutant, des dommages physiques et matériels.
Le 2 juillet 2021, [G] [N] a répondu à cette lettre en indiquant qu’il avait fait appel à un élagueur pour abattre l’arbre litigieux, dont les branches dépassaient sur la propriété de son voisin. Il a précisé que l’élagueur interviendrait le 17 juillet 2021 pour couper cet arbre âgé de 34 ans, situé en bordure de la clôture séparant sa propriété de celle de [V] [S].
[V] [S] n’a pas apporté de réponse à ce courrier.
Le 17 juillet 2021, [G] [N] a fait procéder à la coupe de l’arbre.
Le 9 janvier 2022, [V] [S] a adressé à [G] [N] un courrier par lequel il a indiqué que l’abattage de cet arbre portait atteinte à l’intimité de sa vie privée et de sa famille, dans la mesure où elle créerait une vue sur sa propriété. Soutenant ne plus être en capacité, pour cette raison, d’ouvrir ses fenêtres, il a mis [G] [N] en demeure de procéder à la création d’une haie.
Le 24 janvier 2022, [G] [N] a répondu à ce courrier en indiquant que la coupe de l’arbre résultait d’une demande expresse de son voisin, qu’il n’était en conséquent pas responsable de cette atteinte à la vie privée, et que [V] [S] pouvait lui-même procéder à l’installation d’une haie ou d’un brise vue.
Le 28 février 2022, [V] [S] a adressé au procureur de la République une plainte à l’encontre de [G] [N] pour atteinte volontaire à la vie privée.
[V] [S] a fait dresser une palissade en bois le long de la clôture séparant sa propriété de celle de [G] [N].
Une procédure de conciliation a été entamée en novembre 2022. Elle a donné lieu à un accord verbal en date du 13 décembre 2022, par lequel [V] [S] s’est engagé à enlever les brises vues en bois installés ainsi qu’à les remplacer par une haie arbustive, et par lequel, en retour, [G] [N] a consenti à renoncer à demander l’enlèvement d’un arbre situé en limite de propriété.
Constatant l’inapplication de cet accord, le conciliateur a rendu le 8 novembre 2024 un procès-verbal de constat d’échec.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, [V] [S] a saisi ce tribunal aux fins d’indemnisation de son préjudice.
À l’audience, reprenant ses écritures, [V] [S] a sollicité la condamnation de [G] [N] à lui payer la somme globale de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Se prévalant d’une violation de sa vie privée, il a affirmé que [G] [N] a procédé à la coupe d’un arbuste qui séparait leurs propriétés sans son accord, ce qui a créé une vue entre les deux maisons, à l’origine du dommage dont il demande à être indemnisé, affirmant que son voisin regarde ce qui se passe chez lui.
Reprenant ses écritures, [G] [N] a demandé :
— le rejet des demandes de [V] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— sa condamnation à démonter dans un délai d’un mois la palissade installée, et à planter une haie sur sa parcelle,
— sa condamnation à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € pour les frais liés à sa défense.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de [V] [S], se fondant sur l’article 678 du code civil et sur l’article 7-2 du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9], [G] [N] a soutenu d’une part que le préjudice de son voisin est inexistant, dans la mesure où il existe entre sa maison et celle de [V] [S] une distance de plus de 50 m, supérieure à celle de 1,90 m exigée par le code civil pour ne pas créer de vues, et de 6 mètres, exigée par le plan local d’urbanisme pour une construction nouvelle. Il a argué par ailleurs que plusieurs arbustes existent encore le long de la clôture séparant les propriétés.
Se fondant sur le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpide, il affirme d’autre part que son voisin a lui-même provoqué le préjudice qu’il allègue dans la mesure où il a sollicité tant verbalement que par écrit la coupe d’un arbuste, et qu’il ne peut, dès lors, réclamer une indemnité. Il souligne en tout état de cause que [V] [S] ne pouvait, au regard de la prescription trentenaire, exiger la coupe de cet arbuste planté depuis 34 ans.
Au soutien de sa demande de démontage de la palissade apposée par [V] [S] et de l’installation en lieu et place d’une haie sur la parcelle de ce dernier, se fondant sur les dispositions de l’article 11-17 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9] imposant une hauteur maximale de 1,80 m pour les clôtures, [G] [N] a soutenu que cette palissade est illégale, en ce qu’elle mesure plus de 3 m. Il a ajouté que cette palissade est dangereuse, puisqu’elle menace de s’écrouler et d’entraîner dans sa chute la clôture, et affirmé qu’elle l’empêche, de fait, d’entretenir la parcelle de sa propriété se trouvant à proximité de la palissade, qui se voit envahie par la végétation provenant du terrain de [V] [S].
À l’appui de sa demande de condamnation de [V] [S], soulignant être âgé de 87 ans, [G] [N] a expliqué que les agissements de son voisin lui ont causé un préjudice moral, en ce que d’une part leur répétition – par le biais de différents courriers, d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République et de plusieurs convocations à se concilier – a été une source d’inquiétude et de tracas, et en ce que, d’autre part, l’arbuste litigieux avait été planté à l’occasion de la naissance de son premier petit fils, qu’il avait une grande valeur sentimentale, et que sa coupe lui a ainsi causé une grande peine.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [V] [S] soutient que l’abattage – dont il dit ne pas avoir été informé – d’un arbuste sur le terrain de son voisin, [G] [N], le 17 juillet 2021, a créé une vue entre les deux maisons, ce qui constituerait une violation de sa vie privée et de celle de sa famille, et lui causerait un préjudice. Il réclame à ce titre la somme de 1000 € de dommages et intérêts.
Il résulte des pièces produites tant par [V] [S] que [G] [N] que l’abattage de l’arbre litigieux a été précédé de différents échanges de courriers, et notamment d’un en date du 2 juillet, par lequel [G] [N] a prévenu son voisin de l’intervention à venir, le 17 juillet prochain, d’un élagueur aux fins de couper cet arbre. [V] [S] n’a pas apporté de réponse à ce courrier, et ne s’est pas opposé, dans le délai de 15 jours qui le précédait, à l’abattage de cet arbre.
Par ailleurs, les photographies produites par Monsieur [S] démontrent que sa propriété est largement espacée de la maison de [G] [N], que de nombreux arbustes sont encore implantés le long la clôture et que de fait, contrairement à ce que soutient [V] [S], [G] [N] ne dispose nullement, depuis sa propriété, d’une vue qui caractériserait une atteinte à la vie privée. Les photographies qui sont produites par [G] [N] confirment en outre que tant de l’intérieur de son domicile que de sa terrasse, la vue qu’il a sur la propriété de son voisin n’est en rien constitutive d’une atteinte à l’intimité de la vie privée.
En l’absence de constitution d’une telle atteinte, et, par voie de conséquence, de tout dommage, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de [V] [S].
Sur la demande reconventionnelle en démolition et plantation de haie
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Il découle d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le risque d’un dommage constitue à lui seul un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les photographies produites par [G] [N] démontrent que la palissade en bois qui a été installée par [V] [S] est partiellement effondrée. Certains de ses pans penchent en effet vers le sol, générant en premier lieu un risque d’effondrement de la clôture y étant adossée, mais également, un risque important de dommage pour les personnes et les biens se trouvant à proximité de cette palissade.
Cette situation constitue un trouble anormal de voisinage, dont [V] [S] est responsable, en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel la palissade a été apposée.
[V] [S] est en conséquence condamné à démolir ladite palissade dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Il est en outre nécessaire, afin d’assurer l’exécution de cette obligation, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 € par jour de retard et de s’en réserver la liquidation.
Aucune disposition ne faisant obligation au propriétaire d’une parcelle de se clore, que ce soit au moyen d’un ouvrage ou d’une haie, la demande tendant à ce que [V] [S] soit condamné à planter une haie sur sa parcelle est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur que lorsque, allant au-delà de la simple revendication de prétentions que celui-ci s’estime en droit d’avancer, il est exercé dans des circonstances caractérisant une faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté par [V] [S] que la présente procédure fait suite à un différend débuté il y a près de quatre ans, dans le cadre duquel [G] [N] a été destinataire de différentes lettres recommandées avec accusé de réception lui intimant de procéder à la coupe de l’un de ses arbustes, ainsi que de convocations devant un conciliateur aux mêmes fins. [G] [N] a par ailleurs été avisé d’une plainte déposée à son encontre par [V] [S] devant le procureur de la République en raison de l’atteinte au respect de sa vie privée que la suppression d’arbustes aurait causée.
Il ressort pourtant des mêmes lettres et plainte que l’atteinte au respect de sa vie privée dont le demandeur se prévaut trouve sa cause, d’après ses propres affirmations, dans l’abattage de l’arbuste qu’il a lui-même sollicité, de sorte que l’action qu’il a engagée afin d’obtenir réparation du préjudice qui en est résulté est grossièrement infondée. Elle l’est d’autant plus que Monsieur [S] n’a fourni à l’appui de ses affirmation aucun élément de preuve établissant tant la matérialité de l’atteinte à sa vie privée que le préjudice qu’il prétend en avoir subi.
L’exercice par [V] [S] de son droit d’agir en justice a dans ces conditions dégénéré en abus et engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l’encontre de [G] [N], ouvrant droit au profit de ce dernier à indemnisation.
La multiplicité des actes susmentionnés ainsi que leur inscription dans le temps a nécessairement été source de peine et d’inquiétude pour [G] [N], qui est âgé de 87 ans. Par ailleurs, dans ses écritures comme à l’audience, [G] [N] a fait état de la valeur sentimentale qu’avait l’arbre qu’il a dû faire couper.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un préjudice moral dont la réparation est assurée par une somme de 2000 € que Monsieur [S] est condamné à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [S] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [V] [S] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [G] [N] la somme de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de [V] [S] ;
CONDAMNE [V] [S] à démolir la palissade de bois installée le long de la clôture séparant sa propriété de celle de [G] [N] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RÉSERVE la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNE [V] [S] à payer à [G] [N] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [V] [S] aux dépens ;
CONDAMNE [V] [S] à payer à [G] [N] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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