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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00867 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPLC
N° MINUTE 25/00847
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [Z], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 31 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 20.946 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018, et signifiée à Monsieur [E] [R] le 4 septembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 19 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [E] [R] ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, déposées le 21 mai 2025 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est en l’espèce réclamée par la caisse pour entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée, d’abord, par la prescription de la créance, ensuite, par l’absence de motivation de la contrainte.
— Sur le motif tiré de la prescription de la créance :
D’une part, selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Selon l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du même code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Selon l’article L. 244-8-1 du même code, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception ou de première présentation des mises en demeure préalables, dont la régularité n’est pas contestée, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées et datées des 15 avril 2017 (1er trimestre 2017), 20 juin 2017 (2ème trimestre 2017), 11 octobre 2017 (3ème trimestre 2017), 20 décembre 2017 (4ème trimestre 2017) et 21 mars 2018 (1er trimestre 2018) – soit, respectivement, les 21 avril 2017, 29 juin 2017, 17 octobre 2017, 2 janvier 2018, et 26 mars 2018 ;
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure – soit, respectivement, les 21 mai 2017, 29 juillet 2017, 17 novembre 2017, 2 février 2018 et 26 avril 2018 ;
— du point d’arrivée initial du délai de prescription de l’action civile des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure, soit, respectivement, les 21 mai 2020, 29 juillet 2020, 17 novembre 2020, 2 février 2021 et 26 avril 2021 ;
— de l’effet interruptif de prescription attaché à la demande de délais de paiement de la créance d’arriérés de cotisations pour un montant total de 109.413 euros, signée de l’assuré, en date du 24 octobre 2019, qui constitue une reconnaissance claire et non équivoque de sa dette, si bien que le cours de la prescription a été interrompu à cette date pour recommencer à courir pour le même délai,
— du nouveau point d’arrivée du délai de prescription de l’action civile des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure, soit le 24 octobre 2022,
— du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription, soit, au 4 février 2023,
— de l’absence d’interruption du cours de la prescription par la proposition d’échéancier de paiement, datée du 18 novembre 2021, invoqué par la caisse, qui ne peut valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de sa dette, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ce courrier ait été reçu par le cotisant et ait reçu un début d’exécution, et que ce courrier ne précise pas, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),
le tribunal considère que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations de retard réclamées par voie de contrainte était prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (4 septembre 2023).
Par suite, la contrainte sera annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 31 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 20.946 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018, et signifiée à Monsieur [E] [R] le 4 septembre 2023 ;
ANNULE la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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