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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 23 juil. 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me ABADIE (E1424)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/01367
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RVW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COEUR DE LUXE (RCS de [Localité 4] n°803 835 545)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1424
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 23 Juillet 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 24/01367 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RVW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 février 2023, la société COEUR DE LUXE a conclu avec M. [I] [N] une promesse de cession du droit au bail de locaux commerciaux sis à [Adresse 5], dont elle était titulaire, pour un prix de 125 000 euros, payable comptant lors de la réalisation de l’acte de cession.
Cette promesse était conclue sous les conditions suspensives suivantes :
— absence de servitude de nature à empêcher l’exercice du bail ;
— absence d’exercice de son droit de préemption par la ville de [Localité 4] ;
— autorisation du bailleur et accord de ce dernier pour régulariser avec le cessionnaire un nouveau bail à des conditions identiques au bail cédé.
Cette promesse stipulait également que sa réalisation pourrait être demandée par le bénéficiaire jusqu’au 10 mai 2023 et que ce dernier versait à titre d’indemnité d’immobilisation et entre les mains du séquestre juridique de l’Ordre des avocats de [Localité 4], une somme de 12 500 euros qui serait acquise au promettant si l’option n’était pas levée dans les formes et délai indiqués.
En expliquant que la cession promise n’avait pas été réalisée du fait de M. [I] [N] et que celui-ci n’avait proposé de lui verser à titre de dédommagement que la moitié de l’indemnité d’immobilisation, par acte de commissaire de justice signifié le 18 janvier 2024, la société COEUR DE LUXE l’a assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, la société COEUR DE LUXE demande au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société CŒUR DE LUXE la somme de 12 500 euros
ORDONNER la libération du séquestre au profit de la société COEUR DE LUXE
Décision du 23 Juillet 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 24/01367 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RVW
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société CŒUR DE LUXE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. ».
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, elle expose que l’indemnité d’immobilisation est le prix de l’exclusivité et compense un dommage certain, la perte de temps et l’immobilisation inutile lui ayant fait perdre une chance de cession. Elle explique que M. [I] [N] a refusé de remettre au bailleur la garantie à première demande que celui-ci sollicitait afin de s’assurer de sa solvabilité, de sorte que la condition suspensive et la cession n’ont pu être réalisées, ce qui lui est exclusivement imputable. Elle en conclut qu’en exécution de la promesse de cession, M.[I] [N] doit lui verser l’indemnité d’immobilisation de 12 500 euros.
M. [I] [N] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience à juge unique du 21 mai 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en versement de l’indemnité d’immobilisation de 12 500 euros et les demandes subséquentes
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La promesse de cession de droit au bail conclue le 21 février 2023 entre la société COEUR DE LUXE et M. [I] [N] stipule notamment :
— « En conséquence de ce qui précède, la réalisation de la présente promesse pourra être demandée par Le Bénéficiaire jusqu’au 10 mai 2023.
(…)
Le Bénéficiaire pourra lever l’option, soit par exploit d’huissier ou de commissaire de justice, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le cas échéant électronique.
Quel que soit le mode employé, la volonté d’acquérir le droit au bail ci-dessus désigné devra parvenir au Promettant au plus tard, et à peine de forclusion, dans la journée de l’expiration du délai sus indiqué.
La demande de réalisation résultera en outre de la consignation par le Bénéficiaire entre les mains de Séquestre Juridique de l’Ordre des Avocats de [Localité 4], dans le délai ci-dessus fixé au paragraphe A-, savoir :
— de l’entier prix de cession, déduction faite éventuellement des prêts accordés en vue de l’acquisition, ou de la totalité de la partie du prix stipulée payable comptant,
— et de la provision suffisante pour les frais d’acte de cession et d’emprunt éventuel.
En ce qui concerne la partie éventuellement financée à l’aide de prêts, le Bénéficiaire devra produire, en même temps que le versement présentement stipulé, toute attestation bancaire certifiant de la disponibilité immédiate des fonds prêtés destinés au financement de l’opération.
(…)
Faute d’avoir levé l’option dans les conditions et délai sus fixés aux paragraphes A et B, le Bénéficiaire sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la présente promesse de cession.
Les présentes seront alors considérées comme nulles et non avenues, sauf les effets de clause d’indemnité d’immobilisation ci-après au profit du Promettant, et ce, sans qu’il soit besoin pour ce dernier de faire aucune mise en demeure, ni de remplir aucune formalité, et sauf effet des conditions suspensives ci-après visées. »
— « La présente promesse de cession est consentie et acceptée moyennant le versement par le Bénéficiaire au Promettant d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 12.500 euros.
Laquelle somme le Bénéficiaire a, à l’instant même payé comptant, ainsi qu’il résulte de la comptabilité de Séquestre Juridique de l’Ordre des Avocats de [Localité 4].
Cette somme ne pourra en aucun cas être considérée comme un dédit stipulé en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Elle est destinée à compenser le préjudice que le Promettant pourra éprouver du fait de l’existence de la présente promesse de cession, et de l’indisponibilité du droit au bail objet des présentes qui en résulte.
Cette indemnité ainsi stipulée sera acquise au Promettant si l’option n’est pas levée dans les formes et délais sus-indiqués, sauf les effets de l’application des conditions suspensives ci-après.
Si la cession est réalisée dans les conditions ci-dessus fixées, l’indemnité ci-dessus versée s’imputera sur le prix.
Le Promettant dont l’engagement est définitif ne pourra refuser de réaliser la cession en se prévalant des dispositions de l’article 1590 du code civil. ».
Il ressort de la correspondance échangée par e-mail entre les parties que M. [I] [N] a renoncé à l’acquisition du droit au bail de la société COEUR DE LUXE en refusant de founir au bailleur la garantie à première demande ainsi que les éléments établissant sa solvabilité que celui-ci sollicitait, considérant que sa seule obligation était de payer le prix du droit au bail à la société COEUR DE LUXE et que le temps qu’il perdait devenait préjudiciable à la réalisation de son projet commercial.
Il est ainsi établi que M. [I] [N] n’a pas demandé la réalisation de la promesse avant le 10 mai 2023 ainsi que cela était stipulé dans l’acte.
Dès lors, la promesse de vente est caduque.
Il s’ensuit que la société COEUR DE LUXE est bien fondée à réclamer le versement de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 12 500 euros.
Par conséquent, M. [I] [N] sera condamné à payer à la société COEUR DE LUXE l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 12 500 euros.
Cette condamnation sera exécutée par la libération de la somme de 12 500 euros actuellement détenue par le séquestre de l’Ordre des avocats du barreau de Paris auquel il sera ordonné de la remettre à la société COEUR DE LUXE.
2- Sur les demandes accessoires
M. [I] [N] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société COEUR DE LUXE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dès lors que celle-ci est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et qu’aucune des parties ne demande qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne M. [I] [N] à payer à la société COEUR DE LUXE la somme de 12 500 euros (douze mille cinq cents euros) en règlement de l’indemnité d’immobilisation ;
Déclare que cette condamnation sera exécutée par la libération de la somme de 12 500 euros (douze mille cinq cents euros) détenue par le séquestre de l’Ordre des avocats du barreau de Paris au bénéfice de la société COEUR DE LUXE ;
Ordonne en conséquence au séquestre de l’Ordre des avocats du barreau de Paris de remettre la somme de 12 500 euros (douze mille cinq cents euros) à la société COEUR DE LUXE ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la société COEUR DE LUXE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 4] le 23 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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