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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 déc. 2025, n° 25/08489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION ILLER c/ S.A.S.U. ALYA |
Texte intégral
N° RG 25/08489 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3TB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/08489 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3TB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTRIBUTION ILLER
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 324 803 758
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ALYA
immatricule au RCS de [Localité 10] sous le n° B 912 301 249
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
[Localité 6]
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/08489 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3TB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 24 septembre 2025, la SAS DISTRIBUTION ILLER a assigné la SASU ALYA devant ce tribunal statuant à juge unique en matière commerciale aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 6 482,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024,
— 972,45 euros au titre de la clause pénale,
— 200 euros (5 X 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAS DISTRIBUTION ILLER expose qu’elle est spécialisée dans le commerce de gros en produits d’alimentation et que la partie défenderesse a signé le 20 février 2023 une convention d’ouverture de compte auprès d’elle ; elle fait valoir que celle-ci lui doit la somme de 6 482,98 euros sur les 5 factures émises du 2 octobre au 6 novembre 2024.
A l’audience du 20 octobre 2025, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU ALYA n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, celui-ci étant susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la partie demanderesse verse à l’appui de ses prétentions la copie d’une « ouverture de compte » auprès de la société de distribution ILLER par la SASU ALYA, faite à [Localité 8] le 20 février 2023, signée par le représentant de la SASU ALYA avec apposition de son cachet commercial.
Il est indiqué préalablement à la signature que « le soussigné » reconnait que le défaut de paiement des prestations à l’échéance fixée entraînera l’application d’une clause pénale de 15 % des sommes dues et une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros.
Pour justifier de sa créance, la société demanderesse verse en outre aux débats :
— Un relevé de factures au nom de la SASU ALYA du 27 décembre 2024, pour un total de 6 482,98 euros, compte tenu de 5 factures à payer pour un total de 12 285,5 euros et de 4 factures d’avoirs pour un total de 5 802,52 euros,
— Les factures visées audit relevé de compte,
— Les « fiches expéditions » des factures à payer, mentionnant la date de livraison, la référence et la date de la commande ainsi que le nombre de colis,
— La copie d’un courrier recommandé avec AR de « mise en demeure amiable », adressé le 11 mars 2025 par la société de recouvrement ARTEMIS à la défenderesse, avec une copie de mauvaise qualité de l’avis de réception, ne permettant pas de lire la date de présentation et distribution ni s’il a été signé.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des factures litigieuses.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SAS DISTRIBUTION ILLER les sommes suivantes :
— 6 482,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 24 septembre 2025,
— 15 % de ce principal, soit 972,45 euros, au titre de la pénalité forfaitaire acceptée lors de la signature du contrat nommé « ouverture de compte »,
— 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros due en cas d’impayé à l’échéance, en vertu des article L441-10 et D441-5 du code de commerce, comme elle en a été informée lors de l’ouverture de compte.
La partie défenderesse, qui succombe, sera en outre condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ALYA à payer à la SAS DISTRIBUTION ILLER les sommes suivantes :
— 6 482,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025,
— 972,45 € au titre de la clause pénale,
— 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS ALYA aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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