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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 sept. 2025, n° 24/14760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 16/09/2025
A Me FREZAL (E0124)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FEB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0124, et Maître Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. LYONESS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 16 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FEB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] a souscrit en 2011 au programme de fidélité de LYONESS, afin de bénéficier des avantages consentis par cette société. Elle indique avoir versé dans ce cadre la somme totale de 14 200 euros.
Par LRAR du 30 janvier 2023, Mme [S] a mis en demeure l’EURL LYONESS FRANCE de lui rembourser cette somme de 14 200 euros.
Par acte du 27 novembre 2024, Mme [S] a fait assigner l’EURL LYONESS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 14 200 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’année 2012, avec capitalisation annuelle, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’EURL LYONNES FRANCE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] verse aux débats un courriel du 7 avril 2011 émanant du site www.lyoness.net/fr, lui confirmant sa commande, sollicitant qu’elle crédite son compte d’achat avec le montant correspondant avant le 28/4/2011 et lui indiquant l’envoi, sous quelques jours, de sa « cashback card ».
La requérante justifie par ailleurs avoir effectué les virements suivants, au profit de la société LYONESS, produisant divers justificatifs de virements : 2 030 euros le 21 mars 2011 (seconde page de la pièce n°1), 2 000 euros le 4 octobre 2011 (pièce n° 3 constituée de trois pages reprenant à chaque fois ce même virement numéroté 0002 20111004 01 769630 02000120), 3 600 euros le 13/9/2011 (deuxième et quatrième pages de la pièce n°5 reprenant à chaque fois ce même virement effectué à 16h05), outre deux virements de 2 300 euros le 8/8/2011 (sixième page de la pièce n°5), soit une somme totale de 12 230 euros.
Mme [S] fait valoir qu’en exécution du contrat souscrit avec la partie adverse, elle devait bénéficier de divers avantages (« cashback card », code promo, coupons de réduction), outre des bénéfices supplémentaires en cas de parrainages de nouveaux membres, alors qu’elle n’a perçu aucun de ces avantages.
Du fait de cette inexécution contractuelle, il convient, à titre de dommages-intérêts et en application de l’article 1217 du code civil, de condamner la défenderesse à rembourser les sommes versées, qui ne sont cependant justifiées qu’à hauteur de 12 230 euros.
Il n’y pas lieu de condamner l’EURL LYONESS FRANCE à payer les intérêts au taux légal « depuis l’année 2012 », à défaut pour la demanderesse de fixer un point de départ précis au cours de ces intérêts. Dès lors, en application de l’article 1231-7 du code civil, ces intérêts courront, de plein droit, à compter du présent jugement.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Mme [S] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral, qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’EURL LYONESS FRANCE sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL LYONESS FRANCE à payer à Mme [H] [S] la somme de 12 230 euros ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [H] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’EURL LYONESS FRANCE aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [H] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 septembre 2025.
La Greffière Le Président
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