Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° RG 25/02557 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONEW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [J] [R]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur REYNAUD, Président
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 2 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par Mme [J] [R], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 mars 2025 à la requête de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À l’audience, Mme [J] [R] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de la perte de son emploi, de sa grossesse et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle reconnaît qu’elle n’a pas pu payer les loyers et respecter le plan d’apurement accordé par la société défenderesse.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 8 327,10 euros et réclame 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que demanderesse ne justifie d’aucune démarche pour apurer sa dette qui a augmenté et qu’elle n’effectue plus de versement depuis le mois de mai 2025. Elle soutient que l’intéressée ne démontre pas avoir réalisé des diligences en vue de son relogement, ni de démarche d’accompagnement social.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— déclaré recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,
— constaté la résiliation de plein droit du bail,
— ordonné l’expulsion de Mme [J] [R] et de tous occupants de son chef des lieux dont s’agit, avec si besoin l’assistance de la force publique,
— condamné Mme [J] [R] à payer la somme de 6 377,10 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée le 5 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [J] [R] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que Mme [J] [R] indique être sans emploi, percevoir le RSA et être enceinte depuis le mois de janvier 2025 ce dont elle justifie. Toutefois, elle ne verse aucune pièce relative à sa situation professionnelle ou financière.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 8 327,10 euros au 12 mai 2025, outre 573,23 euros de frais. Le dernier règlement de 650 euros étant intervenu en mai 2024, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est plus réglée.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES mentionne les difficultés générées par cette situation. Elle rappelle qu’elle s’est portée caution de la demanderesse pour le paiement des loyers et charges mais que le bailleur a fait jouer l’engagement de la caution à quatre reprises suite à divers incidents de paiement qui ont commencé en mars 2022. Elle a ainsi réglé les sommes dues par Mme [J] [R] et subrogé le bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer. Elle expose également que toutes les tentatives amiables pour parvenir à un accord ont échoué.
La situation personnelle de Mme [J] [R], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et ne peut être imposé à l’organisme de cautionnement l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, Mme [J] [R] ne produit à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Si elle déclare avoir déposé un dossier DALO, elle ne justifie pas avoir réalisé des démarches concrètes de relogement et ne démontre pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Ainsi, l’intéressée ne fait pas état d’une réelle mobilisation, tant sur le plan des paiements que des démarches, de sorte qu’elle n’apparaît pas de bonne foi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [J] [R], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [J] [R] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [J] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [R] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du Val d’Oise – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Avocat
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nullité ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Corrosion ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Litige ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat de copropriété ·
- Provision ad litem ·
- Usage ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Expertise judiciaire
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Square ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Condamnation ·
- Solde ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Crédit
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération
- Congé ·
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Motif légitime ·
- Commandement de payer ·
- Distillerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Syndic
- Préjudice ·
- Sage-femme ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Accouchement ·
- Atteinte ·
- Gauche ·
- Classes ·
- Expert
- Incapacité ·
- Barème ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité ·
- Rente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.