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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01152 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QW7
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: Mme [M] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
l’Office Public de l’habitat de la Métropole “LYON METROPOLE HABITAT” venant aux droits de L’OPAC DU RHONE,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03
représentée par M. [V] [U] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [M] [T],
demeurant 67 rue Pasteur 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 23 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/04/2025
Date de la mise en délibéré : 29 août 2025
prorogé au 19 septembre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27/07/2023, l’organisme public LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [M] [T], pour une durée de 1 an renouvelable et révisable, un local à usage d’habitation, situé 67 rue Pasteur à CALUIRE (69300), moyennant un loyer mensuel initial de 388,51 euros, outre provisions sur charges.
Par acte d’huissier visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 17/09/2024 à Madame [M] [T] un commandement de payer la somme de 8.864,51 euros au principal, et de fournir un justificatif d’assurance.
Par acte d’huissier du 23/12/2024, le bailleur a fait assigner Madame [M] [T] afin de voir :
• constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [M] [T],
• condamner Madame [M] [T] lui payer :
la somme de 4.383,26 euros, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à la libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,• condamner la même aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
• justifier de l’assurance du logement.
A l’audience fixée au 18/04/2025, LYON METROPOLE HABITAT a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à la somme de 5.092,89€, soit 3.135,57€ de loyer et 1.957,32€ de surloyer solidarité liquidé provisoirement (SLS sanction) arrêté le 15/04/2025 à l’échéance du mois de mars 2025 incluse.
Le bailleur sollicite que la sommation de payer soit comptabilisée dans les dépens.
Madame [M] [T] comparaissant en personne, indique qu’elle est salariée et perçoit un salaire de 1.400 euros mensuels.
Elle vit seule, et sollicite son maintien dans son logement.
Elle précise qu’elle est titulaire d’une assurance pour son logement.
Le Tribunal autorise la locataire à produire, avant le 16/05/2025, par une note en délibéré une attestation d’assurance.
Par une note en délibéré adressée par courriel au greffe du Tribunal, Madame [M] [T] justifie d’une assurance habitation valable du 15/04/2024 eu 14/04/2025.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
*
* *
SUR QUOI
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Il sera constaté que Madame [M] [T] ayant produit par une note en délibéré une attestation d’assurance valable à la date du commandement de payer, soit le 17/09/2024, la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance formulée par le bailleur sera rejetée.
— Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le Code de la construction et de l’habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d’attribution d’un logement dans le parc social ; l’alinéa 2 de l’article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l’organisme d’habitations à loyer modéré doit, sous peine d’une pénalité prévue à l’article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné « SLS-sanction » puisqu’il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, la mise en demeure transmise à la locataire aux fins de retour de l’enquête sociale, et un état de créance détaillé en date du 15/04/2025 présentant un arriéré locatif d’un montant de 5.092,89 euros. Il ressort de ces éléments qu’au mois de février 2024, la somme de 1.957,37 euros de « SLS-sanction » a été imputée au débit du compte de la locataire en plus des loyers et des charges mensuelles.
Il apparait par suite que la somme de 3.135,57 euros est due au titre des loyers, charges et frais de dossier non versés. Le reste de l’arriéré, soit la somme de 1.957,37 euros est due au titre du surloyer liquidé provisoirement et qui a vocation à être reversé au locataire en étant annulé comptablement dès que celle-ci aura justifié de ses avis d’imposition ou de non-imposition et communiqué les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer.
Il sera constaté que le bailleur rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 5.092,89 euros, dont 1.957,37 € de « SLS-sanction », selon décompte en date du 15/04/2025 comprenant l’échéance du mois de mars 2025.
En conséquence, la locataire sera condamnée à payer au bailleur cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera précisé que si cette créance est exigible, elle est cependant liquidée provisoirement ; dès lors, il importe de rappeler que la locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de cette condamnation s’il communique au bailleur ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre au bailleur de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Des déclarations faites à l’audience, il ressort que Madame [M] [T] bénéficie d’un salaire de 1.400 euros mensuels de sorte qu’elle est en mesure de payer régulièrement son loyer.
Il convient, en conséquence, de l’autoriser d’office à se libérer de sa dette par 36 versements mensuels de 90 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et la locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas d’indemniser la société demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ; ainsi sa demande de ce chef sera rejetée;
Les délais ci-avant octroyés commandent d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [T], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 5.092,89€ au titre de l’arriéré des loyers, charges et SLS liquidé provisoirement selon décompte arrêté le 15/04/2025 à l’échéance du mois de mars 2025 incluse,
RAPPELLE que la locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de SLS de 1.957,32€ incluse dans cette condamnation si elle communique au bailleur ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre de l’année 2023 établi en 2024 afin de permettre à ce dernier de déterminer si elle est effectivement redevable du SLS pour l’année 2024, et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire,
ACCORDE à Madame [M] [T] un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter de sa condamnation ci-avant prononcée par des versements mensuels minimums de 90 euros, en sus du loyer courant, le premier versement étant exigible à l’échéance contractuelle suivant la signification de la présente décision, et la dernière mensualité soldant la dette en principal, en intérêts, en frais et, le cas échéant, en SLS liquidés provisoirement ou définitivement,
PRONONCE, uniquement pour le cas où les délais mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés, la résiliation du bail consenti le 27/07/2023 par LYON METROPOLE HABITAT à Madame [M] [T] pour l’appartement situé 67 rue Pasteur à CALUIRE (69300),
En cas de non-respect de ces délais sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
ORDONNE à Madame [M] [T] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
AUTORISE le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de [M] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à l’enlèvement des meubles laissés,
CONDAMNE [M] [T] à payer à LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE [M] [T] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 17/09/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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