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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er juil. 2025, n° 25/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [M]
C/ Monsieur [G] [K], Madame [B] [V] épouse [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02574 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKO
DEMANDEUR
M. [T] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEURS
M. [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON
Mme [B] [V] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [T] [M] à payer à [G] et [B] [K] la somme de 2.140,39 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de janvier inclus selon état de créance du 4 janvier 2024, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par [G] et [B] [K] à [T] [M] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— autorisé [T] [M] à s’acquitter de sa dette locative par 21 mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 22ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [T] [M] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [T] [M] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 22 septembre 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé [G] et [B] [K] à faire procéder à l’expulsion de [T] [M], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [T] [M] à payer à [G] et [B] [K], à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Le 19 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [T] [M] à la requête de [G] et [B] [K].
Par requête datée du 3 mars 2025 reçue au greffe le 4 avril 2025, [T] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[T] [M] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [T] [M] maintient sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 1.520,63 € au 24 avril 2025, qui a été finalement soldée le 22 mai 2025, comme s’y était engagé [T] [M] à l’audience du 6 mai 2025.
En réponse, [G] et [B] [K], représentés par un conseil, se sont opposés à l’octroi de tout délai, précisant que la dette locative, certes soldée, est ancienne et récurrente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [T] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [T] [M], chargé de clientèle chez ORANGE depuis 2012, perçoit un salaire fiscal net de 33.553,86 €. Il a dégagé un revenu fiscal de référence de 31.230 € en 2023. Il occupe le logement avec son épouse, coiffeuse esthéticienne, qui est enceinte et dont le terme de la grossesse est prévu le 7 juillet 2025. Il impute les impayés locatifs à une mauvaise gestion financière.
Il est suivi par une assistante sociale du travail chez ORANGE depuis 2020, qui atteste qu’il a déposé un dossier de surendettement et qu’il cherche activement un logement, notamment dans le parc social via la plateforme Ai’In d’ALS.
Force est de constater que [T] [M] a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement. Alors que la naissance de son enfant est imminente, les efforts sérieux et réels pour chercher un logement et s’acquitter de la dette locative apparaissent néanmoins tardifs pour permettre d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Son maintien dans les lieux ne saurait être autorisé au détriment des propriétaires légitimes, auxquels il ne peut en effet être imposé davantage un risque de réapparition de la dette locative au vu du paiement irrégulier des indemnités d’occupation et charges locatives.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délai à expulsion de [T] [M].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera condamné à verser à [G] et [B] [K] la somme globale de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délai à expulsion de [T] [M] pour restituer le logement occupé au [Adresse 4] ;
Condamne [T] [M] à verser à [G] et [B] [K] la somme globale de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [M] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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