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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/01227 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVNW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01227 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVNW
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Mme [J] [Y] [N]
copie exécutoire délivrée à la [4]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[4]
sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M [S] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 octobre 2023, [J] [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après « la caisse »), confirmant un indu total de 1 035,64 euros réclamé au titre d’indemnités journalières versées le 13 septembre 2022 pour la période du 1er août au 3 septembre 2022.
À l’audience du 6 novembre 2024, Mme [N] a comparu en personne. Elle maintient sa demande d’annulation de l’indu. Elle fait valoir qu’elle est partie à l’étranger et qu’elle a bien demandé l’autorisation à la caisse, qu’en l’absence de réponse de sa part sa demande était acceptée, et que la caisse a bien reçu sa demande, sans quoi elle n’aurait pas eu connaissance des dates exactes de son voyage. Enfin elle conteste avoir reçu les sommes réclamées.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [N] de sa demande d’annulation de l’indu et de la condamner à lui verser la somme de 1 035,64 euros. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle soutient que Mme [N] n’a pas demandé l’autorisation de la caisse avant de quitter le territoire pendant son arrêt de travail.
Sur autorisation du tribunal elle a adressé une note en délibéré pour justifier du versement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le versement des sommes réclamées
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »
Mme [N] conteste avoir perçu les sommes réclamées par la caisse. Il convient en premier lieu de rappeler que dès lors que la caisse considère des sommes indûment versées, le décompte d’indemnités journalières que reçoit l’assuré ne les mentionne plus puisqu’elles sont considérées comme indues et portées en débit sur son compte, ce qui explique que l’attestation de paiement des indemnités journalières produit par Mme [N] et en date du 23 septembre 2023, postérieure à la notification de l’indu, ne fasse pas apparaître le paiement des indemnités journalières contestées.
Il est exact que pour réclamer la restitution d’une somme indûment versée, la caisse doit d’abord justifier de son versement. A ce titre, elle produit un décompte faisant apparaître le versement le 13 septembre 2022 des sommes de 2 142,72, 618,95 et 681,12 euros au titre d’indemnités journalières dues entre le 19 avril 2022 et le 12 septembre 2022, et comprenant la période contestée du 1er août au 3 septembre 2022.
La caisse justifie donc par la production de ces pièces du versement des sommes réclamées.
Sur le caractère indu des indemnités journalières versées
Le caractère indu des sommes réclamées est fondé sur le fait que Mme [N] était partie à l’étranger sans en informer la caisse.
L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1. »
Selon l’article R.323-11-1 du code de la sécurité sociale, “ Le praticien indique sur l’arrêt de travail:
— soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
— soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant”.
Selon l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, “La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1".
Ainsi, quand bien même les sorties sont autorisées, pour que le contrôle de la caisse soit possible, il importe que l’assurée demeure sur le territoire français, sauf autorisation de la caisse.
En l’espèce, Mme [N] ne justifie pas avoir demandé l’autorisation de la caisse avant de partir à l’étranger. Elle fait valoir qu’elle a demandé cette autorisation par son espace personnel [3] mais que les messages n’ont pas pu être retrouvés au-delà de six mois. La caisse a retenu le caractère indu des indemnités journalières pour la période du 1er août au 3 septembre 2022, ce qui correspond précisément aux dates de son séjour, il s’en déduit que la caisse a bien eu connaissance de ces dates. La caisse ne s’explique pas sur le fait qu’elle ait retenu ces dates et de quelle façon elle a eu connaissance du départ à l’étranger de Mme [N] si ce n’est par ses propres déclarations. Toutefois, il n’est pas possible d’en déduire que Mme [N] a bien formé sa demande avant son départ à l’étranger.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que Mme [N] n’a pas déclaré son départ à l’étranger avant celui-ci et que les indemnités journalières ont été indûment versées. L’indu est donc justifié et la demande d’annulation formée par Mme [N] doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Compte tenu du caractère indu du versement des indemnités journalières, la demande en paiement de la caisse est fondée et il y a lieu de condamner Mme [N] à lui payer la somme réclamée d’un montant de 1 035,64 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [N] de ses demandes ;
Condamne Mme [N] à payer à la [5] la somme de 1 035,64 euros au titre d’indemnités journalières indûment versées pour la période du 1er août au 3 septembre 2022;
Condamne Mme [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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