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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 24/05508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05508
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QKE
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2024
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la S.A.S TELMMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1202, et par Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #16
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ségolène FOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 22 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/05508
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 3 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) à M. [J] [W] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 août 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu les articles 1857 et 1858 du code de procédure civile
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat.
(…)
— DONNER ACTE au SDC [Adresse 3] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [J] [W]
— DONNER ACTE au SDC [Adresse 3] et à Monsieur [J] [W] que chacun conserve ses frais, honoraires et dépens.”;
M. [J] [W] a constitué avocat mais n’a pas régularisé de conclusions.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions du syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
En l’espèce, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, il convient de constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires et de le déclarer parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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