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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mars 2025, n° 24/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01729 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KY6F
Société UN TOIT POUR TOUS
C/
[V] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société UN TOIT POUR TOUS
RCS NIMES N° 680 201 365
8 BIS AV GEORGES POMPIDOU
CS 7 7199
30914 NIMES CEDEX 2
représentée par Mme [C] [M] (Chargée des contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR:
M. [V] [H]
né le 22 Avril 1980 à TAZAGHINE -MAROC
107 Rue Pablo Casals
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 janvier 2025
Date du Délibéré : 12 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 26 janvier 2015, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail, faisant suite à une procédure contentieuse relative à un précédant bail, à Monsieur [V] [H] un logement situé sur la commune de NIMES (30900), immeuble Le Castor, 5 impasse Utrillo, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 286,40 € et 201,58 € de provisions sur charges.
Par courrier en date du 12 octobre 2023, Monsieur [H] a notifié son congé avec un délai de préavis réduit, au motif de l’insécurité régnant dans le quartier.
Le préavis ayant été réduit à un mois, le bail est venu à terme le 13 novembre 2023 et un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, le même jour.
Après plusieurs courriers indiquant à Monsieur [H] qu’il était redevable de la somme de 484,44 € au titre des loyers impayés, il a été mis en demeure, en date du 25 juin 2024, d’avoir à payer les sommes dues.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 19 novembre 2024.
C’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS l’a assignée, en date du 27 novembre 2024 pour l’audience du 8 janvier 2025, afin de voir :
— condamner Monsieur [V] [H] à payer :
◦
— la somme de 484,44 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,◦la somme de 250,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;- la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée, confirme la dette à 484,44 € et s’en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur [V] [H] est non comparant.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 26 janvier 2015, entre la société UN TOIT POUR TOUS et Monsieur [H], le locataire est obligé de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, la société UN TOIT POUR TOUS produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 484,44 € au titre de loyers et charges impayés ainsi que des frais de réparation locative, en date du 25 juin 2024, le décompte de réparation locative détaillant l’ensemble des frais de remise en état et les sommes dues, un constat de carence de la tentative de conciliation du 19 novembre 2024, un état de lieux sortant, établi contradictoirement, le 13 novembre 2023 ainsi que le décompte des charges et celui des versements effectués par Monsieur [H], établi le 7 janvier 2025, arrêté à la somme de 484,44 €.
En conséquence, Monsieur [V] [H] sera condamné à payer 484,44 €, au titre des sommes dues.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code de civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.“
En l’espèce, la demanderesse ne produisant aucune pièce à l’appui de sa demande en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [H] sera condamné à payer la somme de 250,00 € à la société UN TOIT POUR TOUS.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS, la somme de 484,44 €,
Condamne Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société UN TOIT POUR TOUS du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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