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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 29 oct. 2024, n° 24/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03943 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03943 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJC
Minute n° 24/204
JUGEMENT du 29 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 29 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme [Z] [L] élève avocate ;
Assisté, lors des débats de Madame Fatima GHALEM, greffière assistée de [O] [V] greffière stagiaire ; et au prononcé du jugement de Madame Fatima GHALEM, greffière ;
Dans l’instance N° RG 24/03943 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJC
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 6] (MALI)
[5] [Adresse 1]
[Localité 3]
sous curatelle renforcée par décision du tribunal de proximité de Lagny sur Marne en date du 21/03/2023 désignant Mme [R] [N] en qualité de curateur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-3689 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Non comparant représenté par Me Lucile LEVET, avocat au barreau de MEAUX, substitutée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Après avoir entendu à l’audience publique du 10 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
constaté la résiliation à compter du 17 septembre 2020 du contrat de location signé entre la société [5] et M. [M] [T] sur le bien n°03513 sis [Adresse 1],ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la partie défenderesse des lieux loués, tant de sa personne que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,rejeté la demande de suppression du délai de deux mois,fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges et aux charges,condamné M. [T] à payer à la société [5] :la somme de 1 439,94 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dus au 23 mars 2021 (mensualité de février 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 septembre 2020 égale à la redevance et aux charges, jusqu’à libération effective des lieux,autorisé M. [T] à s’acquitter de la dette en 18 mensualités d’un montant minimum de 80 euros chacune, en plus de la redevance courante, et une 19ème mensualité correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (arriéré ET redevance courante) :la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,la clause de résiliation reprendra son plein effet et le contrat d’hébergement liant les parties sera de plein droit résilié, sans autre formalité préalable,faute par la partie défenderesse de quitter les lieux volontairement, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,M [M] [T] devra verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, laquelle indemnité augmentera dans les conditions prévues au contrat,débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné M. [T] aux dépens.
Par acte d’huissier de justice du 31 décembre 2021, la société [5] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 2 septembre 2024, M. [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
Lors de l’audience, M. [T], représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il déclare vivre seul et avoir fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne rendu le 21 mars 2023. Il explique que le mandataire désigné n’a eu accès à ses comptes bancaires que récemment en raison du non-respect de la mesure de curatelle par son établissement bancaire, ce qui explique que certaines indemnités d’occupation n’ont pas été payées.
Il affirme travailler en qualité de plongeur confirmé, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, et que cela lui permet de percevoir des revenus mensuels d’environ 1 000 euros.
Il fait état de démarches afin de trouver un nouveau logement, à savoir le dépôtd’une demande de logement social le 12 décembre 2022, renouvelée le 26 janvier 2024, et demeurée sans réponse à ce jour, ainsi que l’exercice d’un recours DALO le 18 juin 2024.
Il explique avoir payé l’intégralité des sommes dues à la société [5] et avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamnée.
La société [5] n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de logement social dont il fait état et qui est justifiée par les pièces versées aux débats n’a pas reçu de réponse positive, ni que le relogement de M. [T] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
Les pièces produites par M. [T] confirment ses déclarations relatives à la mise en place d’une curatelle renforcée depuis le mois de mars 2023, ainsi les revenus dont il a fait état.
Ces pièces permettent également de constater que M. [T] paie régulièrement l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné et que la totalité de l’arriéré locatif a été soldé au cours du mois d’août 2024.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [T] en lui accordant un délai de 12 mois pour quitter le logement qu’il occupe actuellement, ce qui lui permettra de poursuivre ses démarches en vue d’obtenir un nouveau logement.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ACCORDE à M. [M] [T] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2025 inclus, pour quitter le bien n°03513 sis [Adresse 1] qu’il occupe actuellement ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [T].
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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