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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00567 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNDU
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LSM prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. BSL IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David DREUX – 033
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2024, la société LSM a donné à bail à la société BSL IMMOBILIER un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 7 608 euros payable mensuellement.
Le 6 juin 2025, à la suite d’impayés de loyers, la société LSM a fait délivrer à la société BSL IMMOBILIER un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 1 932,30 euros, comprenant le coût de l’acte.
La société BSL IMMOBILIER n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025, la société LSM a fait assigner la société BSL IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner en conséquence l’expulsion de la société BSL IMMOBILIER ainsi que de toute personne introduite par le preneur dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner que faute par la société BSL IMMOBILIER de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant de choisir à ses frais, risques et périls et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;Condamner la société BSL IMMOBILIER à lui payer à titre provisionnel la somme de 4678,23 euros représentant les loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, somme arrêtée au 21 aout 2025 ;Condamner la société BSL IMMOBILIER à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges avec la même variation et cela jusqu’au départ effectif des lieux et ce avec intérêts de droit ;Condamner la société BSL IMMOBILIER à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société BSL IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le commandement de payer délivré par commissaire de justice le 6 juin 2025.A l’audience du 6 novembre 2025, la société LSM, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à la somme de 7 424,16 euros.
Bien que régulièrement assignée, la société BSL IMMOBILIER est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin, la société LSM a fait commandement à la société BSL IMMOBILIER d’avoir à payer la somme de 1 800 euros intégrant les loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 6 juillet 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les frais de transport et de séquestre étant supportés par le preneur selon les dispositions arrêtées aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 7 juillet 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au seul montant du dernier loyer mensuel soit la somme de 646,76 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 3 mai 2024 et le commandement de payer du 6 juin 2025. Sur le montant réclamé et actualisé de 7 424,16 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
Toutefois, la résolution du contrat de bail étant intervenue au 6 juillet 2025, il convient de déduire de la somme provisionnelle à allouer les indemnités d’occupation correspondant à la période postérieure au 6 juillet 2025.
La société BSL IMMOBILIER sera en conséquence condamnée à payer à la société LSM la somme provisionnelle de 2 840,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BSL IMMOBILIER, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 juin 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société BSL IMMOBILIER à payer à la société LSM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 3 mai 2024 portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies au 6 juillet 2025 ;
Ordonnons à la société BSL IMMOBILIER la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la société BSL IMMOBILIER d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BSL IMMOBILIER à payer à la société LSM une indemnité d’occupation équivalent à la somme provisionnelle de 646,76 euros par mois avec intérêts au taux légal, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la société BSL IMMOBILIER à payer à la société LSM la somme provisionnelle de 2 840,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
Condamnons la société BSL IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 ;
Condamnons la société BSL IMMOBILIER à payer à la Société NLP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Véronique ACCARD, Claire ACHARIAN
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