Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00986 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG2L
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00034
N° RG 23/00986 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG2L
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [G] [P], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le 23 Octobre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [H], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 décembre 2022, Monsieur [D] [V] adressait à son employeur un arrêt de travail pour maladie accompagné d’un courrier de son conseil dénonçant le choc qu’il avait subi suite à la demande de démission, de prendre ses affaires et de déguerpir.
Le 12 décembre 2022, l’employeur de Monsieur [D] [V] adressait à la [6] une déclaration d’accident du travail pour un choc psychologique intervenu lors d’un entretien avec Monsieur [B] le 09 décembre 2022 accompagnée d’une lettre de réserves.
Le 31 janvier 2023, le Docteur [T] rédigeait le certificat médical initial d’accident du travail dans lequel il diagnostiquait un syndrome anxiodépressif réactionnel lié à une souffrance au travail.
Le 17 février 2023, l’employeur indiquait dans son questionnaire que Monsieur [D] [V] n’avait pas supporté les remarques de Monsieur [B] relatives aux erreurs constatées dans la gestion de l’agence auquel il joignait une attestation de Madame [J] [W] et une attestation de Madame [H] [N] relatant que l’entretien entre les deux protagonistes avait duré une heure et cela sans altercation ni agression avant que Monsieur [D] [V] quitte l’entretien et ne remplisse un carton avec ses affaires pour ensuite quitter les locaux de son employeur.
Le 03 mai 2023, la [6] informait Monsieur [D] [V] que son sinistre du 09 décembre 2022 n’était pas reconnu comme un accident du travail pour défaut de matérialité du sinistre.
Le 22 juin 2023, Monsieur [D] [V] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 août 2023, Monsieur [D] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de refus de prise en charge de son sinistre comme un accident du travail.
Le 06 juin 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 16 septembre 2024, Monsieur [D] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de son sinistre du 09 décembre 2023 comme un accident du travail dont la matérialité ne fait aucun doute puisque l’entretien n’est pas contesté et que tout malaise suite à un entretien constitue un accident du travail (Civ. 2, 04 mai 2017, 15.29.411) et à la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [V] ;
N° RG 23/00986 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG2L
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a enfin clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que le demandeur ne rapporte nullement la preuve de la réalité du sinistre qu’il évoque au soutien de sa prétention dans la mesure où ses déclarations ne sont étayées par aucun témoignage si ce n’est une lettre de conseil reprenant les dires de son mandant alors que la [6] produit au soutien de sa défense les deux témoignages de salariés indiquant que l’entretien entre le demandeur et son supérieur hiérarchique s’était déroulé sans heurts et sans cris et qu’elles n’avaient pas compris le comportement du demandeur qui avait volontairement abandonné son poste de travail en pleine matinée ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que le demandeur ne rapporte pas non plus la preuve de la réalité de l’apparition brutale de sa lésion psychologique dans la mesure où son premier arrêt de travail en date du 09 décembre 2022 est rédigé pour maladie et qu’il faudra attendre le certificat médical en date du 31 janvier 2023 pour avoir un arrêt pour accident du travail avec un diagnostic de syndrome anxiodépressif réactionnel lié à une souffrance au travail ce qui permet à la juridiction de céans d’affirmer sans l’ombre d’un doute que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’apparition brutale de sa lésion psychologique puisqu’il faudra attendre presque deux mois avant qu’un médecin pose un diagnostic ce qui est clairement incompatible avec les exigences de la Deuxième chambre civile de la cour de cassation pour reconnaitre un accident du travail ;
Attendu que sur cette question relative à l’apparition brutale de la lésion psychologique, la juridiction de céans relève par ailleurs que le certificat médical initial du Docteur [T] pose un problème de droit dans la mesure où il est rédigé en violation de l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique qui dispose que l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires imposant ainsi aux médecins de n’établir un certificat médical que par rapport à des éléments médicaux qu’ils ont eux-mêmes constaté ce qui n’est pas possible en l’espèce concernant l’appréciation de la souffrance au travail puisque le médecin n’était pas présent sur le lieu de travail ce qui l’empêche nécessairement de constater une telle réalité qui au demeurant n’a rien de médical ;
Attendu que le Docteur [T] en actant dans son certificat médical du 31 janvier 2022 que son patient subi de la souffrance au travail semble bien commettre la faute disciplinaire de délivrance d’un certificat médical de complaisance prohibée par l’article R. 4127-28 du Code de la santé publique à l’aune de la jurisprudence constante de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des faits de harcèlement au travail (05 septembre 2018 – 13.320) et qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des tensions relationnelles entre un salarié et son employeur (07 février 2019 – 13.533) ;
Attendu qu’entre une absence de preuve d’un sinistre s’étant déroulé le 09 décembre 2022 au temps et au lieu du travail et une absence de preuve de l’apparition brutale d’une lésion psychologique, la décision de la [6] de refuser de reconnaitre un accident du travail pour les faits du 09 décembre 2022 est parfaitement justifiée sur le plan juridique ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [V] de sa prétention à voir reconnaitre les faits du 09 décembre 2022 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [V] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [D] [V] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [V] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de sa prétention à voir reconnaitre les faits du 09 décembre 2022 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Contestation ·
- Provision ·
- Sociétés
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Titre
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Bourgogne ·
- Recours ·
- Comté ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Historique ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts moratoires
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Exploit ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mère ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Incident ·
- Juge ·
- Adresses
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Grâce ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Mise en garde
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Vente ·
- Clause ·
- Créance ·
- Prêt immobilier ·
- Exigibilité ·
- Immeuble ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Crédit
- Piscine ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Cession ·
- Expertise
- Successions ·
- Partage ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de procédure ·
- Veuve ·
- Père ·
- Assignation ·
- Filiation ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.