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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 5 sept. 2024, n° 23/04538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me SONSINO
le
JUGEMENT : [B], [Z] [S] épouse [V] C/ [N] [V]
N° MINUTE : 24/
DU 05 Septembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/04538 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PK4E
DEMANDEUR:
[B], [Z] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
[N] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 2 décembre 2021 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2022 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (Tunisie) de nationalité tunisienne
et
Madame [B] [Z] [S] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes) de nationalité française
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [B] [S] de sa demande tendant à faire reporter la date des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce matérialisée par l’assignation du 2 décembre 2021 ;
Constate que Madame [B] [S] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [B] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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