Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5IH
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CEANCIER :
BANQUE CIC OUEST
CHEZ CM CIC SERVICES CCS SRDT NANTES
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
représentée par Me Cyrille MONCOQ
Avocat au Barreau de ST MALO-DINAN
Substituée par Me Lauence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[D] [R] divorcée [E]
née le 22 Septembre 1959 à SOISSONS (AISNE)
27 RUE MARECHAL GALLIENI
76600 LE HAVRE
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Avocat au Barreau de Paris
non comparantes
CREANCIERS :
CRCAM DU NORD EST
REIMS CLAIRMARAIS
26 RUE PINGAT
51100 REIMS
non comparante
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT
27 AV DU GAL LECLERC
94710 MAISONS-ALFORT CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Janvier 2026.
LE LITIGE
Le 12 mars 2025, Madame [D] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 8 avril 2025.
Par décision du 24 juin 2025, la commission a imposé des mesures consistant en un remboursement de sa dette de 1 326 280,40 euros au moyen d’une mensualité de 14 862,62 euros et de 83 mensualités de 495,82 euros au taux d’intérêt de 0,00 %, avec un effacement de la dette non soldée à l’issue du plan à hauteur de
1 270 264,72 euros.
Cette décision a été notifiée le 26 juin 2025 à la banque CIC OUEST.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 4 juillet 2025, la banque CIC OUEST a contesté cette décision au motif que sa créance était totalement effacée, les mesures ne prévoyant de règlements qu’au profit du créancier BPI FRANCE FINANCEMENT, ainsi avantagé à son détriment sans justification. Elle fait valoir en outre que seule sa créance au titre de l’engagement de caution de la débitrice pour la SCI PONTOS à hauteur de 358 889,79 euros a été retenue, alors qu’elle dispose également d’une autre créance au titre de l’engagement de caution de la débitrice pour la SCI OUREA à hauteur de 51 088,85 euros.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 11 juillet 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
Par courriel du 12 septembre 2025, la société BPI France FINANCEMENT a indiqué mettre un terme à toutes poursuites à l’encontre de la débitrice et demandé la suppression de ses créances du plan.
Par lettre reçue le 17 septembre 2025 par le greffe, Madame [R], représentée par son conseil, a fait valoir que le traitement inégalitaire invoqué par la banque CIC OUEST n’avait plus d’objet, puisqu’elle était désormais son seul créancier, BPI FRANCE FINANCEMENT ayant renoncé à faire valoir ses créances. Elle indique avoir bien déclaré une créance totale de la banque CIC OUEST à hauteur de 502 649 euros au titre de ses deux engagements de caution pour les SCI PONTOS et OUREA, conformément aux condamnations prononcées par un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 4 février 2025 et ignorer le motif pour lequel la commission n’a retenu qu’une somme de 358 899,79 euros. Dans l’hypothèse où la créance complémentaire du CIC de 51 088,85 euros serait retenue, elle sollicite que les mensualités du plan de désendettement telles que prévues par la commission soient maintenues et réparties au prorata des créances.
Madame [R] justifie avoir transmis sa note d’observations à la banque CIC OUEST.
Aux termes de ses conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience du 21 octobre 2025, la banque CIC OUEST, représentée par Maître Cyrille MONCOQ, substitué par Maître Laurence HOUEIX, demande au juge de :
— infirmer et mettre à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime notifiées le 25 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
— ordonner la mise en œuvre du plan d’apurement et d’échelonnement de ses créances détenues à l’encontre de Madame [D] [R] en vertu de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de RENNES en date du 4 février 2025 :
• en vertu de la condamnation à la somme de 310 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2015 au titre de l’engagement de caution souscrit par Madame [R] en garantie des sommes dues par la SCI PONTOS : 355 899,79 euros, somme arrêtée au 24 février 2025 outre les intérêts légaux à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement ;
• au titre de la condamnation au paiement de la somme de 44 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2015 au titre de l’engagement de caution souscrit par Madame [R] en garantie des sommes dues par la SCI OUREA : 51 088,85 euros, somme arrêtée au 24 février 2025 outre les intérêts légaux à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement ;
• sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 24 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement ;
soit un total de 409 988,64 euros arrêtée au 24 février 2025 outre les intérêts légaux pour mémoire ;
— ordonner que le montant des échéances du plan soit fixé de la manière suivante :
• une échéance initiale de 14 862,62 euros ;
• 83 échéances de 495,82 euros ;
— ordonner subsidiairement que le montant de l’échéance initiale et des 83 échéances successives soient réparties au prorata du montant des créances ;
— condamner Madame [R] aux dépens de l’instance.
Les autres créanciers ainsi que la débitrice n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours :
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la banque CIC OUEST a contesté, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 4 juillet 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 26 juin 2025, soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours :
Sur le montant de l’endettement
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission mentionnent un endettement de la débitrice de 1 326 280,40 euros correspondant à :
— une créance de zéro euro de la CRCAM du NORD EST référencée 98767436734 ;
— une créance de 358 899,79 euros de la banque CIC OUEST référencée 300471411500020119702 ;
— une créance de 871 403,98 euros de la société BPI FRANCE FINANCEMENT référencée DOM 3663995-02-PONTOS ;
— une créance de 95 976,63 euros de la société BPI FRANCE FINANCEMENT référencée DOM 3664002-01-SCI OUREA.
Par courriel du 12 septembre 2025, la société BPI FRANCE FINANCEMENT a demandé à la juridiction supprimer ses créances du plan.
Il convient donc d’écarter de la procédure sa créance de 871 403,98 euros référencée DOM 3663995-02-PONTOS et sa créance de 95 976,63 euros référencée DOM 3664002-01-SCI OUREA.
S’agissant des créances revendiquées par la banque CIC OUEST :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La banque CIC OUEST produit :
• l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 4 février 2025 qui a condamné Madame [D] [R], solidairement avec Monsieur [O] [E] à lui payer :
— au titre de son engagement de caution en garantie des sommes dues par la SCI PONTOS, la somme de 310 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015 ;
— au titre de son engagement de caution en garantie des sommes dues par la SCI OUREA, la somme de
44 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015 ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• le procès-verbal en date du 23 avril 2025 de signification de cet arrêt à la débitrice ;
• un décompte de sa créance en principal et intérêts pour un montant total de 409 988,64 euros arrêté au 24 février 2025.
Il est relevé que la somme totale réclamée par la banque CIC OUEST est inférieure au montant total de sa créance déclarée à hauteur de 502 649 euros par le conseil de Madame [D] [R] dans sa lettre de saisine de la commission du 10 mars 2025.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 722-14 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la commission du 8 avril 2025 a arrêté le cours des intérêts jusqu’à la mise en œuvre des mesures imposées. La banque CIC OUEST ne produit aucun calcul d’intérêts jusqu’à cette date.
En conséquence il convient de fixer les créances de la banque CIC OUEST comme suit :
• 355 899,79 euros au titre de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 4 février 2025 pour l’engagement de caution souscrit par Madame [R] en garantie des sommes dues par la SCI PONTOS ;
• 51 088,85 euros au titre de la condamnation prononcée par cet arrêt pour l’engagement de caution souscrit par Madame [R] en garantie des sommes dues par la SCI OUREA ;
• 3 000 euros au titre de la condamnation prononcée par cet arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le montant total de l’endettement de Madame [D] [R] sera donc fixé à la somme de
409 988,64 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi de Madame [D] [R] n’est pas contestée.
Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par la débitrice que celle-ci est âgé de 66 ans, retraitée, divorcée et sans personne à charge.
Madame [D] [R] ne conteste pas les montants de ses revenus, patrimoine et charges tels qu’évalués par la commission. Ils seront donc retenus à l’identique, soit :
— pour les revenus un montant de 2 041euros par mois correspondant à sa pension de retraite ;
— pour le patrimoine : une épargne bancaire de 14 660 euros et un véhicule d’une valeur de 1 000 euros ;
— pour les charges un montant total de 1 423 euros par mois correspondant à des frais d’assurance
pour 30 euros, au forfait chauffage pour 123 euros, au forfait de base pour 632 euros, au forfait habitation pour 121 euros et aux impôts pour 87 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [R] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 505,94 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 535,06 euros.
Sa capacité contributive sera donc fixée à 505,94 euros, somme inférieure à sa capacité maximale de remboursement de 618 euros.
Par ailleurs, Madame [R] n’est propriétaire que d’un seul véhicule, dont la valeur est réduite et qui est indispensable à ses déplacements personnels.
Elle dispose en outre d’une épargne de 14 660 euros qu’il convient d’affecter à l’apurement de ses dettes.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 84 mois, maximum légal. Cette durée sera retenue avec un effacement partiel de la dette en fin de plan. Le taux d’intérêt de 0,00% sera maintenu afin de favoriser le désendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la banque CIC OUEST et le DIT bien fondé ;
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 24 juin 2025 ;
ECARTE pour les besoins de la procédure la créance d’un montant de 871 403,98 euros de la société BPI FRANCE FINANCEMENT référencée DOM 3663995-02-PONTOS ;
ECARTE pour les besoins de la procédure la créance d’un montant de 95 976,63 euros de la société BPI FRANCE FINANCEMENT référencée DOM 3664002-01-SCI OUREA ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la banque CIC OUEST au titre de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 4 février 2025 souscrit par Madame [R] en garantie des sommes dues par la SCI PONTOS à 355 899,79 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la banque CIC OUEST au titre de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 4 février 2025 souscrit par Madame [R] en garantie des sommes dues par la SCI OUREA à 51 088,85 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la banque CIC OUEST au titre de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 4 février 2025 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 3 000 euros ;
DIT que le montant total de l’endettement de Madame [D] [R] s’établit à 409 988,64 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que l’épargne de Madame [D] [R] doit être affecté à l’apurement de ses dettes ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [D] [R] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, avec effacement partiel des dettes en fin de plan ;
DEBOUTE la banque CIC OUEST de sa demande tendant à ce que ses créances, telles que fixées pour les besoins de la procédure, produisent intérêts jusqu’à complet paiement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 février 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 10 février 2026, le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Madame [D] [R] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec son créancier pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [D] [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [D] [R], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [D] [R] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [D] [R] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [D] [R] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’état ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drainage ·
- Eaux ·
- Périphérique ·
- Ouvrage ·
- Pompe ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Certificat de conformité ·
- Assainissement
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Expertise ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Opposition ·
- Révélation ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mauritanie ·
- Parents ·
- Date ·
- Vacances ·
- Réévaluation ·
- Partie ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Morale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Père ·
- Billets d'avion ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Avion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Parents ·
- République centrafricaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Côte ·
- Piscine ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Référé
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
- Consultation ·
- Restriction ·
- Diabète ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.