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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PAARS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00521 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7Q2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [F], [G] [O] épouse [F] C/ S.E.L.A.R.L. MARS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
né le 24 Juillet 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [O] épouse [F]
née le 03 Décembre 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [N] [X] agissant en qualité de liquidateur de la Société ISOFACADES YVELINES, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 07 novembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PAARS, sous le numéro 885 241 208, et dont le mandataire en France est la société LEADER UNDERWRITING, société par action simplifiée au capital de 8.000 €, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Versailles sous le n° 750 686 941, dont le siège est situé [Adresse 10] à 78680 [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors des débats, et de Virginie DUMINY, greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [F] et Mme [G] [O] épouse [F] (les époux [F]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 13].
Par devis accepté n°18121 du 05 novembre 2018, ils ont confié à la SAS ISOFACADES YVELINES, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE, des travaux d’isolation et de ravalement de façades extérieurs, d’isolation et d’étanchéité de leur toit terrasse avec installation d’une VMC.
Les travaux ont débuté au mois de janvier 2019 et se sont achevés au mois de juillet.
Suite à une visite de contrôle le 23 août 2019, l’agence nationale pour l’habitat (ANAH) notait certaines malfaçons qui n’ont pas été reprises.
Par jugement d’ouverture du 7 novembre 2023, la SAS ISOFACADES YVELINES a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MARS prise en la personne de Maître [N] [X] a été désignée liquidateur.
Suite à une ordonnance du 12 juin 2024 prononçant le relevé de forclusion, les époux [F] ont effectué une déclaration de créance entre les mains du liquidateur le 17 juin 2024 à hauteur de 69 618,67 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 avril 2024, les époux [F] ont fait assigner la SAS ISOFACADES YVELINES représentée par la SELARL MARS prise en la personne de Maître [N] [X] en sa qualité de liquidateur de la SAS ISOFACADES YVELINES, et son assureur la SA MIC INSURANCE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Initialement appelée à l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024.
M. [W] [F] et Mme [G] [O] épouse [F] , représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leurs conclusions en réplique signifiées par RPVA le 20 août 2024, maintenant leur demande d’expertise figurant dans leur assignation au motif que les désordres notés par l’agence nationale pour l’habitat se sont aggravés avec le temps et que le montant des travaux de reprise s’élève à 69 618,67 euros. Ils répondent à la SA MIC INSURANCE que sa demande de mise hors de cause est prématurée et injustifiée, rappelant produire l’attestation d’assurance portant sur la période de leurs travaux et soulignant que les pièces produites par la SA MIC INSURANCE font état d’une prise d’effet du contrat au 28 avril 2016. Ils ajoutent que si la société n’a pas payé sa cotisation d’assurance, ils ne pouvaient pas le savoir et s’opposent par conséquent à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’il était fait droit à la demande de mise hors de cause.
La SELARL MARS prise en la personne de Maître [N] [X] en sa qualité de liquidateur de la SAS ISOFACADES YVELINES, représentée par conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 17 mai 2024 dans lesquelles elle formule protestations et réserves.
La SA MIC INSURANCE, représentée par conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 27 juin 2024 dans lesquelles elle demande sa mise hors de cause, par conséquent de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et les voir condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle fait valoir que les prétentions au fond des demandeurs sont manifestement vouées à l’échec, dans la mesure où elle n’est pas l’assureur de la SAS ISOFACADES YVELINES, cette-dernière n’ayant pas payé la première prime d’assurance appelée par la SA MIC INSURANCE alors qu’il s’agissait d’une des conditions de prise d’effet des garanties conformément aux conditions particulières du contrat d’assurance. Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’attestation d’assurance ne pose qu’une simple présomption de l’existence contrat d’assurance. Par ailleurs, elle indique que l’expert amiable avait conclu à l’absence de responsabilité décennale de la SAS ISOFACADES YVELINES, de sorte que sa garantie ne saurait être mise en œuvre.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par des photographies, un procès-verbal de constat de commissaire de justice, un rapport d’expertise amiable, des devis et factures, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats une attestation d’assurance de garantie décennale et professionnelle délivrée par la SA MIC INSURANCE à la SAS ISOFACADES YVELINES en date du 25 septembre 2018 pour un contrat n°180944491S. Cette attestation mentionne une date d’effet au 10 septembre 2018 et une période de validité jusqu’au 09 septembre 2019 de sorte que les garanties octroyées couvrent bien la période des travaux litigieux.
La SA MIC INSURANCE verse aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance n° PF152411J conclu avec la SAS ISOFACADES YVELINES et correspondant à une autre période d’effet courant du 28 octobre 2017 au 27 janvier 2018. Elle produit également un mail du 25 septembre 2018 contenant la phrase suivante écrite en rouge : « Merci de nous transmettre le règlement dans les plus brefs délais. Sans réception du règlement sous 10 jours, votre dossier sera classé sans suite, et l’attestation délivrée sera nulle et sans effet. » avec une première relance le 17 octobre et une dernière le 20 novembre 2018. Elle soutient que la SAS ISOFACADES YVELINES n’a pas payé sa prime d’assurance de sorte que le contrat d’assurance n°180944491S n’est pas valable.
Ces mails sont cependant insuffisants à établir, avec l’évidence requise en référé, que la prime n’a pas été payée et que la SA MIC INSURANCE n’est pas l’assureur de la SAS ISOFACADES YVELINES.
Il convient d’ajouter que si la garantie décennale n’est pas mobilisable au regard de l’expertise amiable réalisée, la SA MIC INSURANCE est également l’assureur responsabilité civile.
Dès lors la demande de mise en hors de cause apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, la demande de mise hors de cause est rejetée, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par M. [W] [F] et Mme [G] [O] épouse [F], au plus tard le 15 janvier 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la SA MIC INSURANCE,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de M. [W] [F] et Mme [G] [O] épouse [F],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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