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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 9 oct. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 97/25civ
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ2N
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
Entre :
Monsieur [H] [I]
né le 31 Août 1973 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 04 Septembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 09 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies aux parties le 13/10/25
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ2N – jugement du 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 28 décembre 2022, Monsieur [H] [I] s’est porté acquéreur en pleine propriété de 7 garages sis [Adresse 1] à [Localité 8], dont le garage n°14 cadastré section AD numéro [Cadastre 4] loué au moment de la vente au profit de Monsieur [S] pour un loyer mensuel de 70 euros, le dépôt de garantie de 70 euros ayant été restitué par le vendeur à l’acquéreur.
Monsieur [H] [I] a adressé le 1er janvier 2023 à Monsieur [J] [S] un contrat de location de box automobile qui n’a pas été régularisé.
Arguant d’irrégularités dans le paiement des loyers à compter d’août 2023, le bailleur a mis en demeure le locataire d’avoir à régler la dette locative, les sommations de payer délivrés les 7 juin et 6 novembre 2024 faisant état d’un arrêt des paiements à compter de l’échéance de novembre 2023, la dette étant en augmentation constante, le locataire ne justifiant pas avoir restitué les clefs ni quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Monsieur [H] [I] a assigné Monsieur [J] [S] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins de :
Recevoir Monsieur [H] [I] en son action et l’y dire bienfondé ;Prononcer en conséquence la résolution du bail conclu avec le défendeur et ordonner l’expulsion de ce dernier des lieux ainsi que toute personne de son chef et sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;Ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira aux frais et charges des locataires, et ce en garantie des loyers, charges et indemnités d’occupation qui resteraient dus,Condamner Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [H] [I], en deniers ou quittances, la somme en principal de 1.190 euros ;Juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 sur la somme de 140 euros, puis sur la somme de 420 euros à compter du 7 juin 2024, puis sur la somme de 980 euros à compter du 26 novembre 2024 et à compter du présent acte pour le surplus ;Condamner le défendeur à lui verser la somme de 70 euros par mois au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent exploit introductif d’instance ;Le condamner à payer à titre d’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir ordonnant la résolution du bail, la somme qui aurait été due si le bail n’avait pas été résolu au titre des loyers, charges et accessoires, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;Le condamner à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Le condamner à payer la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner en tous dépens qui comprendront le coût du commandement de payer pour la somme de 87,03 euros, celui de la sommation de payer de 60,65 euros, ainsi que le coût du présent acte ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
En demande, Monsieur [H] [I], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes en faisant valoir que les loyers du garage donné à bail sont demeurés impayés depuis novembre 2023 malgré ses nombreuses relances, la dette actualisée au jour de l’audience s’élevant à la somme de 1.610 euros soit 23 mensualités de 70 euros.
En défense, Monsieur [J] [S], bien que régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice remis à étude le 17 avril 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 septembre 2025 et n’a pas fait valoir de motif particulier d’indisponibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes tendant à la résiliation du bail du garage n°14 verbalement donné à location, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre
Il ressort de l’article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1714 et 1715 du code civil qu’on peut louer par écrit ou verbalement, et que la preuve de l’existence comme de l’exécution du bail verbal peut être administrée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que pour administrer la preuve d’un bail verbal conclu avec Monsieur [J] [S] sur un garage n°14 situé [Adresse 1] à [Localité 8], ainsi que le défaut de paiement des loyers dus à ce titre, le demandeur produit :
un extrait de l’acte authentique du 28 décembre 2022 faisant état de l’acquisition des lieux par le demandeur et de la location consentie au défendeur pour un loyer mensuel de 70 euros par mois,
un décompte des paiements effectués jusqu’en septembre 2023 suivi de mise en demeure et sommation de payer en date du 26 novembre 2024 des loyers impayés à cette date aucun paiement n’étant intervenu à compter de l’échéance de novembre 2023, historique non contesté par le locataire ;
des échanges entre les parties par sms aux termes desquels le défendeur indique qu’il libérera les lieux le 20 mars 2024.
Au vu des éléments produits, et en l’absence d’éléments contraires apportés par le locataire, la preuve de l’existence du bail verbal est suffisamment établie et il y a lieu de constater que le locataire a par ailleurs donné congé des lieux au 20 mars 2024 sans toutefois justifier s’être exécuté, ni s’être libéré de l’arriéré locatif restant dû.
Il résulte de ce qui précède que le bail verbal s’est trouvé résilié de plein droit le 20 mars 2024, date à laquelle devait être établi l’état de sortie des lieux et la restitution des clefs.
Il n’est pas contesté que le locataire n’a pas restitué les clefs du garage donné à bail et qu’il s’est maintenu dans les lieux après cette date malgré le congé donné, et n’a pas ainsi permis au bailleur la libre disposition des lieux.
Il résulte de ce qui précède que depuis le 20 mars 2024 le locataire continue de fait à occuper le garage, objet des présentes, sans droit ni titre. L’occupation du garage sans droit ni titre constitue une violation flagrante du droit de propriété du demandeur et caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
A défaut de libération volontaire des lieux, il convient donc d’ordonner l’expulsion des lieux à compter de la signification du présent jugement avec si besoin l’assistance d’un serrurier selon les modalités du dispositif.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [J] [S] en dépit de la résiliation du bail crée un préjudice au demandeur.
Par conséquent, il convient de fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer prévu par le contrat de location résilié, mise à la charge du défendeur à compter du 20 mars 2024 jusqu’à libération définitive des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation du garage n°14 :
Selon l’article 1728 du Code civil le preneur est tenu de deux obligations principales, 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la majoration de l’arriéré locatif entre la date de l’assignation et celle de l’audience résulte du seul calcul des loyers et indemnités d’occupation qui étaient déterminables dans les termes de l’acte introductif d’instance. L’actualisation de la demande est donc recevable même en l’absence de comparution de Monsieur [J] [S].
Le bailleur justifie d’un décompte qui n’a pas été contesté et établit que les loyers et indemnités d’occupation mensuels n’ont plus été acquitté à compter de novembre 2023, soit 23 loyers de 70 euros incluant celui de septembre 2025, portant l’arriéré de loyers et indemnité à la somme de 1.610 euros due à la date de l’audience.
Il en résulte que Monsieur [J] [S], qui ne justifie pas s’être libéré de sa dette, sera donc condamné à payer au demandeur la somme justifiée de 1.610 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation du garage donné à bail arrêtés à l’échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement tenant compte de la nature partiellement indemnitaire de la créance.
Sur les autres demandes :
Le demandeur ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct que ne répare pas déjà le dispositif du présent jugement verra sa demande de dommages et intérêts complémentaires rejetée sur ce chef.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’assignation aux présentes et de signification.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Tenu aux dépens, Monsieur [J] [S] sera condamné à verser au demandeur une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés à l’instance ainsi que de mises en demeure, commandement et sommation de payer demeurés infructueux.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE la résiliation effective du bail verbal consenti à Monsieur [J] [S] sur le garage n°14 sis [Adresse 1] à [Localité 8] à la date du 20 mars 2024 selon les termes du congé donné par le locataire ;
CONSTATE que Monsieur [J] [S] est occupant sans droit ni titre dudit garage n° 14 depuis le 20 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [J] [S] devra quitter, restituer les clefs et rendre libre de toute occupation les lieux loués, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE le cas échéant Monsieur [H] [I] à faire ouvrir ledit garage, transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais risques et périls de Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 1.610 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation restant dus de l’échéance de novembre 2023 à celle de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Monsieur [H] [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 70 euros à compter du 1er octobre 2025 tenant compte de l’actualisation de la dette susmentionnée et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
RAPPELLE que le montant du dépôt de garantie devra être restitué au locataire sortant déduction faite des loyers et indemnités d’occupation restant dus ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Monsieur [H] [I] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles exposés, mises en demeure, commandement et sommation de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
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