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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIX4
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 1], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [I] épouse [O] [B], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
Monsieur [S] [O] [B], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026
copie délivrée à Me MACAGNO
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2023 à effet du lendemain, la COMMUNE DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [Q] [I] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 400 euros payable d’avance.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la COMMUNE DE [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I], le 22 juillet 2025, un commandement de payer une somme principale de 1 986,26 euros, outre 138,22 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la COMMUNE DE POUILLON a assigné Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 et sur le fondement des articles 1103, 1231-6 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir et en conséquence,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] à lui régler la somme de 1 503,56 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 30 septembre 2025,
condamner Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] à lui régler une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026.
Représentée par Maître Fabien MACAGNO, la COMMUNE DE [Localité 1] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 2 mars 2026 s’élève, sur la foi du bordereau de situation, daté du 2 mars 2026, des produits locaux dus par les défendeurs à la trésorerie de [Localité 3], à 1 525,06 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignés, Monsieur [S] [O] [B] à sa personne et Madame [Q] [O] [B] née [I] à domicile, à la personne de Monsieur [S] [O] [B], son époux qui a accepté de recevoir une copie de l’acte, les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux mais étaient toutefois présents lors de l’audience de renvoi du 3 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon le paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige et dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, et qui s’effectue par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
La COMMUNE DE [Localité 1] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 22 juillet 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le même jour à Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par la COMMUNE DE POUILLON l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 précédemment cité de la loi du 6 juillet 1989 et dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article de sa dernière page intitulé CLAUSES RÉSOLUTOIRES, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
La COMMUNE DE [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I], le 22 juillet 2025, un commandement de payer , visant cette clause, une somme principale de 1 986,26 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation ni proposé à leur bailleresse la moindre solution d’apurement de leur dette locative qu’ils ont certes contractée mais qui s’élevait encore à 1 503,56 euros le jour de l’assignation ;
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et d’enjoindre à Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I], qui les occupent sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2025, de libérer les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans un délai de huit jours à partir de la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728 du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 imposent au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le bordereau de situation, daté du 2 mars 2026, des produits locaux dus par les défendeurs à la trésorerie de [Localité 3], démontrent que les époux [O] [B] sont redevables envers la COMMUNE DE [Localité 1], au titre de leur arriéré locatif arrêté au 28 février 2026, d’une somme de 1 525,06 euros ;
Par correspondance du 21 janvier 2026, Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] ont sollicité l’octroi de délais de paiement pour se libérer de leur dette, qu’eux-mêmes fixent à 1 577,54 euros :
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà citée dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel n’est cependant pas le cas de Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] qui n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant les débats, le bordereau de situation précédemment évoqué le prouve, et qui ne rapportent en outre aucune preuve, dès lors qu’ils ne versent aux débats aucune pièce justificative de leurs ressources et charges mensuelles, qu’ils seraient en situation de régler leur dette locative, échouant ainsi à démontrer leur capacité à honorer les délais qu’ils convoitent ;
En outre, Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] se sont déjà accordé d’eux-mêmes, depuis le mois d’octobre 2025, de longs délais ;
Enfin, leur défaillance dans le paiement du loyer et charges contractuellement convenu a pu déséquilibrer le budget de la COMMUNE DE [Localité 1] qui n’est pas un organisme bancaire mais qui a besoin de percevoir les loyers qui lui sont dus pour entretenir, améliorer et augmenter son parc locatif de façon à pouvoir répondre à une demande sans cesse croissante ; cette requête sera rejetée ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] seront par conséquent condamnés à payer à la COMMUNE DE [Localité 1], au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme de 1 525,06 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, et par ailleurs déboutés de leur demande d’octroi de délais.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 23 septembre 2025 ; Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] sont depuis redevables, envers leur bailleresse et jusqu’à leur départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; leur dette locative, toutefois, a été arrêtée au 28 février 2026 ;
Ils seront donc condamnés à payer à la COMMUNE DE [Localité 1], à partir du 1er mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, sollicitée par la demanderesse mais qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La COMMUNE DE [Localité 1] ne démontre aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires, que l’attitude des défendeurs lui aurait occasionné ;
[H] sera par conséquent déboutée de cete demande
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I];
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNE DE [Localité 1] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] seront donc condamnés à lui payer une somme de 300 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I], qui succombent, seront par conséquent condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui leur a été délivré le 22 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la COMMUNE DE [Localité 1] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1], au titre de leur dette locative arrêtée au 28 février 2026, une somme de MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS et SIX CENTIMES (1 525,06 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025.
Déboute Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] de leur demande d’octroi de délais de paiement.
Condamne Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1], à partir du 1er mars 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute la COMMUNE DE [Localité 1] de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Déboute la COMMUNE DE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] une somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [O] [B] et Madame [Q] [O] [B] née [I] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 22 juillet 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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