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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 24 mars 2026, n° 23/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 24 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 24 Mars 2026
N° RG 23/00684 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FF5J
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 24 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt quatre Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame, [O], [Z], [X], née le 12 Mars 1973 à LAMBALLE (22400), demeurant 280 b rue de Fougères Appartement 46 – 35700 RENNES
Représentant : Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant – Représentant : Me Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame, [C], [W], [X], née le 11 Octobre 1974 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 50 rue de l’Hôpital – 56000 VANNES
Représentant : Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant – Représentant : Me Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame, [V], [I], [L], [X], née le 10 Septembre 1976 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 2 bis rue de la Ville Hervy Meslin – 22400 LAMBALLE
Représentant : Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant – Représentant : Me Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame, [U], [O], [D], [X], née le 03 Avril 1982 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 34 rue du Champ des Oiseaux – 76000 ROUEN
Représentant : Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant – Représentant : Me Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
ET :
Madame, [D], [E], [F], [Q] épouse, [X], née le 18 Juillet 1952 à MAROUE (22) (22400), demeurant 5 l’Abbaye – 22430 ERQUY
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
M., [T],, [S],, [B], [X], né le 20 juillet 1948 à La Bouillie (22), et Mme, [D],, [E],, [F], [Q], née le 18 juillet 1952 à Maroué (22) se sont mariés le 31 août 1972 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues quatre enfants, à savoir :
— , [O],, [Z], [X], née le 12 août 1973 à Lamballe,
— , [C],, [W], [X], née le 11 octobre 1974 à Saint-Brieuc,
— , [V],, [I],, [L], [X], née le 10 septembre 1976 à Saint-Brieuc,
— , [U],, [O],, [D], [X], née le 3 avril 1982 à Saint-Brieuc.
Par acte en date 31 janvier 1989, reçu par Me, [H], [P], notaire à Erquy,, [T], [X] faisait une donation entre époux.
Puis, aux termes d’un acte reçu par, [M], [R], notaire à Erquy, le 22 octobre 2013, M., [T], [X], avec l’assistance de son curateur ad hoc, désigné par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Brieuc en date du 24 janvier 2013, déclarait :
— révoquer purement et simplement la donation entre vifs qu’iI avait faite a son épouse, Mme, [D], [Q], pour le cas de survie de cette dernièree, suivant acte reçu par Me, [H], [P], notaire à Erquy, le 31 janvier 1989,
— et priver purement et simplement Mme, [D], [Q] de tout droit ou prétention dans sa succession.
Par jugement du 25 octobre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Brieuc, saisi par requête de M., [T], [X] reçue le 12 août 2014 sollicitant que la mesure de protection ne soit plus exercée par ses filles,, [V] et, [U], a donné mainlevée de la mesure de protection de M., [T], [X].
M., [T], [X] est décédé à Erquy le 19 octobre 2019.
Aux termes d’un testament olographe fait à Erquy, en date du 26 février 2015, M., [T], [X] avait établi ses dispositions de la façon suivante :
« Ceci est mon testament.
Je soussigné, [X], [T], [S], [B], né à La Bouillie le 20 juillet 1948 déclarer léguer à mon conjoint Mme, [X], [D], [E], [F] née à Maroué le 18 juillet 1952, demeurant à l’Abbaye 22430 Erquy l’usufruit de l’intégralité de ma succession mais le droit de vente les biens sans accord de mes filles.
Je révoque toute disposition testamentaire ou entre vif antérieures à ce jour.
A Erquy
Le 26 février 2015
Signature ».
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître, [N], [J], notaire à Lamballe, suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 12 juillet 2021, puis ledit acte a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, selon certificat du 27 juillet 2021.
À compter du 17 décembre 2019, Maître, [J] a été chargée par Mme, [D], [X] du règlement de la succession de M., [T], [X].
Le notaire en charge de la succession écrivait à de nombreuses reprises aux héritiers afin d’envisager le règlement de la succession du de cujus. En effet, la relation avec le notaire s’est déroulée difficilement, notamment en raison d’un litige entre les héritiers portant sur le testament olographe établi par le défunt au profit du conjoint survivant.
Elle adressait ainsi dès le 5 mars 2020 un aperçu de l’actif et du passif successoral rappelant aux héritiers qu’un des biens immobiliers figurant à l’actif de communauté par suite successorale, à savoir la maison d’habitation sise à Erquy, lieudit l’Abbaye cadastrée section D 1629 pour une contenance de 15 ares 29 centiares, avait fait l’objet d’une offre d’achat le 4 septembre 2019, soit avant le décès de M., [X], pour un prix net vendeur de 85 000 €, offre qui avait été acceptée par les époux.
En l’absence de réponse des coïndivisaires, l’acquéreur devait se désister de son offre.
Le notaire n’a eu de cesse de poursuivre ses diligences aux fins de tenter d’ouvrir la succession et de régler cette dernière notamment sur le plan fiscal.
De ce fait, aucun acte de notoriété constatant la dévolution successorale n’a pu être dressé.
En l’absence de réponse, Mme, [D], [X], née, [Q], sommait chacune de ses filles d’opter dans les suites de la succession de leur père.
Ainsi,, [O] était sommée selon acte du 7 avril 2022. ,
[V] était sommée selon acte du 4 avril 2022. ,
[C] était sommée selon acte du 30 mars 2022. ,
[U] était sommée selon acte du 3 mai 2022 délivré selon les modalités de l’article 659 code de procédure civile avant qu’une deuxième sommation ne lui soit adressée à personne.
Aux termes d’un acte du 30 juin 2022, au rapport de Maître, [N], [J], et avec la participation de Maître, [Y], [K], il a été reçu la déclaration d’acceptation de succession à concurrence de l’actif net par Mme, [U], [X]. Il était précisé que la requérante déclarait expressément se réserver le droit de contester la validité du testament olographe fait en date du 26 février 2015.
Un projet d’inventaire dépendant de la succession a été dressé par Maître, [J] n’emportant pas l’approbation des cohéritiers qui ont fait connaître au notaire leurs points de désaccord par lettre recommandée de leur conseil en date du 19 août 2022.
C’est dans ce contexte que, suivant ordonnance du 6 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a prorogé le délai pour le dépôt de I’inventaire de la succession au 8 janvier 2023.
Maître, [J] répondait à la correspondance du 19 août 2022, par courrier du 19 septembre suivant.
Par courrier daté du 25 novembre 2022, Mme, [U], [X], par l’intermédiaire de son conseil, indiquait qu’eIle souhaitait disposer d’un inventaire exhaustif afin de prendre sa décision, contestant le « début d’inventaire qui a été établi » et confirmait son désaccord sur l’estimation des immeubles.
Maître, [J] répondait à ce courrier, le 2 décembre 2022, puis adressait une convocation à un rendez-vous de signature pour l’acte d’inventaire le 4 janvier 2023.
Par requête déposée au greffe du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 2 janvier 2023, Mme, [U], [X] sollicitait un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer l’inventaire de la succession de son père,, [T], [X], à raison de nombreux désaccords persistants. Ce délai supplémentaire était aussi demandé afin d’engager une action devant le tribunal pour dessaisir Maître, [J] – en laquelle les enfants n’avaient pas confiance – de cette succession.
Suivant ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a prorogé le délai pour le dépôt de l’inventaire de la succession au 5 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, Mmes, [O],, [C],, [V] et, [U], [X] faisaient délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à leur mère, Mme, [D], [Q], veuve, [X], au visa des articles 815 et 840 du code civil, 1360 et 1364 du code de procédure civile aux fins de :
« Ordonner l’ouverture des répartitions de compte liquidation et de partage judiciaire de la succession de feu, [T], [S], [B], [X], né le 20 juillet 1948 à La Bouillie, décédé à Erquy le 19 octobre 2019.
Commettre à cet effet, le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Côtes-d’Armor ou un notaire délégué par lui.
Dire que le notaire devra après avoir entendu les parties en leurs explications, s’être fait remettre tout document ou justification utile et procéder aux opérations de liquidation de compte et de partage.
Désigner tout magistrat en charge des liquidations des indivisions aux régimes matrimoniaux et successions au siège du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ainsi qu’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
Dire que le notaire commis dressera procès-verbal en cas de difficulté rendant impossible la poursuite de ses opérations et le transmettra aux avocats des parties.
Dire et juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin d’évaluer le coût du désamiantage des bâtiments dépendant de la succession et ainsi de la valeur réelle de ces biens.
Condamner Mme, [D], [X] au paiement de la somme de 4 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dire que les dépens d’instance seront compris dans les frais de partage et seront supportés par Mme, [D], [X]. ».
Par conclusions notifiées et remises par voie électronique le 11 octobre 2024, Mme, [D], [E], [F], [X], née, [Q], au visa des articles 815, 831, 840 et suivants du code civil, et 1360 à 1374 du code de procédure civile, demande au tribunal de
«- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial de Mme, [Q] épouse, [X] et Mr, [X] ainsi que de sa succession ;
— Désigner tel notaire qu’il appartiendra au tribunal avec mission conforme aux dispositions de l’article 1360 à 1374 du code de procédure civile et tel juge du siège pour surveiller lesdites opérations ;
— Pour y parvenir,
*Inscrire au passif de communauté les donations perçues par Mme, [Q] épouse, [X] au titre de la succession de son père,
*Inscrire à l’actif de Communauté les récompenses dues par Mr, [X],
*Etablir un compte d’administration au titre des charges conservatoires réglées par Mme, [Q] épouse, [X],
— Ordonner la licitation des biens immobiliers suivants sur les mises à prix suivantes :
1) biens immobiliers cadastrés D 1629 lieudit l’Abbaye : 100 000 €.
2) Les biens immobiliers cadastrés section D 326 : 3 645 €.
3) Les biens immobiliers cadastrés D 355 : 3 433,10 €.
4) Les biens immobiliers cadastrés section D 372 : 1 765,50 €.
5) Les biens et droits immobiliers cadastrés section D 444 : 402,75 €.
6) Les biens immobiliers cadastrés D 1113 : 20,55 €.
8) les biens propres du de cujus à savoir à Erquy, situé à l’Abbaye le domicile conjugal cadastré section D 366 et D 369 : 495 000 euros.
9) La parcelle de terre B 486 : 638,40 €.
10) la parcelle D 13 : 4 290 €.
11) La parcelle D 324 : 1 293 €.
12) La parcelle D 356 : 6 980,05 €.
13) La parcelle D 447 : 61,05 €.
14) La parcelle D 1338 : 10 674 €.
15) La parcelle ZV 5 : 1 240,80 €.
16) La parcelle ZV 11 : 650,85 €.
17) La parcelle ZV 21 : 2 661,60 €.
18) La parcelle cadastrée D 1627 : 3 367,20 €.
Le tout sur un cahier des charges dressé par le notaire commis, avec baisse de prix du quart en cas d’enchère déserte sans nouvelle publicité ;
— attribuer préférentiellement le bien immobilier cadastré D 1630 à Mme, [D], [X] sur le fondement de l’article 831 du code civil et sur une mise à prix de 5 105,10 €,
— Constater l’exécution provisoire de droit nécessaire et compatible ;
— Débouter Les demanderesses de toute demande plus en plus contraire notamment au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. ».
Les demanderesses n’ont pas remis de conclusions responsives en dépit de plusieurs renvois à la mise en état et après injonction de conclure.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025 et la date d’audience fixée au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M., [T], [X] et la désignation d’un notaire :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’assignation en partage est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et sa recevabilité n’est pas contestée par la défenderesse, qui s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M., [T], [X].
M., [T], [X] est décédé le 19 octobre 2019, soit depuis plus de six années et le partage successoral n’a pas pu être réglé amiablement, en raison de l’impossibilité pour les indivisaires de communiquer autrement que via leurs conseils du fait notamment d’un litige entre les héritiers portant sur le testament olographe établi par le défunt au profit du conjoint survivant et de désaccords sur le projet d’inventaire dressé par Maître, [J].
Il sera donc fait droit aux demandes conjointes des parties d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M., [T], [X].
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
La complexité des opérations de partage à venir de l’indivision, dont l’actif se compose de divers biens immobiliers soumis à publicité foncière, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Compte tenu de l’opposition des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner un notaire n’ayant pas eu à connaître du dossier afin d’éviter tout blocage, et ce, afin de permettre que les opérations puissent se dérouler le plus sereinement possible
Il y a lieu de désigner Maître, [G], [A], notaire, Office notarial des 2 CAPS, 5, rue Clémenceau, 22430 Erquy.
Sur les droits du conjoint survivant et le testament olographe du 26 février 2015
Mme, [D], [X], défenderesse, rappelle que selon testament olographe du 26 février 2015, le défunt a déclaré léguer à son conjoint l’usufruit de l’intégralité de sa succession et entend faire valoir qu’elle « sollicitera le bénéfice de ce legs ».
En ce qui concerne les demanderesses, il ressort de la lecture des motifs de leur assignation, qui vaut conclusions, conformément au dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile, qu’elles prétendent que « Mme, [D], [X] est bénéficiaire d’un testament lui déléguant la totalité de l’usufruit, acte souscrit sous curatelle et après un premier la privant de tout droit dans la succession ».
Pour autant, à supposer qu’elles aient eu, un temps, l’intention d’invoquer l’insanité d’esprit du testateur, elles n’en tirent aucune conséquence juridique.
En toute hypothèse, rappel étant fait que le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il sera constaté qu’aucune demande de nullité du testament du 26 février 2015 ne figure parmi les demandes formulées au titre du dispositif de l’assignation dont est saisi le tribunal.
Sur l’option des héritiers et l’acceptation de la succession
En application de l’article 771 du code civil, à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire de prendre parti à l’initiative d’un héritier de la succession.
L’article 772 du même code prévoit que l’héritier doit prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autre motifs serieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Ainsi que le rappelle, à bon droit, Mme, [D], [X], en application de ces dispositions,, [O],, [C] et, [V], [X], sommées par leur mère, respectivement, le 7 avril 2022, le 30 mars 2022, et le 4 avril 2022, de prendre parti dans le délai de deux mois, et qui n’ont pas pris parti à l’expiration de ce délai, ni sollicité de délai supplémentaire dans les conditions de l’article 772 du code civil, sont réputées être acceptantes pures et simples.
En ce qui concerne Mme, [U], [X], sommée par Mme, [D], [X] par acte extrajudiciaire signifié le 3 mai 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il est rappelé qu’aux termes d’un acte du 30 juin 2022 reçu par Maître, [J], celle-ci, représentée par Maître, [Y], [K], notaire à Quintin, a accepté la succession à concurrence de l’actif net et qu’il a été sollicité du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc des reports de délai marquant son désaccord sur le projet d’inventaire dressé par Maître, [J].
Il est par ailleurs souligné dans l’acte introductif d’instance que, dans un courrier daté du 25 novembre 2022, Mme, [U], [X], par l’intermédiaire de son conseil, indiquait à Maître, [J] qu’elle ne pouvait être considérée comme acceptante purement et simplement de la succession au motif qu’elle était dans l’attente d’un inventaire exhaustif afin de prendre position, et que tribunal avait prorogé le délai pour établir l’inventaire ; que suivant ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire avait prorogé le délai pour le dépôt de l’inventaire de la succession au 5 juillet suivant.
Toutefois, Mme, [D], [X] soutient, en application de l’article 782 du code civil, que Mme, [U], [X] doit être considérée du fait de la présente procédure comme acceptante pure et simple.
En vertu des dispositions de l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
En application d’une jurisprudence constante, une demande en partage de la succession vaut acceptation tacite de celle ci, acceptation définitive dès l’introduction de la demande en partage qui ne peut être révoquée que par le désistement de ladite demande.
En l’espèce, Mme, [U], [X] ayant sollicité le partage et la liquidation judiciaire de la succession de M., [T], [X] par assignation au fond du 23 mars 2023, devant ce tribunal, elle a donc accepté tacitement la succession de son père.
En effet, l’assignation au fond en partage constitue un acte d’héritier, et cette assignation n’a de sens que si le demandeur au partage accepte la succession, à défaut de quoi, il n’aurait pas d’intérêt à agir au fond pour ce faire.
En conséquence, l’assignation au fond en partage vaut acceptation tacite de la succession, et c’est à tort que Mme, [U], [X] prétend qu’elle ne peut être considérée comme acceptante pure et simple.
Sur la demande de Mmes, [O],, [C],, [V] et, [U], [X] relative à l’évaluation du coût du désamiantage et les demandes reconventionnelles de Mme, [D], [X]
Mmes, [O],, [C],, [V] et, [U], [X] demandent au tribunal de « dire et juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert de son choix afin de faire évaluer le coût du désamiantage des bâtiments dépendant de la succession et ainsi la valeur réelle de ces biens ».
Mme, [D], [X] sollicite, quant à elle, de :
— inscrire au passif de communauté les donations qu’elle a perçues au titre de la succession de son père, à raison de l’encaissement par la communauté de sommes lui revenant en propre pour les avoir recueillies dans la succession de son père et pour avoir été bénéficiaire de contrats d’assurance-vie souscrits par son père ;
— inscrire à l’actif de communauté les récompenses dues par M., [X] ;
— etablir un compte d’administration au titre des charges conservatoires qu’elle a réglées, à savoir assurances, taxes foncières notamment.
Il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal qui ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et Mme, [D], [X] devra, en particulier, justifier, par tout document, des sommes qu’elle prétend lui revenir en propre et qui auraient été encaissées par la communauté, ainsi que des récompenses qui seraient dues à la communauté par le défunt à raison du financement par la communauté, d’une part, des travaux de rénovation de l’immeuble situé à Erquy, 5, rue de l’Abbaye au titre de la plus-value apportée à l’immeuble, d’autre part, d’une partie du prix des immeubles cadastrés section D 1338, section ZV 11 et ZV 21 à Plurien, et enfin, du montant de la soulte due par M., [X] aux termes de l’acte de donation partage du 19 janvier 1989.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager.
Il appartiendra ainsi au notaire de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Ainsi que le juge la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041, FS-B) c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage et il est conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme, [D], [X]
Sur le fondement de l’article 831 du code civil Mme, [D], [X] entend solliciter l’attribution préférentielle du bien immobilier cadastré D 1630 et sur une mise à prix de 5105,10 €.
L’article 831, alinéa 1, du code civil dispose que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. ».
Mme, [D], [X] justifie et il n’est pas contesté qu’elle a été exploitante agricole de l’établissement situé au lieu-dit l’abbaye à Erquy et qu’elle a cessé son activité le 31 décembre 2011 en raison de son départ à la retraite.
Il en résulte que l’attribution préférentielle est de droit s’agissant d’une parcelle incluse dans l’exploitation agricole.
S’agissant de l’estimation de ce bien, elle s’appuie sur le projet établi par Maître, [P], [VN], notaire à Lamballe, de continuation de l’inventaire dressé après le décès de M., [T], [X] par Maître, [N], [J] le 8 août 2022, et qui a évalué ladite parcelle de terre d’une surface de 9282 m² à 5 105,10 €.
La partie en demande qui s’en tient à son assignation n’a pas conclu sur ce point et ne fait donc valoir aucun moyen opposant.
Il est rappelé que l’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien, ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants. Par ailleurs, en application des articles 812-4 et 814 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date la plus proche possible du partage et le transfert de la propriété du bien attribué n’a lieu qu’au jour du partage définitif.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’attribution préférentielle sollicitée par Mme, [D], [X] sur ce bien sans qu’il soit nécessaire de l’évaluer à ce jour.
Sur la demande de licitation
Mme, [D], [X] entend, sous le bénéfice de son legs de ses droits de conjoint survivant, solliciter la licitation des biens immobiliers listés dans le dispositif de ses conclusions avec conversion de son usufruit en capital et ce sur un cahier des charges établi par le notaire commis.
Il est rappelé que le défunt, dans son testament olographe, a légué à Mme, [D], [X], son conjoint, l’usufruit de l’intégralité de sa succession « mais le droit de vente les biens sans accord de mes filles ».
Il n’est pas sollicité la nullité de ce testament.
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
En l’espèce, aucun des copartageants ne sollicite l’attribution des biens communs ou de l’un ou plusieurs des ces biens qui ne peuvent être facilement partagés et il est avéré qu’aucun accord ne peut être trouvé sur leur sort. Par ailleurs, la partie demanderesse n’a formulé aucune observation sur ces demandes.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de licitation selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement.
Le montant des mises à prix proposées par Mme, [D], [X] est basé sur le projet établi par Maître, [P], [VN], notaire à Lamballe, de continuation de l’inventaire dressé après le décès de M., [T], [X] par Maître, [N], [J] le 8 août 2022, dont elle reprend les estimations, à l’exception du bien immobilier cadastré D 1629 lieu-dit l’Abbaye qui avait été évalué à 85 000 €, alors qu’elle sollicite une mise à prix de 100 000 €, et du bien immobilier cadastré D 366 et D 369, bien propre du de cujus, maison d’habitation qui constituait le domicile conjugal, qui avait été évalué à 350 000 €, alors qu’elle sollicite une mise à prix de 495 000 €, s’appuyant, semble-t-il, pour ces deux biens sur des estimations faites en 2024 par l’agence Maison Rouge de Dinard (116 000 € pour le premier et 499 000 € pour le second) et par l’agence Tillon Bretagne d’Erquy (entre 100 000 et 110 1000 € pour le premier et entre 420 000 et 430 000 euros pour le second).
Là encore, la partie demanderesse n’a formulé aucune observation sur ces demandes.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La licitation par voie d’adjudication des biens s’agissant des parcelles de terre sera ordonnée sur les mises à prix sollicitées par Mme, [D], [X].
En revanche, la licitation du bien immobilier cadastré D 1629 lieu-dit l’Abbaye sera ordonnée sur une mise à prix de 85 000 € et celle du bien immobilier cadastré D 366 et D 369 sera ordonnée sur une mise à prix de 350 000 €, dès lors qu’il est nécessaire de prévoir une faculté d’enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien, selon les modalités prévues au dispositif ci-après et avec cette précision que les parties pourront à tout moment décider d’un commun accord de procéder à une vente de gré à gré.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, l’équité commande de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que le tribunal n’est pas saisi de demande de nullité du testament au titre du dispositif de l’assignation ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M., [T], [S], [B], [X], né le 20 juillet 1948 à La Bouillie, décédé à Erquy le 19 octobre 2019, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des époux, [Q] -, [X] est un préalable indispensable aux dites opérations ;
Désigne pour y procéder Maître, [G], [A], notaire, Office notarial des 2 CAPS, 5, rue Clémenceau, 22430 Erquy ;
Désigne le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question et faire son rapport sur le partage en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc;
Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage;
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles;
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal;
Dit qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage;
— le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, aux frais préalablement avancés par les parties, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Rappelle qu’il appartient à chacune des parties de transmettre au notaire désigné tous documents permettant notamment de justifier des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires, notamment les relevés de compte bancaires par Mme, [D], [X] ;
Dit que Mme, [D], [X] devra justifier auprès du notaire, par tout document, des sommes qu’elle prétend lui revenir en propre et qui auraient été encaissées par la communauté, ainsi que des récompenses qui seraient dues à la communauté par le défunt à raison du financement par la communauté, et ce, afin d’établir l’actif de communauté et le passif de communauté au jour du décès ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Dit qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Attribue préférentiellement à Mme, [D], [X] le bien cadastré D 1630 à Erquy (22 430) lieu-dit L’Abbaye, d’une surface de 9282 m², qui sera estimé à sa valeur à la date la plus proche possible du partage ;
Ordonne, sauf aux parties à consentir à ce qu’elle soit faite de gré à gré, la vente sur licitation en l’étude du notaire commis et sur le cahier des charges qu’il aura rédigé, des biens immobiliers suivants sur les mises à prix suivantes :
1) Une longère en pierre à rénover cadastrée D 1629 à Erquy lieudit l’Abbaye : 85 000 €,
2) Une parcelle de terre cadastrée section D 326 à Erquy lieu-dit Le Pareterre : 3 645 €,
3) Une parcelle de terre cadastrée D 355 à Erquy lieu-dit Le Quartier : 3 433,10 €,
4) Une parcelle de terre cadastrée section D 372 à Erquy lieu-dit Le Four Goulet : 1 765,50 €,
5) Une parcelle de terre cadastrée section D 444 à Erquy lieu-dit Pré de l’Abbaye : 402,75 €,
6) Une parcelle de terre cadastrée D 1113 à Erquy lieu-dit Pré de l’Abbaye : 20,55 €,
8) Une maison d’habitation, dépendances et hangars cadastrés section D 366 et D 369, à Erquy, 5, L’Abbaye : 350 000 euros,
9) Une parcelle de terre cadastrée section B 486 à Erquy lieu-dit Les Pendants : 638,40 €,
10) Une parcelle de terre cadastrée section D 13 à Erquy lieu-dit Clos du Hazée : 4 290 €,
11) Une parcelle de terre cadastrée section D 324 à Erquy lieu-dit Have qui Peut : 1 293 €,
12) Une parcelle de terre cadastrée D 356 à Erquy lieu-dit Le Quartier : 6 980,05 €,
13) Une parcelle de terre cadastrée D 447 à Erquy lieu-dit Le Quartier : 61,05 €,
14) Une parcelle de terre cadastrée D 1338 à Erquy lieu-dit Clos du Plessis Pestel : 10 674 €,
15) Une parcelle de terre cadastrée ZV 5 à Plurien lieu-dit Le Bois Ripaux : 1 240,80 €,
16) Une parcelle de terre cadastrée ZV 11 à Plurien lieu-dit Le Bois Ripaux : 650,85 €,
17) Une parcelle de terre cadastrée ZV 21 à Plurien lieu-dit Le Bois Ripaux : 2 661,60 €,
18) Une parcelle de terre cadastrée D 162 à Erquy lieu-dit l’Abbaye 7 : 3 367,20 €,
Le tout sur un cahier des charges dressé par le notaire commis ;
Dit qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix susmentionnée pourra faire l’objet, sans nouvelle publicité, d’une baisse de prix du quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ;
Dit que la publicité de la vente devra être faite par le biais d’annonces dans les journaux Ouest France ou le Télégramme et sur tout site internet approprié ;
Dit que les frais de publicité et d’adjudication seront à la charge de l’acquéreur, et seront annoncés avant le commencement des enchères ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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