Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 mai 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVXL
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
à :
[F] [U] [J] [K]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E],
demeurant 1 rue Noël Parfait – 28000 CHARTRES
représenté par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U] [J] [K],
demeurant 2 Allée des Bosquets – Bât D – Appt 18 – 28630 LE COUDRAY
non comparant ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 août 2019 , Monsieur [T] [E] a consenti à Monsieur [F] [K] un bail portant sur un logement sis à Le Coudray .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 18 décembre 2024 , d’avoir à payer la somme de 3 057,57€ représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par exploit du 8 septembre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 547,35 € au titre des loyers échus au 21 juillet 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, indique que le locataire a quitté les lieux le 20 novembre 2025 et actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 5 490,32€ à cette date et indique se désister de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion;
Cité à l’Etude du commissaire de justice, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le diagnostic social est versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 , la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 3 547,35 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 21 juillet 2025, le bailleur ne pouvant augmenter sa demande en l’absence du locataire, outre que cela ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation,
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence du locataire, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’il est en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré ou qu’il a payé le loyer courant avant l’audience ;
dans ces conditions, le tribunal ne peut statuer d’office sur des délais de paiement;
sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui seraient dus entre le 21 juillet 2025 et la date de départ du locataire.
Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [T] [E], la somme de 3547,35 euros (trois mille cinq cent quarante sept euros et 35 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 21 juillet 2025;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [T] [E] , du 22 juillet 2025 et jusqu’au 20 novembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Responsabilité limitée ·
- Visioconférence ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mesure d'instruction ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Verger ·
- Clause
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Acompte ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Restitution ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Meubles ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Date ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts
- Location ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Bailleur ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- État ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Consultation ·
- Technicien ·
- Surface habitable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Loi carrez ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Titre ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Comités ·
- Condition ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.