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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 23/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 23/04833 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIHF
1ère Chambre
En date du 19 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Lila MASSARI
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [L] [A] veuve [J], née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
ET
Madame [H] [J], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentées par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Nathalie ABRAN – 0003
Me Marjorie LARRIEU-SANS – 0035
Me Thomas MEULIEN – 1022
+ 1 CCC à Me [E] [T] (notaire) LS
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [O] [V] [J], né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 3] (VIETNAM), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
ET
Monsieur [B] [D] [G] [J], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Directeur des Ressources Humaines, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
ET
Monsieur [I] [R] [P] [J], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Auto-entrepreneur, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]/TAHITI
représentés par Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Q] [J], né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 8] (VIETNAM), demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
défaillant
Madame [X] [J], née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 3] (VIETNAM), demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
défaillante
Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
ET
Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 13]
représentés par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 1935, [S] [J], né le [Date naissance 10] 1911, a épousé [Z] [W], née le [Date naissance 11] 1909, sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage. Quatre enfants sont nés de cette union : [N], [D], [K] et [X] [J].
[H] [J] est née le [Date naissance 2] 1965 des relations adultérines entre [S] [J] et [L] [A].
[Z] [W] est décédée le [Date décès 1] 2000.
Le [Date mariage 1] 2000, [S] [J] a épousé [L] [A] sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage reçu par Me [C], notaire, le 12 mai 2000.
[S] [J] est décédé le [Date décès 2] 2003 à [Localité 1], laissant pour lui succéder :
Ses enfants issus de sa première union avec [Z] [W] :[N] [J][K] [J][X] [J][F] [J] et [Y] [J], venant en représentation de leur père [D] [J], prédécédé le [Date décès 3] 1996
Sa fille issue de sa seconde union avec [L] [A] :[H] [J]
Son conjoint survivant :[L] [A]
[K] [J] est décédé le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants [B] [J] et [I] [J], qui viennent désormais en représentation de leur père dans la succession de [S] [J].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 novembre 2006, [L] [A] et [H] [J] ont assigné [N], [K], [X], [F] et [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage.
Par jugement en date du 12 avril 2012, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné le partage de la communauté entre [Z] [W] et [S] [J], en fixant la date de cette dissolution au décès de [Z] [W] le [Date décès 5] 2000. Il a également ordonné le partage de la succession de [S] [J], constatant que la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ne s’appliquait pas aux opérations de partage. Le jugement a privé [S] [J] de sa portion dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à raison du recel de communauté résultant du financement de deux biens immobiliers acquis par [L] [A] le 28 décembre 1973 et le 16 avril 1980, et, par conséquent, a également privé la succession de [S] [J] de la valeur de ces deux biens. Le jugement a, enfin, ordonné la vente aux enchères d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4], ce qui a été fait à la barre du tribunal judiciaire de Marseille le 6 décembre 2018 pour un prix de 262 000€.
Par arrêt du 19 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne la prise en charge de la dette due à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la cour disant n’y avoir lieu à prise en charge intégrale par la succession de [S] [J].
Me [M] [U], désigné par le Président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de partage judiciaire, a été remplacé par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations du 23 juin 2022 par Me [E] [T], notaire à [Localité 14].
Me [E] [T] a établi un projet de partage le 15 décembre 2022, lequel n’a pas recueilli l’adhésion des parties et par acte du 12 juillet 2023, le notaire commis a dressé un procès-verbal de dires et contestations qu’il a transmis au juge commis, lequel a convoqué les parties en audience de tentative de conciliation le 23 novembre 2023.
Le 16 avril 2024, le juge commis a dressé son rapport conformément à l’article 1373 du code de procédure civile saisissant le tribunal des dernières difficultés dans le règlement de la succession à savoir :
La date à laquelle doivent être évalués les deux biens immobiliers de la [Localité 1] et de [Localité 15] constituant le recel de communauté ;L’existence d’un recel successoral de la part de [L] [A] ;L’existence d’une donation déguisée de [L] [A] à sa fille [H] [J] par la vente d’un appartement à [Localité 1] à un prix inférieur à sa valeur ;L’indemnité d’occupation due par [K] [J] au titre de l’occupation du bien situé à [Localité 5].
Le dossier a été renvoyé à la mise en état et les parties ont échangé leurs conclusions, à l’exception de [X] [J], qui n’a pas constitué avocat.
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 août 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [L] [A] veuve [J] et [H] [J] épouse [JC] demandent au tribunal de :
Sur la liquidation de la communauté [W]-[J]
ORDONNER n’y avoir lieu à insérer au titre du passif de la communauté ayant existé entre Madame [W] et Monsieur [J] la somme de 58.801,09 € ;
ORDONNER la rectification du projet de partage sur ce point ;
DEBOUTER Messieurs [F] et [Y] [J] de leurs demandes visant à revaloriser les estimations à la date la plus proche du partage et notamment de leur demande de fixation de la valeur des biens à la somme de 340.000 € pour le bien de [Localité 1] et 95.000€ pour le bien de [Localité 15] ;
ORDONNER que les estimations seront fixées à la date du [Date décès 1] 2000, date du décès de Madame [W] conformément au jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 12 avril 2012 et de l’arrêt confirmatif du 19 février 2003 ;
JUGER que la somme à restituer au titre du recel de communauté sera de 98.200 € pour le bien de [Localité 1] et 36.587,76 € pour le bien de [Localité 15], tel que mentionné dans le projet de partage de Maître [T] ;
SI par extraordinaire le tribunal devait ordonner une revalorisation des biens :
ORDONNER, eu égard à la vente des biens immobiliers de [Localité 1] et [Localité 15], que l’estimation sera celle du jour de l’aliénation, savoir : 222.200 € pour le bien de [Localité 1] et 36.587,76 € pour le bien de [Localité 15] ;
DEBOUTER Messieurs [F] et [Y] [J] de leur demande de désignation d’expert ;
DEBOUTER Messieurs [F] et [Y] [J] de leur demande de modification de l’acte de partage de Maître [T] sur ce point ;
Sur la liquidation de la succession de Monsieur [S] [J]
DEBOUTER Messieurs [F] et [Y] [J] de leur demande visant à voir Madame [A] veuve [J] déclarée coupable de recel successoral et condamnée au paiement d’une restitution de 435.000 € ;
DEBOUTER Messieurs [F] et [Y] [J] de leur demande visant à voir Madame [A] veuve [J] privée de tous droits dans la succession de Monsieur [S] [J] ;
Sur la vente du bien sis [Adresse 2] à [Localité 1] par Madame
[A] veuve [J] à Madame [H] [J]
DECLARER que l’action paulienne de Messieurs [F] et [Y] [J] est prescrite ;
DEBOUTER Messieurs [F] et [Y] [J] de toutes demandes, fins et Conclusions ;
Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de TOULON devait estimer l’action recevable:
DEBOUTER Messieurs [F] et [Y] [J] de toutes leurs demandes, fins et Conclusions ;
Sur l’indemnité d’occupation
DEBOUTER Messieurs [F] et [Y] [J] de toutes leurs demandes, fins et Conclusions ;
DIRE que Mesdames [A] veuve [J] et [H] [J] s’en rapportent à Justice ;
DIRE que l’indemnité d’occupation ne pourra, en tout état de cause, être recherchée que pour la période du 12 juillet au 6 décembre 2018 ;
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du CPC et les dépens.
ECARTER l’exécution provisoire concernant toute condamnation de toute partie ;
CONDAMNER tout succombant à payer à Mesdames [A] veuve [J] et [J] somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER que les dépens seront recouvrés par Maître Nathalie ABRAN, Avocat, sur sa due affirmation.
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [F] [J] et [Y] [J] demandent au tribunal de :
JUGER que l’acte de partage définitif au titre du partage de la communauté de Madame [W] ne devra pas comporter de mention au passif de la somme de 58.801,09 € ;
JUGER que l’acte de partage définitif au titre de l’actif de la communauté et de l’évaluation des biens ayant fait l’objet du recel de communauté devra comporter une restitution en valeur de ces biens à la date la plus proche du partage ;
En conséquence,
JUGER que la somme à restituer à ce titre sera de 95.000 € pour le bien sis à [Localité 15] et 340.000€ pour le bien sis à [Localité 1], soit un total de 435.000 € et CONDAMNER Madame [L] [A] veuve [J] au paiement de ladite somme ;
Subsidiairement et s’il était jugé que la valeur des biens devait être prise en compte à la date
du décès de Madame [W], dans cette hypothèse,
JUGER la valeur du bien sis à [Localité 1] à la somme de 98.200 € et JUGER que le prix du bien sis à [Localité 15] sera fixé à la date du décès de Madame [W] par le Notaire qui pourra se faire assister de tout expert de son choix et CONDAMNER Madame [L] [A] veuve [J] au paiement de la somme de 98.200 € et de la somme qui sera chiffrée par le Notaire ;
JUGER que l’acte de partage sera modifié quant à la somme apportée au passif de la succession ;
JUGER qu’après prise en compte des éléments ci-dessus l’acte de partage devra comporter modification des sommes dues par Monsieur [S] [J] au titre de sa dette à l’égard de la succession de Madame [W] et MODIFIER également l’acte de partage quant à la somme à porter au passif de la succession de Monsieur [S] [J] en page 15 du projet ;
JUGER Madame [L] [A] veuve [J] coupable de recel successoral au titre des fonds ayant permis l’acquisition des biens à [Localité 15] et [Localité 1] au nom de Madame [L] [A] veuve [J] ;
JUGER que Madame [L] [A] veuve [J] sera privée de tous droits sur les biens recelés ou leur valeur restituée ;
JUGER que le recel portant sur une donation rapportable ou réductible Madame [A] veuve [J] devra le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
JUGER que la dette de valeur de Madame [L] [A] veuve [J] au titre des conséquences du recel successoral devra être fixée à la date la plus proche du partage en fonction de la valeur des biens acquis grâce aux deniers donnés ou recelés ;
JUGER que Madame [L] [A] veuve [J] ne sera pas dispensée de payer sa part dans les dettes de la succession proportionnellement à l’actif total et restera soumise aux droits de partage recelés ;
JUGER que l’action au titre du recel de succession n’est pas prescrite.
CONDAMNER Madame [L] [A] veuve [J] au titre de la restitution à raison du recel successoral à la somme de 435.000 € ;
JUGER inopposable aux consorts [F] et [Y] [J] la vente de l’appartement réalisée par Madame [L] [A] veuve [J] le 5 août 2017 à sa fille ;
JUGER, subsidiairement pour le cas où la Juridiction ne retiendrait pas les valeurs de 95.000€ pour l’appartement sis à [Localité 15] et de 340.000 € pour l’appartement sis à [Localité 1], que les réévaluations nécessaires à l’établissement de l’acte de partage définitif et à la fixation du montant des sommes à restituer par Madame [L] [A] veuve [J] seront faites par Maître [T], Notaire à [Localité 15], qui pourra se faire assister de tout sapiteur ou expert de son choix, les frais de ces évaluations étant mis à la charge exclusive de Madame [L] [A] veuve [J] et de Madame [H] [J] ;
JUGER que le projet établi par Maître [T] et annexé au procès-verbal du 12 juillet 2023 devant faire l’objet des modifications ci-dessus demandées ;
En tant que de besoin et si mieux préfère la Juridiction,
DESIGNER tel expert de son choix pour procéder aux évaluations du bien sis à [Localité 15] et à [Localité 1] à la date la plus proche du partage ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Messieurs [B] et [I] [J], venant aux droits de Monsieur [K] [J], à payer à Messieurs [F] et [Y] [J] la somme de 101.024 € au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTER Madame [L] [A] veuve [J] et de Madame [H] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Messieurs [B] et [I] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER tout succombant à payer à Messieurs [F] et [Y] [J] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER fondée l’exécution provisoire de la décision à intervenir portant sur les demandes formalisées dans les présentes écritures aux intérêts de Messieurs [F] et [Y] [J] et REJETER toute demande d’exécution provisoire qui serait demandée par toute autre partie.
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [B] [J], [I] [J] et [N] [J] demandent au tribunal de :
ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à insérer dans le partage définitif la mention du passif d’un montant de 58 801,09 € sollicité par la Caisse des dépôts et consignations Vu les articles 815-10 et 2224 du code civil ;
DEBOUTER Monsieur [F] [J] et Monsieur [Y] [J] de leur demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [B] et [I] [J] venant aux droits de Monsieur [K] [J] au titre d’une indemnité d’occupation ;
DIRE que Monsieur [B] [J], Monsieur [I] [J] et Monsieur [N] [J] s’en rapportent à justice sur les demandes formulées par Monsieur [F] [J] et Monsieur [NR] [J] envers Madame [L] [A] veuve [J] et Madame [H] [J] épouse [JC] ;
Subsidiairement, ORDONNER que Monsieur [B] et Monsieur [I] [J] seront tenus de régler une indemnité d’occupation qui ne saurait être supérieure à la somme de 4.312 € à l’égard de l’indivision successorale ;
ORDONNER que le partage intègrera cette indemnité d’occupation qu’à l’égard de Monsieur [F] [J] et Monsieur [Y] [J] pour 1/10ème chacun, à savoir la somme de 431,20 € ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [B] [J], Monsieur [I] [J] et Monsieur [N] [J] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
[X] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
*
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 18 août 2025 et a fixé l’affaire en audience collégiale le 18 septembre 2025.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué la clôture, fixé une nouvelle date de clôture au 18 novembre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie collégiale du 18 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Par message RPVA en date du 5 janvier 2026, le tribunal a demandé aux parties, sans rouvrir les débats (Cass, Civ. 2e, 2 octobre 2025, n° 23-10.667), de produire leurs observations jusqu’au 5 février 2026, par le biais d’une note en délibéré, sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de [F] et [Y] [J] tendant à condamner [B] et [I] [J], venant aux droits de [K] [J], à payer à [F] et [Y] [J] la somme de 101 024€ au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 5].
Par une note en délibéré signifiée par RPVA le 23 janvier 2026, [F] [J] et [Y] [J] ont indiqué que leurs écritures étaient entachées d’une erreur de plume et qu’il convenait de considérer que la demande de condamnation de l’indemnité d’occupation était à verser à l’indivision. Ils ont sollicité la réouverture des débats pour leur permettre de corriger cette erreur de plume.
Par une note en délibéré signifiée par RPVA le 23 janvier 2026, [B] [J], [I] [J] et [N] [J] ont indiqué que [F] et [Y] [J] n’avaient pas qualité à agir puisqu’ils sollicitaient à leur seul profit une indemnité d’occupation alors que cette indemnité, si elle était acceptée par le tribunal, serait due à l’indivision et devrait entrer dans le montant total de la masse active partageable.
Par une note en délibéré signifiée par RPVA le 28 janvier 2026, [L] [A] veuve [J] et [H] [J] épouse [JC] ont indiqué que faute d’agir au nom et pour le compte de l’indivision, et en l’absence de toute demande tendant à l’inscription de l’indemnité litigieuse à l’actif de la masse partageable, les prétentions de [F] et [Y] [J] étaient juridiquement infondées et devaient être déclarées irrecevables. Elles ont indiqué que les nouvelles conclusions signifiées par [F] et [Y] [J] n’étaient pas recevables en l’absence de réouverture des débats.
MOTIFS
Sur la créance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Il résulte du courriel du 21 juillet 2023 que la MSA, à qui avait été transférée la gestion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) qui relevait de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, a clôturé le dossier relatif à la créance de [Z] [W], celle-ci étant inconnue des services.
Il s’ensuit que, comme le demandent les différentes parties, il convient de supprimer du projet de partage la mention d’une créance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d’un montant de 58 801,09€ au passif de communauté du régime matrimonial [S] [J] – [Z] [W].
Sur le recel successoral
Il résulte des dispositions de l’article 792 du code civil applicable au litige que les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
L’article 1351 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
[F] et [Y] [J] soutiennent que [L] [A] est coupable de recel successoral en ce qu’elle a dissimulé, dans le cadre des opérations de succession, le financement de deux biens immobiliers par [S] [J], achetés au nom de [L] [A], au préjudice de la communauté matrimoniale avec [Z] [W]. Ils demandent, sur ce fondement, de priver [L] [A] de tous droits sur les biens recelés ou leur valeur restituée.
[L] [A] et [H] [J] font valoir que l’action en recel successoral est prescrite et qu’elle n’est pas cumulable avec le recel de communauté déjà retenu.
En l’espèce, par jugement en date du 12 avril 2012, confirmé sur ce point par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon a dit que [S] [J] s’était rendu coupable de deux recels de communauté en réglant avec ses revenus le prix des biens acquis par [L] [A], seule, le 28 décembre 1973 (appartement à [Localité 1]) et le 16 avril 1980 (appartement à [Localité 15]). Le tribunal a, par conséquent, dit que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial [S] [J] – [Z] [W], [S] [J] serait privé de sa portion dans lesdits effets. Le tribunal a également précisé, de manière pédagogique même si superfétatoire, que, par conséquent, la succession de [S] [J] se retrouvait privée de la valeur de ces deux biens acquis par [L] [A], l’intégralité de la valeur de ces deux biens étant restituée dans la part revenant à [Z] [W] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial [S] [J] – [Z] [W].
La privation de [L] [A] de sa part dans les deux biens immobiliers recélés ayant été définitivement tranchée par un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée, il n’y a donc lieu de statuer ni sur la prescription de l’action successorale, ni sur l’existence d’un recel successoral.
[F] et [Y] [J] seront donc déboutés de leur demande au titre du recel successoral.
Sur l’évaluation des biens immobiliers objets du recel de la communauté [S] [J] – [Z] [W]
Il résulte de l’article 1477 du code civil que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
L’article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage.
Dans son projet de partage, Me [T] a évalué :
— l’appartement de [Localité 1] à la date du décès de [Z] [W] le [Date décès 1] 2000, soit la somme de 98 200€,
— l’appartement de [Localité 15] à la date de sa revente le 14 décembre 1988, soit la somme de 36 587,76€.
[F] et [Y] [J] demandent d’évaluer les biens recelés à la date la plus proche du partage :
340 000€ pour l’appartement de [Localité 1]95 000€ pour l’appartement de [Localité 15]A titre subsidiaire, ils sollicitent du notaire une réévaluation des biens à la date la plus proche du partage.
A titre encore plus subsidiaire, ils demandent de fixer la valeur des biens à la date du décès de [Z] [W], soit 98 200€ pour le bien de [Localité 1], et une somme à évaluer par le notaire s’agissant du bien de [Localité 15].
[L] [A] et [H] [J] font valoir que le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 12 avril 2012 précise que les sommes à rapporter au titre de l’actif de communauté doivent être estimées à la date du [Date décès 1] 2000, qui est la date de dissolution de la communauté par décès de [Z] [W]. Elles demandent, par conséquent, de retenir les évaluations du notaire, soit 98 200€ pour l’appartement de la [Localité 1], et 36 587,76€ pour l’appartement de [Localité 15] (date de vente du bien). A titre subsidiaire, elles demandent de fixer la valeur du bien de [Localité 1] à 222 200€, valeur à la revente le 25 août 2017.
En l’espèce, par jugement en date du 12 avril 2012, confirmé sur ce point par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la restitution en valeur des biens acquis par [L] [A] le 28 décembre 1973 (appartement à [Localité 1]) et le 16 avril 1980 (appartement à [Localité 15]).
Contrairement à ce qu’affirment [L] [A] et [H] [J], le jugement du 12 avril 2012 ne prescrit pas d’évaluer les biens composant l’actif de communauté selon leur valeur à la date du [Date décès 1] 2000 mais se contente de dire, d’une part que l’actif à prendre en compte est celui existant au décès de [Z] [W] et, d’autre part, que « le notaire liquidateur recherchera la valeur des biens acquis par [L] [A] en 1973 et 1980 afin que ces valeurs soient restituées dans leur intégralité dans la part revenant à [Z] [W] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial », sans préciser la date de cette évaluation.
Il est constant que l’appartement de [Localité 1] a été vendu par [L] [A] à sa fille [H] [J] pour la somme de 222 200€ le 25 août 2017.
En application des dispositions de l’article 860 du code civil, et pour éviter tout enrichissement indu résultant du recel de communauté, il y a donc lieu de retenir :
— la valeur du bien à la date la plus proche du partage s’agissant de l’appartement de la [Localité 1], appartenant à [H] [J], héritière de [S] [J],
— la valeur du bien à la date de la vente à un tiers le 14 décembre 1988 s’agissant de l’appartement de [Localité 15], soit la somme de 36 587,76€.
Le tableau, produit par [F] et [Y] [J], retraçant la valeur des appartements de la [Adresse 2] à [Localité 1] vendus entre 2017 et 2024, n’offre pas de garanties d’authenticité suffisante pour évaluer l’appartement de [Localité 1] acheté par [H] [J] à sa mère le 25 août 2017. Il sera donc laissé le soin au notaire commis de procéder à l’évaluation dudit bien à la date la plus proche du partage, avec l’aide, si besoin, d’un expert.
Sur la vente du bien de [Localité 1] à [H] [J]
Il résulte de l’article 1341-2 du code civil que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
[F] et [Y] [J] soutiennent que la cession par [L] [A] à sa fille [H] [J] de l’appartement de la [Localité 1] en date du 25 août 2017 leur est inopposable car elle a été faite à un prix largement sous-évalué afin de limiter le montant des sommes à restituer par [L] [A] aux autres héritiers de [S] [J].
[L] [A] et [H] [J] font valoir, à titre principal, que l’action est prescrite et, à titre subsidiaire, qu’il n’y a pas eu de fraude et que le bien a été vendu à son juste prix.
En l’espèce, la prescription extinctive ne court qu’à partir du moment où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Si la vente litigieuse date du 25 août 2017, il ressort des pièces produites que les héritiers n’en ont été informés que par un courriel de Me [T] du 28 octobre 2022. La prescription quinquennale résultant des dispositions de l’article 2224 du code civil n’est donc pas acquise.
Toutefois, le tableau, produit par [F] et [Y] [J], retraçant la valeur des appartements de la [Adresse 2] à [Localité 1] vendus entre 2017 et 2024 est insuffisant, à lui seul, pour juger que la vente conclue au prix total de 236 000€ (soit 222 200€ pour le bien et 13 800€ pour les meubles) pour l’appartement F4 de 85 m2 avec garage le 25 août 2017 aurait été sous-évaluée.
[F] et [Y] [J] seront donc déboutés de leur demande.
Sur l’indemnité d’occupation relative à l’occupation du bien immobilier de [Localité 5] par [K] [J]
Aux termes de l’article 815-9 code civil applicable au litige : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
[F] et [Y] [J] demandent de condamner [B] et [I] [J], venant aux droits de [K] [J], à payer à [F] et [Y] [J] la somme de 101 024€ au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 5].
[B], [I] et [N] [J] font valoir que [K] [J] habitait bien dans l’appartement jusqu’à sa vente à la barre du tribunal judiciaire de Marseille, le 6 décembre 2028, mais qu’il n’en avait pas la jouissance exclusive. A titre subsidiaire, ils font valoir que la demande d’indemnité d’occupation est partiellement prescrite et qu’il convient d’appliquer un abattement de 30%.
[L] [A] et [H] [J] s’en rapportent.
En l’espèce, l’indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par cette jouissance privative, est due à l’indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Or, [F] et [Y] [J] demandent, à leur seul profit, la condamnation de [B] et [I] [J], venant aux droits de [K] [J], au paiement d’une indemnité d’occupation. Il s’en déduit que leur demande est irrecevable, faute de qualité à agir (Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 juin 2017 – n° 16-23.646).
Sur la poursuite des opérations
Compte-tenu de l’impossibilité d’homologation du projet de liquidation dressé par le notaire dans la présente décision, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations en appliquant les points tranchés par le présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020 (2012), conformément à l’article 515 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, qui s’est tenue à juge rapporteur, par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
ORDONNE de supprimer du projet de partage la mention d’une créance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d’un montant de 58 801,09€ au passif de communauté du régime matrimonial [S] [J] – [Z] [W] ;
DIT n’y avoir lieu de statuer ni sur la prescription de l’action successorale, ni sur l’existence d’un recel successoral ;
DEBOUTE, en conséquence, [F] et [Y] [J] de leur demande au titre du recel successoral ;
ORDONNE de retenir, dans le projet de partage, la valeur du bien à la date de la vente à un tiers le 14 décembre 1988 s’agissant de l’appartement de [Localité 15], soit la somme de 36 587,76€ ;
ORDONNE de retenir, dans le projet de partage, la valeur du bien à la date la plus proche du partage s’agissant de l’appartement de [Localité 1] ;
DIT que le notaire commis, Me [E] [T], notaire à [Localité 14], devra procéder à l’évaluation de l’appartement de [Localité 1] à la date la plus proche du partage, avec l’aide, si besoin, d’un expert ;
DEBOUTE [F] et [Y] [J] de leur demande tendant à déclarer que la cession par [L] [A] à sa fille [H] [J] de l’appartement de [Localité 1] en date du 25 août 2017 leur est inopposable ;
DECLARE irrecevable la demande de [F] et [Y] [J] tendant à condamner [B] et [I] [J], venant aux droits de [K] [J], à payer à [F] et [Y] [J] la somme de 101 024€ au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 5] ;
RENVOIE les parties devant Me [E] [T], notaire à [Localité 14], lequel aura pour mission d’actualiser le projet de partage en application du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent saisir le juge commis de toutes les demandes concernant la succession en application de l’article 1371 du code civil, notamment concernant les évaluations des biens immobiliers à retenir dans le projet de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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