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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LM FERMETURES, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Romain TRESSERRES
S.A.R.L. LM FERMETURES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01290 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IMM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0976
DÉFENDERESSES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4] ayant pour avocat Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de Paris
non comparante
S.A.R.L. LM FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
[U] du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01290 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IMM
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploits délivrés le 15 janvier 2025,Mme [E] [P] a fait assigner la SARL LM Fermetures et la société d’assurance mutuelle SMABTP aux fins de :
— la juger recevable et bien fondée,
— juger, à titre principal, acquise la responsabilité décennale de la société LM Fermetures et son assureur décennal SMABTP,
— juger, à titre subsidiaire, acquise la responsabilité contractuelle de la société LM Fermetures et son assureur responsabilité civile professionnelle SMABTP,
En conséquence, à titre principal,
— l’autoriser à réaliser tous travaux de nature à faire cesser les mafaçons de l’ouvrage réalisé par la société LM Fermetures, dont les frais devront être supportés par cette dernière, ainsi que son assureur la SMABTP,
En conséquence, à titre subsidiaire,
— condamner la société LM Fermetures et la société SMABTP à lui rembourser la somme de 2 720 € au titre de la facture acquittée,
En conséquence, en tout état de cause,
— condamner la société LM Fermetures et la société SMABTP à lui payer la somme de 2 000 €, à titre de résistance abusive,
— condamner la société LM Fermetures et la société SMABTP à lui payer la somme de 3 000 €, à titre de préjudice moral,
— condamner la société LM Fermetures et la société SMABTP à lui payer la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement appelée le 16 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la société SMABTP.
A l’audience du 25 novembre 2025 Mme [E] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fonde sa demande sur les articles 1217, 1222, 1792 et 1792-1 du code civil.
Elle expose avoir conclu un contrat de louage d’ouvrage avec la société LM Fermetures, portant sur la fourniture et pose de deux menuiseries extérieures. Elle précise que la société LM Fermetures est assurée auprès de la SMABTP. Elle indique avoir signé un procès-verbal de réception. Cependant, elle déplore de nombreux dysfonctionnements, ayant nécessité plusieurs interventions de la société LM Fermetures, en vain. Elle ajoute avoir mis en demeure la société LM Fermetures et avoir saisi un médiateur, mais s’être heurtée au silence de cette dernière. Elle se prévaut d’une expertise amiable, réalisée à la demande de son assureur de protection juridique et au contradictoire de la société LM Fermetures, de sorte qu’elle lui est parfaitement opposable. Selon ce rapport, la responsabilité de la société LM Fermetures est pleinement engagée, cette dernière ayant failli à ses obligations contractuelles, et la garantie décennale est mobilisable, l’impropriété à la destination étant démontrée. A titre subsidiaire, elle soutient que la prestation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
[U] du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01290 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IMM
La société SMABTP, comparante lors de l’audience du 16 juin 2025, n’a plus comparu et n’a pas été représentée.
La société LM Fermetures, assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce Mme [E] [P] sollicite, à titre principal, l’autorisation de « réaliser tous travaux de nature à faire cesser les mafaçons de l’ouvrage réalisé par la société LM Fermetures, dont les frais devront être supportés par cette dernière, ainsi que son assureur la SMABTP ».
Il en résulte que la demande est indéterminée, et que le jugement est par conséquent susceptible d’appel. La société LM Fermetures n’ayant pas comparu, le jugement sera réputé contradictoire.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société LM Fermetures
Il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, ce rapport d’expertise amiable, fût-il réalisé en présence de l’autre partie, doit être corroboré par d’autres éléments de preuve, pouvant notamment être constitués par une autre expertise amiable.
En l’espèce, Mme [P] soutient que la société LM Fermetures est responsable sur le fondement principal de la garantie décennale, sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle, pour les désordres constatés à la suite du contrat de louage d’ouvrage par lequel elle s’était engagée à fournir et poser plusieurs menuiseries au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Pour ce faire, elle produit :
— un devis et une facture acquittée, établis au nom de M. [Z] [O],
— un procès-verbal de réception établi au même nom, portant une signature au nom de [P],
— deux courriers, dont un adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, établi pour le compte de Mme [E] [P] par son assureur de protection juridique, sollicitant la reprise des désordres,
— une attestation établie par la SAS MediaPJ le 25 octobre 2024, indiquant qu’une demande de médiation a été présentée à la société LM Fermetures mais n’a pas abouti,
— un rapport d’expertise amiable, établi à la demande de l’assureur de protection juridique de Mme [E] [P], par M. [J] [V], en présence d’un responsable technique de la société LM Fermetures.
Il résulte ainsi de ces éléments que, pour soutenir que la société LM Fermetures lui doit réparation de son préjudice et que la société SMABTP doit garantir cette dernière en tant qu’assureur, Mme [E] [P] se borne à produire un rapport d’expertise amiable, sans que celle-ci ne soit corroborée par d’autres éléments.
Si l’expertise a été réalisée en présence de la société LM Fermetures et que le rapport en étant résulté est opposable aux parties pour avoir été soumis au débat contradictoire, sa force probante demeure limitée de sorte qu’il doit être complété par d’autres moyens de preuve.
A cet égard, les lettres adressées par l’assureur de protection juridique pour le compte de Mme [E] [P] ne peuvent utilement corroborer ce rapport d’expertise, dans la mesure où elles ne font que reprendre les déclarations et l’argumentation de la demanderesse.
Dans ces conditions, Mme [E] [P] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes formées tant sur le fondement de l’article 1792 que de l’article 1217 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme [E] [P], qui succombe, conservera la charge des entiers dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [E] [P] de ses demandes,
Condamne Mme [E] [P] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le juge,
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