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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKMS
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
Mme [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SERVICE IMMATRICULATION ET VENTE DE VEHICULES REUNION (SIV.RE), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 537 374 712
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Avril 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO, Maître MALET et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] a acquis le 1er octobre 2024 auprès de la société Service Immatriculation et vente de véhicules Réunion (ci-après dénommée Société SIV.RE), un véhicule d’occasion de marque OPEL, modèle MERIVA B Monospace immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 7 900 euros.
Le contrôle technique réalisé avant la vente indiquait des défaillances mineures sur le véhicule.
Par un courrier en date du 3 octobre 2024, Madame [K] [Y], a informé la société SIV.RE que des voyants lumineux indiquant des dysfonctionnements s’étaient allumés et a sollicité l’annulation de la vente.
En réponse la société SIV.RE, par courrier du même jour, a proposé à Madame [K] [Y] le diagnostic du véhicule et une prise en charge au titre de la garantie commerciale.
Madame [K] [Y] a fait réaliser le 4 décembre 2024 une expertise amiable et contradictoire du véhicule.
Madame [K] [Y] a sollicité un conciliateur de justice. Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice en date du 26 février 2025, en l’absence d’une partie.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Madame [K] [Y] a fait assigner Société SIV.RE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Madame [K] [Y] demande au juge des référés :
DESIGNER un expert avec pour mission de : Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties ainsi que tous sachants ; Procéder à l’examen du véhicule litigieux, après avoir convoqué toutes les parties et leurs conseils respectif ;Décrire l’état du véhicule ;Décrire les désordres ou défauts constatés en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ; Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;Dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à en diminuer l’usage, et en ce cas en quelle mesure ;Dire s’ils étaient décelables au moment de la vente par une personne non avertie ;Vérifier à quel moment ils sont apparus, et s’ils peuvent s’expliquer par un usage inadapté ou résulter notamment d’un accident en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ainsi que les frais de remise en circulation du véhicule à prévoir à la suite de son immobilisation prolongée le cas échéant ;Donner touts les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis afin d’évaluer ces derniers ;Communiquer un pré-rapport, impartir aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dires, y répondre et annexer le tout à son rapport définitif ;Plus généralement, donner tous les éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige.
DEBOUTER la société SIV.RE de sa demande de condamnation de Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande Madame [K] [Y] se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile pour dire qu’une mesure d’expertise judiciaire serait nécessaire afin de déterminer les causes des désordres observés peu de temps avant la vente et apprécier la gravité des préjudices dans la perspective d’une mise en cause de la société SIV.RE.
Madame [K] [Y] estime que les désordres apparus dans un délai exceptionnellement bref après la vente, sont d’une gravité telle qu’ils portent atteinte à l’usage du véhicule, et sont à l’origine de son immobilisation.
En réponse au moyen soulevé par la société SIV.RE tirée de l’existence d’une précédente expertise amiable contradictoire, Madame [K] [Y] soutient que les conclusions de l’Expert n’apportent pas l’ensemble des éléments utiles à une action en garantie des vices cachées. Elle considère également que les investigations préconisées sur le véhicule n’ont pas été réalisées. Enfin, elle indique qu’une expertise judiciaire se justifie au regard de la moindre force probante de l’expertise amiable.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société SIV.RE sollicite du juge des référés :
Le rejet la demande d’expertise judiciaire de Madame [K] [Y] ; La condamnation de Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de rejet de la mesure d’expertise, la société SIV.RE se fonde sur l’article 146 du code de procédure civile pour considérer qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant une telle mesure, en raison de l’existence du rapport d’expertise amiable contradictoire qui établit l’origine des désordres et répond aux objectifs de l’expertise judiciaire visés par Madame [K] [Y]. Selon elle, l’expertise amiable réalisée propose des solutions de réparation concrètes.
Elle estime que les défauts mineurs observés sont insuffisants à caractériser un motif légitime et ce d’autant que le rapport d’expertise amiable a d’ores et déjà conclu que les désordres en cause ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination, faisant obstacle à l’action en garantie des vices cachés projetée par Madame [K] [Y].
Enfin, elle soutient que la proposition de diagnostic et de prise en charge des réparations soumise à Madame [K] [Y] n’a pas abouti en raison de désaccords sur les modèles de transaction et du refus de la demanderesse.
Elle indique que Madame [K] [Y] n’apporte pas la preuve que les défauts sont apparus immédiatement après l’achat, alors que le contrôle technique ne faisait apparaitre que des défauts apparents.
Enfin, elle soutient qu’une mesure d’expertise judiciaire est disproportionnée eu égard au coût et l’allongement des délais de procédure qui en résulteraient.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par Madame [K] [Y] à la société SIV.RE le 3 octobre 2024, du rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 10 avril 2025 ainsi que du procès-verbal de carence dressé par le conciliateur de justice le 26 février 2026, que des dysfonctionnements au niveau du moteur ont été observés sur véhicule, et que les parties ne sont pas parvenus à trouver un accord.
Ainsi il existe un motif légitime justifiant une mesure d’expertise judiciaire tiré de l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la société SIV. RE ou la mise en œuvre de sa garantie. Au surplus, l’existence d’un rapport d’expertise amiable et contradictoire antérieur ne fait pas obstacle à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Madame [K] [Y], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [V] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion ;
Lycée Professionnel [Localité 5] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
0262 44 25 30 / 0692 62 12 78
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties ainsi que tous sachants ; Procéder à l’examen du véhicule litigieux, après avoir convoqué toutes les parties et leurs conseils respectif ;Décrire l’état du véhicule ;Décrire les désordres ou défauts constatés en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ; Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;Dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à en diminuer l’usage, et en ce cas en quelle mesure ;Dire s’ils étaient décelables au moment de la vente par une personne non avertie ;Vérifier à quel moment ils sont apparus, et s’ils peuvent s’expliquer par un usage inadapté ou résulter notamment d’un accident en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ainsi que les frais de remise en circulation du véhicule à prévoir à la suite de son immobilisation prolongée le cas échéant ;Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis afin d’évaluer ces derniers ;Communiquer un pré-rapport, impaire aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dires, y répondre et annexer le tout à son rapport définitif ;Plus généralement, donner tous les éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige.DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [K] [Y] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 14 mai 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS – REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [K] [Y] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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