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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 févr. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVHK
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
[R] [U], [N] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réouverture des débats
DU 10 Février 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. AG2M,
dont le siège social est sis 5 boulevard Clémenceau – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [R] [U],
Monsieur [N] [K],
demeurant tous deux 1 ter boulevard Clémenceau – 28000 CHARTRES
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Janvier 2026 et mise en délibéré au 10 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 mars 2022, la S.C.I. AG2M a donné à bail à Monsieur [K] [N] et Madame [U] [R] un local à usage d’habitation situé 1 ter boulevard Clémenceau – 28000 CHARTRES, moyennant un loyer mensuel révisable de 880,00 €.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 29 juillet 2025 (à étude pour les deux), la S.C.I. AG2M a fait assigner ses locataires, Monsieur [K] [N] et Madame [U] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 21 février 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
— ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de leur chef en la forme ordinaire et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— autoriser la séquestration des meubles et objets immobiliers dans un garde-meuble aux frais des locataires ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [U] [R], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 6 800,00 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 juillet 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges, soit 1 000 €, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [U] [R] au paiement d’une indemnité de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, la S.C.I. AG2M par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 9 510,00 € selon décompte du 5 janvier 2026.
Monsieur [K] [N] et Madame [U] [R] ne sont ni présents ni représentés.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de l’Eure-et-Loir, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, est parvenue au tribunal le 17 décembre 2025, et a été transmise aux parties avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Par courriel en date du 08 janvier 2026, adressé au greffe de la juridiction, Madame [U] [R] a sollicité la réouverture des débats, indiquant avoir plusieurs justificatifs à produire aux débats, et n’avoir passe rendre à l’audience du 06 janvier 2026, en raison des conditions météorologiques (fortes chutes de neige et route devant chez elle non déneigée, l’intéressée précisant habiter à la campagne).
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 06 janvier 2026, jour de l’audience, d’importantes et soudaines chutes de neige ont fortement perturbé le trafic routier, de sorte qu’il ne peut être reproché aux défendeurs, habitant en zone rurale, de ne pas s’être déplacé à l’audience, ce pour des raisons de sécurité. Les défendeurs n’ayant ainsi pas été en mesure de s’expliquer contradictoirement à l’audience, et de présenter l’argumentaire qu’ils développent dans leur courriel adressé au greffe le 08 janvier 2026, il convient, au nom du respect du principe du contradictoire, de prononcer la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, après audience publique, par ordonnance non susceptible de recours mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS L’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de CHARTRES du Mardi 09 Juin 2026 à 09 heures ;
RÉSERVONS l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée le 10 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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