Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 avr. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00700 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JET
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laure HUMEAU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Avril 2025 à 10h07, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mounir BAATOUR
avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [V]
né le 17 Août 1997 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, n° 83-2023-0403 en date du 13 mars 2023 et notifié le 13 mars 2023 à 16h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025 à 14h49,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare :je laisse mon avocat parler.
SUR LES IRREGULARITES :
l’Avocat soulève les moyens d’irrecevabilité de la requête au motif que le registre de suivi de la rétention, l’agent signataire n’apparait pas ni son grade. Sauf erreur de ma part, absence de PV de notification des droits
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat :. Sur le fond OQTF de mars 2023. Je maintien ma position qui est de dire que l’OQTF d’après la loi en vigueur à l’époque n’est executable que pendant un an. Conformement loi du 26 janvier 2024 n’est pas rétroactive. L’OQTF a été émise en mars 2023. Après mars 2024 l’OQTF ne peux plus être executé, la requete de la préfecture est sans fondement.
Le dernier contact avec le consulat de tunisie date du 7 février. Ça fait 2 mois et 10 jours qu’il n’y a pas eu de diligences. Un délai excessif pour l’obtention d’un LPC ne conduit pas à maintenir monsieur [V] en rétention.
Vous avez un pouvoir discretionnaire large, moyen non approprié de le maintenir en rétetion, il va couter 120 euros par jour au contribuable. Je demande l’assignation à résidence. Je vous présente une attestation d’hébergement. Il s’agit d’une adresse certaine il ne représente pas de danger pour l’ordre public. La menace à l’ordre public doit être actuelle et imminente ce qui n’est pas le cas.
La personne étrangère présentée déclare :non je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRRECEVABILITE:
Attendu que le registre doit être, à peine d’irrecevabilté, communiqué à l’appui de la requête,
que tel est le cas en l’espèce;
Attendu qu’en présence du matricule de l’agent et de sa signature, l’absence de nom et de grade ne porte aucune atteinte aux droits de M. [V] de sorte que cette absence n’est pas une cause d’irrecevabilité de la prolongation
Attendu que figure en procédure le document signé de M. [V] “vos droits en rétention administrative” et sur le registre la mention signée de Monsieur [V] selon laquelle il a reçu notification de ses droits, qu’en conséquence le juge est en mesure de vérifier qu’il a effectivement reçu notification
Attendu dès lors qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention
SUR LE FOND :
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
attendu que la décision d’obligation de quitter le territoire date de moins de trois ans, et qu’elle est donc à ce jour valable puisque la loi ayant étendu la durée de validité de un à trois ans s’est appliquée aux décisions en cours,
Attendu qu’aucun texte n’impose à l’autorité administrative des relances auprès des consulats étrangers, alors qu’elle a effectué les diligences utiles et en temps utiles puisque l’entretien consulaire a été organisé et a eu lieu avant même la sortie de détention de M. [V],
qu’à ce stade de la première prolongation les diligences sont donc établies,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation,
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 mai 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 15 Avril 2025 À 11 h08
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 15 avril 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Londres ·
- Rôle ·
- Construction
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Système ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement de données ·
- Dette
- Artisan ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Appareil électrique ·
- Menuiserie ·
- Réparation ·
- Coups ·
- Fumée ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Bâtiment ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Consommation ·
- Contestation sérieuse
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Écoute ·
- Trouble mental
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Atlantique ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Rémunération ·
- Mission
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comté ·
- Désistement d'instance ·
- Surendettement ·
- Pierre ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Société par actions ·
- Logement ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.