Confirmation 12 janvier 2026
Infirmation 26 janvier 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation partielle 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 29 janv. 2025, n° 23/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/38
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01301 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITWZ
AFFAIRE : Monsieur [N] [O] [T] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] [T] né le 21 Décembre 2004 à [Localité 5] / [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 48
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 28 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 Janvier 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Me Odile LEMONNIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 9 février 2023, M. [N] [O] [T], se disant né le 21 décembre 2004 à Kaloum/Conakry (République de Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Metz, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision n° DnhM 173/2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 07 décembre 2022 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le même jour, de dire que la déclaration de nationalité souscrite par lui le 07 décembre 2022 est recevable et qu’elle doit être enregistrée, de condamner le Ministère Public aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
Par décision du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré incompétent pour connaître de l’instance introduite par M. [T] et a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, M. [T] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que la seule mention divergente relevée entre la transcription de son acte de naissance suivant jugement supplétif et la copie intégrale de son acte de naissance réside dans l’oubli du tréma sur la lettre « i » du prénom de sa mère. M. [T] précise à ce titre qu’il a sollicité un nouvel acte de naissance auprès de l’ambassade de Guinée, lequel comprend le tréma manquant.
Par ailleurs, M. [T] rappelle que l’article 47 du Code civil pose le principe d’une présomption de validité des actes d’état -civil établis par une autorité étrangère. À ce titre, il estime que le tribunal judiciaire de Metz ne pouvait présumer du caractère non probant des documents produits à l’appui de sa demande sans les avoir préalablement transmis au Bureau de la Fraude Documentaire lequel était, selon le demandeur, seul compétent pour déclarer un acte d’état civil frauduleux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [T] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public considère qu’une copie d’acte délivrée par un consulat qui n’est que la simple reproduction d’une précédente copie, et non un document établi au vu de l’acte original figurant au registre, est sans valeur probante.
Le Ministère Public ajoute que la force probante de l’acte au sens de l’article 47 du Code civil est subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère qui doit être impérativement produite. Ainsi, selon lui, à défaut de production de la décision étrangère, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la régularité internationale du jugement supplétif de naissance de M. [T] et l’acte transcrit en exécution de cette décision doit être considéré comme dépourvu de valeur probante.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 novembre 2024, prise en juge rapporteur. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 22 juin 2023, de l’assignation signifiée le 9 février 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, afin de justifier de son état civil, M. [N] [T] produit la copie intégrale de son acte de naissance délivré par l’ambassade de Guinée à Paris le 13 octobre 2022 ainsi que l’extrait du registre de l’État civil n°6176 transcrivant le jugement supplétif d’acte de naissance n° 9268. Aux termes de ces documents il ressort que M. [N] [O] [T] est né le 21 décembre 2004 à [Localité 3] (République de Guinée) de [F] [J] [T] et de [B] [X].
Toutefois, M. [T] ne produit pas le jugement supplétif de naissance n° 9268 du 16 octobre 2018 rendu par le tribunal de 1ère instance de Conakry à l’appui duquel ses documents d’état civil ont été dressés. Il convient de rappeler à ce titre que lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé ou rectifié en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. Ainsi, la force probante de l’acte d’état civil du demandeur est subordonnée à la production du jugement supplétif de naissance. En outre, en l’absence de production du jugement supplétif de naissance, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si cet acte a été valablement légalisé.
Ainsi, à défaut de production de la décision étrangère, M. [T] ne démontre pas avec suffisance la certitude de son état civil.
M. [T] sera par conséquent débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[T] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [N] [O] [T] de ses demandes,
DIT que M. [N] [O] [T], se disant né le 21 décembre 2004 à [Localité 4]/[Localité 3] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE M. [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Voirie ·
- Mutuelle ·
- Assainissement ·
- Siège ·
- Environnement ·
- Syndic ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Intervention volontaire ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travaux supplémentaires ·
- Inexecution ·
- Facture ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Finances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Prothése ·
- Contentieux ·
- Gauche ·
- Thérapeutique ·
- Maladie ·
- Assesseur
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Travailleur indépendant ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Travailleur ·
- Aide au retour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Chose jugée
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Titre ·
- État ·
- Dégradations ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Protection juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Louage ·
- Adresses
- Maintien ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Côte ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.