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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 20/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025 N°: 25/00265
N° RG 20/00958 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EHIW
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. STANSFIELD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. LOU-BOCHU DU LAC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 12/09/25
à
— Maître [B] [K]
Expédition(s) délivrée(s) le 12/09/25
à
— Maître [H] [N]
La SCI STANSFIELD a acquis une parcelle de terrain sur la commune de Chevenoz (74 500) suivant acte reçu par Maître [X] le 20 mars 2008, sur laquelle ont été édifiés un chalet à usage d’habitation et deux garages indépendants, pour un montant de 925 000 € TTC (pièces 1 et 2 de la demanderesse).
Au moment de l’acquisition, les parcelles voisines ne comportaient aucune construction.
La SCI LOU-BOCHU DU LAC a acquis les parcelles voisines et a déposé une demande de permis de construire le 1er février 2011 pour y édifier une maison et un SPA de nage. Cette demande a été validée par la mairie le 8 avril 2011 (pièce 5 de la demanderesse).
Un permis de construire modificatif a par la suite été sollicité par la SCI LOU-BOCHU DU LAC (pièce 6 de la demanderesse). Arguant d’irrégularités, la SCI STANSFIELD a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’annulation de cette autorisation, qui a été rejetée par ordonnance du 27 septembre 2012 (page 5 des conclusions de la demanderesse).
La SCI STANSFIELD reprochant à la SCI LOU-BOCHU DU LAC d’avoir réalisé diverses constructions, dont des enrochements, en ne respectant pas les permis de construire délivrés, a fait établir un constat d’huissier de justice suivant procès-verbal du 7 mai 2015 (pièce 9 de la demanderesse).
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2015, la SCI STANSFIELD a assigné la SCI LOU-BOCHU DU LAC devant le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [E] [T] ès qualités.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 mai 2019 (pièce 11 de la demanderesse).
La SCI LOU-BOCHU DU LAC a déposé une demande de déclaration préalable à la réalisation d’une piscine, d’un abri de jardin et à la pose de panneaux photovoltaïques, et une décision de non-opposition a été délivrée le 4 février 2020 par la mairie (pièce 12 de la demanderesse).
La SCI STANSFIELD a attaqué cette décision de non-opposition par requête du 24 mars 2020 devant le Tribunal administratif de Grenoble (pièce 16 de la demanderesse).
Par acte d’huissier de justice du 2 juin 2020, la SCI STANSFIELD a assigné la SCI LOU-BOCHU DU LAC devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de la condamner à supprimer la vue illégale créée sur sa propriété, outre l’indemnisation de ses préjudices résultants du trouble anormal de voisinage qu’elle estime subir.
Par acte du 27 juillet 2020, la SCI STANSFIELD a vendu la parcelle qu’elle détenait, mais elle s’est réservée dans cet acte le droit de poursuivre son action au terme d’une clause ad hoc (pièce 17 de la demanderesse).
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI LOU-BOCHU DU LAC et l’a condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Cette ordonnance du juge de la mise en état a été confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] le 7 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCI STANSFIELD demande à la juridiction, au visa des articles 544, 678 et 1240 du Code civil, outre l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme, de :
SUR LA [Localité 7] IRRÉGULIÈRE :
— CONDAMNER la SCI LOU BOUCHU DU LAC, propriétaire de la parcelle cadastrée section A sous le n°[Cadastre 2] située au lieu-dit « [Adresse 6] » sur le territoire de la Commune de CHEVENOZ (74 500) à supprimer la vue illégale créée sur la propriété cadastrée même section sous le n°[Cadastre 1], propriété de la SCI STANSFIELD conformément aux conclusions de l’Expert Monsieur [T] figurant en pages 14 et 19 de son rapport d’expertise déposé le 09 mai 2019, à savoir par une remise en état de l’altimétrie du terrain naturel dans la bande d’une largeur 1m90 à compter de la limite de propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
SUR LA RÉPARATION DU TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE :
— CONDAMNER la SCI LOU BOUCHU DU LAC à payer à la SCI STANSFIELD la somme de 369 100 €, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi du fait de l’ensemble des constructions et des aménagements contraires à l’article 678 du Code civil réalisées par la SCI LOU BOUCHU DU LAC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— DÉBOUTER la SCI LOU BOUCHU DU LAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SCI LOU BOUCHU DU LAC à payer à la SCI STANSFIELD la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure en référé-expertise, les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire et de son Sapiteur, Monsieur [S],
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SCI LOU-BOCHU DU LAC demande à la juridiction, au visa des articles 544, 678 et 1240 code civil, de :
À titre principal,
— DÉCLARER inopérante toute demande de suppression de vue illégale faute de mise en cause des propriétaires du fonds sur lequel s’exerce lesdites vues,
— CONSTATER l’inexistence actuelle de tout lien de voisinage entre la SCI STANSFIELD et la SCI LOU-BOCHU DU LAC,
En conséquence déclarer sans objet la demande de suppression de vue illégale.
— CONSTATER l’absence de trouble anormal de voisinage et l’inexistence de tout préjudice en lien,
En conséquence,
— DÉBOUTER la SCI STANSFIELD de l’intégralité de ses demandes d’indemnités,
— DIRE que la SCI STANSFIELD abuse de son droit d’ester en justice à l’encontre de la société concluante en engageant et poursuivants des actions en justice contre elle depuis 2011,
— CONDAMNER la SCI STANSFIELD à payer à la concluante la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice en lien avec cet abus du droit d’ester en justice,
— CONDAMNER la SCI STANSFIELD à verser à la concluante la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de la SCI STANSFIELD
1) S’agissant de la vue irrégulière
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 du même code ajoute qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
L’article 680 précise que la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Par ailleurs, aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La jurisprudence a précisé que les termes de l’article 678 ne sont pas limitatifs et s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin (Civ. 3e, 29 nov. 1983: Bull. civ. III, n°247).
Elle a également ajouté que les juges du fond statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale (Civ. 3e, 19 févr. 1971: Bull. civ. III, n°133), et qu’ils peuvent refuser d’ordonner la démolition s’ils constatent que des travaux (pose d’une cloison translucide) sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin (Civ. 3e, 11 mars 1970, n°68-10.040).
En l’espèce, la SCI STANSFIELD sollicite la suppression de la vue créée par la SCI LOU-BOCHU DU LAC sur son ancienne propriété cadastrée n°[Cadastre 1] à Chevenoz, au moyen d’une remise en état de l’altimétrie du terrain naturel dans la bande d’une largeur de 1,90m à compter de la limite de propriété, le tout sous astreinte. Elle estime que cette vue a déprécié son bien au moment de sa vente.
La SCI LOU-BOCHU DU LAC estime quant à elle que la SCI STANSFIELD ayant vendu son bien, elle ne revêt plus la qualité de « voisin » exigée par l’article 678 susmentionné, qui n’est dès lors plus mobilisable. Elle ajoute que cette demande est d’autant plus infondée que l’actuel voisin, propriétaire de l’ancienne parcelle de la SCI STANSFIELD, n’est pas dans la cause.
La SCI LOU-BOCHU DU LAC verse aux débats une attestation des nouveaux propriétaires de la parcelle, les époux [O], qui expliquent ne subir aucune gêne du fait de la vue sur leur propriété (pièce 2 de la défenderesse).
Il résulte de l’article précité que la vue doit créer une gêne pour les voisins qui la subissent, et qu’elle est sanctionnée par sa démolition, ou par des travaux destinés à la masquer, et non par une indemnité. La SCI STANSFIELD ne subit cependant plus aucune gêne résultant de cette vue depuis la vente de la parcelle le 27 juillet 2020 (pièce 17 de la demanderesse), et n’est ainsi plus fondée à en demander la suppression. Par ailleurs, si cette vue a déprécié son bien, l’indemnisation de ce préjudice ne peut être formée sur ce fondement.
En conséquence, la SCI STANSFIELD sera déboutée de sa demande de suppression de la vue sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1], située au lieu-dit « [Adresse 6] » sur le territoire de la Commune de CHEVENOZ (74 500), sous astreinte.
2) S’agissant des troubles anormaux de voisinage
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
La jurisprudence a précisé que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (vues régulières sur le fonds voisin) (Civ. 3e, 12 oct. 2005, n°03-19.759).
Par ailleurs, la jurisprudence constante reconnaît à la perte de chance le caractère de préjudice réparable, à la condition que la rémunération perdue soit licite, et avec la limite de la probabilité de la réalisation de l’évènement favorable. Il convient donc de prendre en compte l’aléa lors de la réparation du préjudice, limitant ainsi la possibilité d’une réparation intégrale du préjudice subi.
En l’espèce, la SCI STANSFIELD sollicite la somme de 369 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi. Elle conteste les calculs de l’expert en estimant qu’il aurait oublié des mètres carrés de superficie habitable.
La SCI LOU-BOCHU DU LAC fait quant à elle valoir qu’il n’existe aucune anormalité du trouble, ni aucun préjudice pour la SCI STANSFIELD ayant entraîné la dévaluation de son bien.
Il ressort du rapport d’expertise déposé le 9 mai 2019 par Monsieur [E] [T], expert agréé près la Cour d’appel de [Localité 5] (pièce 11 de la demanderesse) que :
— le chalet de la SCI LOU-BOCHU DU LAC a été construit plus haut que ce que le permis de construire modificatif autorisait. Il s’élève à 104,65m au lieu des 104m annoncés (page 8),
— ledit chalet a été tourné pour être moins orienté vers la parcelle appartenant à l’époque à la SCI STANSFIELD, mais il est ainsi partiellement construit en dehors de la zone constructible définie par la carte communale de la commune de Chevenoz. Partant, sa construction ne respecte pas les permis de construire initiaux et modificatifs (page 9),
— après rotation du chalet, la façade du bâtiment s’est trouvée encore plus éloignée de la propriété de la SCI STANSFIELD, de sorte que l’angle de vue s’est estompé (page 9),
— l’impact de l’effet surplombant du chalet a été diminué dans le permis modificatif par rapport au projet initial, et la terrasse et ses abords ont été agrandis mais reculés de la propriété voisine (page 9),
— la construction d’un talus classique était impossible, et un enrochement ou un mur de soutènement était obligatoire sur toute la hauteur, soit environ 60cm plus haut que l’enrochement actuel, de sorte que la version réalisée a permis de diminuer la hauteur de l’enrochement en le surmontant d’un talus (page 9),
— la grande surface vitrée centrale ne dispose pas de plancher intermédiaire, elle ne sert qu’à faire entrer la lumière, de sorte que seul le rez-de-chaussée offre une vue sur la propriété voisine (page 9). Un piéton bénéficie d’une vue plongeante sur la propriété voisine et sa piscine, cette vue se situant à moins d'1,90m de la limite de propriété (page 9),
— les autres vues (2 à 9) sont limitées et respectent les distances imposées par le code civil (pages 10 à 12). L’expert note qu’elles sont liées à la pente naturelle du terrain, à l’orientation du chalet vers la vallée, comme toutes les constructions du secteur et à la hauteur du bâtiment. Il ajoute que les quelques vues plongeantes ne se situent pas sur des lieux de vie ou de passage fréquents et que les modifications de la construction n’ont eu que pour effet de les diminuer (page 13).
Par conséquent, seule la vue n°1 située au rez-de-chaussée de l’habitation de la SCI LOU-BOCHU DU LAC peut être qualifiée de trouble anormal du voisinage au sens de l’article précité, en ce qu’elle ne respecte pas la distance imposée par le code civil et qu’elle donne directement sur l’ancienne parcelle et sur l’ancienne piscine de la SCI STANSFIELD, alors qu’il s’agit de lieux de vie et de passage fréquents nécessitant une intimité particulière.
Le fait que le chalet ne respecte pas les permis de construire n’était toutefois pas préjudiciable à la SCI STANSFIELD, en ce que les constructions réalisées ont finalement préservé son ancienne parcelle de vues d’autant plus plongeantes.
L’expert chiffre ainsi le préjudice résultant du trouble anormal de voisinage, au moment où la SCI STANSFIELD en était propriétaire, à la somme de 30 000 € (page 19).
S’agissant de la valeur du bien, Monsieur [S], expert immobilier, a été désigné en qualité de sapiteur pour évaluer le préjudice sur la valeur vénale du bien (annexe 7). Il conclut à une absence de perte de valeur, en ce qu’au moment de l’achat par la SCI STANSFIELD, le terrain du haut était déjà constructible et la probabilité qu’une nouvelle construction s’y réalise était “quasi certaine”, de sorte que le bien acquis ne permettait pas de se garantir une tranquillité de voisinage. Il explique que la perte de valeur au moment de la vente du bien par la SCI STANSFIELD est due à un prix d’acquisition hors marché en 2008 (page 14), et précise que le préjudice ne porte que sur la piscine et non sur l’ensemble de la propriété, compte tenu des orientations des bâtiments et des lieux de vie (annexe 7).
Monsieur [T] chiffre ainsi le préjudice résultant de la perte de la valeur vénale du bien à la somme de 10 000 € (page 19).
Ainsi, la somme réclamée par la SCI STANSFIELD correspondant à la perte de valeur du bien entre son achat en 2008 et sa revente en 2020 n’est liée aux constructions réalisées par la SCI LOU-BOCHU DU LAC qu’au titre de la perte d’intimité au niveau de la piscine, pouvant être évaluée à 10 000 €. Les ventes immobilières sont en effet soumises aux aléas du marché, de sorte que le préjudice subi par la SCI STANSFIELD doit être limité à 10 000 € au titre de la perte de valeur vénale de leur parcelle.
En conséquence, la SCI LOU-BOCHU DU LAC sera condamnée à payer à la SCI STANSFIELD la somme de 40 000 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage et de la perte de valeur vénale du bien.
3) S’agissant de l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996 (cass. Civ. 1ère, n°94-13.803), que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, la SCI STANSFIELD sollicite la condamnation de la SCI LOU-BOCHU DU LAC au paiement de la somme susmentionnée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
Il n’existe cependant aucune relation contractuelle entre les parties à la présente instance, et la condition d’une année ne serait pas acquise si la capitalisation était ordonnée à compter du présent jugement.
En conséquence, la SCI STANSFIELD sera déboutée de sa demande.
II/ Sur les demandes de la SCI LOU-BOCHU DU LAC
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, toute personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est toutefois de jurisprudence constante que le libre exercice du droit d’agir en justice est garanti et qu’il ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances, particulières et caractérisées, le rendant fautif.
Il est également de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 26 novembre 1953, que l’abus de droit peut être caractérisé dès que la personne qui en est titulaire en outrepasse l’exercice dans le dessein de nuire à autrui.
Il résulte enfin des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SCI LOU-BOCHU DU LAC sollicite la somme de 10 000 € en indemnisation des préjudices subis au titre de l’abus de droit. Elle argue que la SCI STANSFIELD a commencé à ester en justice à son encontre depuis 2011, toujours en vain, et que ces procédures à répétition ont dégénéré en abus de droit.
Toutefois, la SCI STANSFIELD s’estimait victime d’un trouble anormal de voisinage qui a été caractérisé et indemnisé en l’espèce, de sorte qu’elle était fondée à ester en justice contre la SCI LOU-BOCHU DU LAC.
Par conséquent, l’intention de nuire de la SCI STANSFIELD n’est pas démontrée et cette dernière n’a pas commis d’abus de droit.
En conséquence, la SCI LOU-BOCHU DU LAC sera déboutée de cette demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LOU-BOCHU DU LAC succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, incluant le coût de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [T] et du sapiteur Monsieur [S].
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI LOU-BOCHU DU LAC est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SCI STANSFIELD une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SCI STANSFIELD de sa demande de suppression de vue sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1], située au lieudit « [Adresse 6] » sur le territoire de la Commune de CHEVENOZ (74 500) ;
CONDAMNE la SCI LOU-BOCHU DU LAC à payer à la SCI STANSFIELD la somme de 40.000 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage, et de la perte de valeur vénale de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1], située au lieu-dit « [Adresse 6] » sur le territoire de la Commune de CHEVENOZ (74 500) ;
DÉBOUTE la SCI STANSFIELD de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SCI LOU-BOCHU DU LAC de sa demande de condamnation de la SCI STANSFIELD à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’abus de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI LOU-BOCHU DU LAC à payer à la SCI STANSFIELD la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LOU-BOCHU DU LAC aux dépens, incluant le coût de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [T] et du sapiteur Monsieur [S] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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